Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 14 janvier 2023
- ECLI
- 63c649cfbe43307c9013b355
- Date
- 14 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 14 janvier 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00131 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5DD Décision déférée : ordonnance rendue le 12 janvier 2023, à 10h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PRÉFET D'INDRE-ET-LOIRE Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué le 13 janvier 2023 à 11h00 INTIMÉ M. [K] [I] connu sous divers alias né le 16 Mars 1996 à [Localité 2], de nationalité Algérienne demeurant [Adresse 1] LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 12 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé, enregistré sous le N° 23/00018 et celle introduite par le préfet d'Indre-et-Loire, enregistrée sous le N° 23/00017; sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant irrecevable la requête du préfet d'Indre-et-Loire, disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel motivé interjeté le 13 janvier 2023, à 10h23, par le préfet de l'Indre-et-Loire ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge, juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a rejeté la requête préfectorale dès lors qu'il n'était pas régulièrement saisi de ladite requête en ce qu'elle saisissait expressément « le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Palaiseau » qui, de surcroît, n'existe pas ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 14 janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 14 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63c649cfbe43307c9013b355
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel