Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63c649cebe43307c9013b34d
- Date
- 16 janvier 2023
- Condamnation
- 13 267 500 €
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 16 JANVIER 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17174 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENAJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2021 -Tribunal de Commerce de Paris RG n° 2020000983 APPELANT Monsieur [J] [D] Domicilié [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240 INTIMEE S.A.S.U. SOGELEASE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 4] N° SIRET : 410 736 169 Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCÉDURE La Sas Sogelease France a conclu avec la Sarl FB2R un contrat de crédit bail en date du 10 septembre 2015 portant sur du matériel de restauration, dont les échéances mensuelles représentaient la somme de 1 802,62 euros sur 60 mois. M. [D], gérant de la Sarl FB2R, s'est porté caution solidaire de cet engagement vis à vis de la Sas Sogelease France. A compter de février 2019, la Sarl FB2R a cessé d'honorer les règlements dus. Par acte d'huissier de justice en date du 12 décembre 2019, la Sas Sogelease France a fait assigner FB2R et M. [D] après mises en demeure et résiliation. Par jugement rendu le 2 juillet 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit : - Déboute la Sas Sogelease France de sa demande de constatation de la résiliation du contrat, - Condamne M. [J] [D] à payer à la Sas Sogelease France la somme de 34 891,40 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2019, - Condamne M. [J] [D] à payer à la Sas Sogelease France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus, - Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires au présent dispositif. - Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. - Condamne M. [J] [D] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés a la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA. Par déclaration du 30 septembre 2021, Monsieur [J] [D] a interjeté appel du jugement. Par dernières conclusions signifiées le 28 septembre 2022, Monsieur [J] [D] demande à la cour, au visa des articles L.622-26 du code de commerce et L341-4 (ancien) du code de la consommation, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné Monsieur [J] [D] à payer à la société Sogelease France la somme de 34 891,40 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2019, - condamné Monsieur [J] [D] à payer à la société Sogelease France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties et notamment Monsieur [D], de ses demandes contraires au dispositif du jugement, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné Monsieur [J] [D] aux dépens de l'instance, - et plus généralement en toutes ses dispositions causant grief à l'appelant. et statuant de nouveau, - débouter la société Sogelease de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de Monsieur [J] [D] - condamner la Sas Sogelease France à payer Monsieur [J] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions signifiées le 15 mars 2022, la société Sogelease France demande à la cour, au visa des articles 1103, 2288 et 2298 du code civil, l'article 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner Monsieur [J] [D] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. SUR CE, Sur l'engagement de caution de Monsieur [J] [D] Monsieur [D] invoque l'article L341-4 (ancien) du code de la consommation aux termes duquel un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement consenti par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus et fait valoir que Sogelease n'a pas justifié avoir recueilli auprès de Monsieur [J] [D] un état de ses revenus et de son patrimoine ; que faute pour la société Sogelease d'apporter la preuve que Monsieur [J] [D] possédait des biens et revenus lui permettant de faire face à son obligation, celle-ci ne saurait se prévaloir de son engagement de caution. Il expose que la société Sogelease verse pour la première fois devant la cour une fiche patrimoniale dont il ressort que Monsieur [J] [D] avait à la date de souscription du cautionnement des revenus annuels de 54 000 € et des participations : - en nue-propriété dans la société civile HBR qui est une société de conseil et de gestion de participations et dont il ne perçoit aucun dividende et dont les avoirs ne sont pas liquides, - en pleine propriété dans la SARL FRCO qui est la société holding qui détenait 95 % de la société FB2R qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, dont il apparaît clairement que l'engagement de caution à hauteur de 132 675 € était manifestement disproportionné à ses revenus, Monsieur [J] [D] n'étant propriétaire d'aucun bien immobilier. Il indique verser aux débats son dernier avis d'imposition dont il ressort que ses revenus se sont élevés en 2021 à 30 030 €, dont 30 € de revenus de capitaux mobiliers et qu'il est ainsi établi que ses ressources ne lui permettent pas de faire face à ses obligations. Il soutient que l'article 341-4 qui ne distingue pas entre cautions profanes et cautions averties, s'applique au dirigeant caution personne physique ; que le principe de proportionnalité est étendu à toutes les personnes physiques ayant conclu un cautionnement avec un créancier professionnel quel que soit l'objet de la dette cautionnée et qu'il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas. La société Sogelease indique que si un rapprochement est intervenu avec le repreneur en vue de la vente des matériels de cuisine, aucun accord et aucune vente n'est intervenue à ce stade de sorte qu'aucune réduction du prix de vente ne saurait intervenir en l'état. Elle indique verser aux débats la fiche patrimoniale remplie par Monsieur [D] qui fait état d'un patrimoine immobilier et d'avoirs financiers à hauteur de 120 000 € (estimation), et de revenus à hauteur de 54 000 €. Elle souligne que Monsieur [D], en sa qualité de gérant de la société FB2R est une caution avertie et non profane qui a contracté son engagement dans un cadre professionnel et commercial, et non en tant que simple consommateur ; que dès lors, les dispositions du code de la consommation qu'il invoque n'ont pas vocation à s'appliquer à un tel cautionnement et qu'à minima, il convient d'apprécier la proportion du montant cautionné en tenant compte du caractère averti de la caution ; qu'en tout état de cause, M. [D] n'établit pas que ses ressources ne lui permettent pas de faire face à ses obligations ce qu'il ne fait pas ; que dans ces conditions, à supposer que l'engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, il est établi que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, est suffisant pour lui permettre de faire face à ses obligations et qu'elle est bien fondée à se prévaloir du cautionnement nonobstant les dispositions de l'article 341-4 du code de la consommation. Ceci étant exposé, c'est au moment de l'engagement de caution que doit être être apprécié le caractère disproportionné. Il appartient au débiteur qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve. En application de l'article L 332-1 du code de la consommation applicable au présent litige, « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligations. » En l'espèce, la société Sogelease verse aux débats la fiche patrimoniale en date du 8 septembre 2015, remplie et signée par Monsieur [D] qui fait état d'avoirs financiers à hauteur de 120 000 € et de revenus à hauteur de 54 000 €. M. [D] s'est porté caution solidaire de la SARL FR2R au profit de la société Sogelease, par acte du 10 septembre 2015, à hauteur de 132 675 euros qui représentent 60 mensualités de 1 472,47 euros, pour une période de 72 mois. L'article qui ne distingue pas entre caution profane et caution avertie, s'applique au dirigeant caution personne physique. Il n'appartient pas au créancier de vérifier la situation financière qu'a déclarée la caution. Dès lors, M. [D] ne justifie pas du caractère manifestement disproportionné de son engagement et sera débouté de sa demande de rejet de la demande en paiement fondée sur le caractère disproportionné de son engagement de caution. Sur le montant de la créance de la société Sogelease La société Sogelease évalue sa créance à la somme de 36 694,02 € en principal, majorée d'un intérêt au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2019. échus impayés au 10.07.2019 2 loyers de 1 802,62 euros du 01.02.2019 au 01.03.2019 3 605,24 2 loyers de 1 802,62 euros du 01.06.2019 au 01.07.2019 3 605,24 intérêts au 10.07.2019 283,59 clause pénale 721,05 ------------ échus impayés TTC 8 215,12 indemnité de résiliation au 10.07.2019 17 loyers de 1 472,67 euros du 01.08.2019 au 01.12.2020 25 035,39 option d'achat de fin de contrat 854,52 indemnité contractuelle 2 588,99 -------------- total HT 28 478,90 total du décompte 36 694,02 Monsieur [D] soutient que loyer du 01.02.19 n'a pas été déclaré en impayé de sorte qu'il convient de déduire la somme de 1 802,62 euros. Il expose que, par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal de commerce de Besançon a fait droit à sa demande de restitution sous astreinte et autorisé la société Sogelease à appréhender le matériel en quelque lieux qu'il soit ; que dans l'acte de cession des éléments d'actifs de la société FB2R du 3 décembre 2021, la société Resto Misery a déclaré faire son affaire personnelle de la restitution du matériel à la société Sogelease ; que dans un mail du 23 août 2021 (annexé à l'acte de cession), le groupe La Boucherie a indiqué à Maître [P] que : « Si le tribunal reconnaissait la propriété de la cuisine à Sogelease et autorisait sa restitution, nous nous arrangerions avec le crédit-bailleur avec lequel nous sommes par ailleurs en contact », ce qui implique le rachat des matériels de cuisine propriété de Sogelease par le repreneur et la diminution de la créance de Sogelease par le montant du prix de rachat ainsi que la sommation de communiquer le contrat de vente délivrée à la société Sogelease le 28 décembre 2021, laquelle est demeurée sans effet. Ceci étant exposé, par ordonnance du 9 février 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Besançon a autorisé la cession du fonds de commerce de restaurant sous l'enseigne La Boucherie à Misery Salines au profit de la société Gestbouche comprenant notamment le matériel, le mobilier d'exploitation et les ustensiles servant à l'exploitation s'y trouvant. Dans l'acte de cession figure la mention selon laquelle l'acquéreur fera son affaire personnelle de la demande en restitution du matériel par Sogelease. Le juge-commissaire a rejeté la demande de la société Sogelease en restitution du matériel. Sur opposition formée par Sogelease, le tribunal de commerce de Besançon a ordonné la restitution, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, du matériel suivant : - un lot cuisine gamme 899 Bonne (n° de série : facture 403 C F1 26000470) - un lave-vaisselle Triumph C20 0SM (n° de série WD1521824) et autorisé Sogelease à appréhender les matériels en quelques lieu et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoins avec le recours à la force publique. Ce jugement est définitif (le certificat de non-appel étant produit). Par mail adressé au mandataire judiciaire le 23 août 2021, l'acquéreur indique que « compte tenu du recrutement des salariés et de l'urgence pour nous à ouvrir le restaurant, nous sommes prêts à entrer dans les lieux. Si le tribunal reconnaissait la propriété de la cuisine à Sogelease et autorisait la restitution, nous nous arrangerions avec le crédit bailleur avec lequel nous sommes par ailleurs en contact. » Par acte signifié sur RPVA le 28 décembre 2021, Monsieur [D], par l'intermédiaire de son conseil a fait sommation à la société Sogelease de communiquer l'acte de vente de la cuisine au repreneur des actifs de la société FB2R, en vain , le société Sogelease qui reconnaît avoir des contacts avec le repreneur indiquant simplement que rien n'a été fait. Or il est pour le moins surprenant que munie d'un jugement définitif du tribunal de commerce de Besançon qui a ordonné la restitution à son profit du matériel de cuisine et l'a autorisée à le récupérer au besoin avec recours à la force publique, la société Sogelease n'ait rien fait. C'est pourquoi, la cour ordonnera la réouverture des débats et invitera la société Sogelease à produire le contrat de vente ou le contrat de crédit bail conclu avec la société Gestbouche, acquéreur du fonds de commerce ou tout justificatif des démarches entreprises auprès de ce dernier pour récupérer le matériel. Il sera sursis à statuer sur le demande en paiement de la société Sogealese ainsi que sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, DEBOUTE Monsieur [J] [D] de sa demande de rejet de la demande en paiement fondée sur le caractère disproportionné de son engagement de caution ; avant dire droit, sur le montant de la demande en paiement de la société Sogelease, ORDONNE la réouverture des débats, INVITE la société Sogelease à produire le contrat de vente ou le contrat de crédit bail conclu avec la société Gestbouche, acquéreur du fonds de commerce ou tout justificatif des démarches entreprises auprès de ce dernier pour récupérer le matériel ; RENVOIE la cause et les parties à l'audience de mise en état du 20 mars 2023 à 10 h. SURSOIT À STATUER sur la demande en paiement de la société Sogealease ainsi que sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT, S.MOLLÉ E.LOOS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 341-4 du code de la consommation.article L 332-1 du code de la consommation applicablearticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Référence
63c649cebe43307c9013b34d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel