Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 14 janvier 2023
- ECLI
- 63c649cfbe43307c9013b35b
- Date
- 14 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00134 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5D6 Décision déférée : ordonnance rendue le 12 janvier 2023, à 11h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [N] [M] né le 01 février 1999 à [Localité 1], de nationalité afghane RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1 non assisté, non représenté, Me Jonathan Alory, avocat choisi au barreau de Seine Saint Denis, régulièrement convoqué ayant indiqué ne pas se déplacer, INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 12 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [M], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 27 janvier 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 12 janvier 2023, à 19h50, par M. [N] [M] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [N] [M], entendu, qui demande dans son acte d'appel, l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a accueilli la requête, dès lors qu'aucun élément n'est produit par l'administration qui permettrait, conformément à l'article L 742-5 du ceseda d'envisager une délivrance de laissez-passez consulaire à bref délai, aucun des deux consulats restants saisis n'ayant répondu aux courriels de la préfecture ; la requête préfectorale ne peut qu'être rejetée, l'ordonnance infirmée il sera statué comme indiqué au dispositif. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT A NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet de police de [Localité 2], DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [N] [M], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 14 janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé
Articles de loi cités
article L 742-5 du ceseda d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 14 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63c649cfbe43307c9013b35b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel