Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63c649d0be43307c9013b36b
- Date
- 16 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/00144 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5GI Décision déférée : ordonnance rendue le 13 janvier 2023, à 11h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Florence Lifchitz, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne INTIMÉ: M. [H] [P] né le 08 Mars 1984 à [Localité 1], de nationalité Marocaine se disant à l'audience de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], assisté de Me Etincelle Ernart, avocat de permanence au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 13 janvier 2023, à 11h08 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant que les conditions prévues par l'article L742-5 ne sont pas remplies, rejetant la requête aux fins de quatrième prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 janvier 2023 à 16h04 par le procureur de la République près le TJ de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 15 janvier 2023, à 20h17, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 14 janvier 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ; - de M. [H] [P], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors que les conditions de l'article L 742-5 du ceseda sont réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée, en raison de l'obstruction continue de l'intéressé qui se prétend marocain alors que ce pays ne l'a pas reconnu, et se prétend encore marocain devant le premier juge soit une obstruction caractérisée dans les derniers 15 jours, les conditions de l'article précité 1° sont absolument remplies, sans qu'il soit nécessaire, elles le sont encore concernant le 3°dès lors que les autorités marocaines ayant, dans les derniers 15 jours soit le 9 janvier 2023, les autorités algériennes ont été immédiatement saisies et vont procéder à son audition le 18 janvier prochain, les événements ci-dessus décrits étant intervenus dans les 15 derniers jours conformément à l'article précité, il résulte de cette chronologie que l'administration, au surplus des conditions du 1° ci-dessus rappelées et remplies, justifie qu'une délivrance est susceptible d'intervenir à bref délai'; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS le moyen de fond, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] [P] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 16 janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Articles de loi cités
article L 742-5 du ceseda sont réunies en ce que l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63c649d0be43307c9013b36b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel