Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63c649d0be43307c9013b36d
- Date
- 16 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/00145 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5GJ Décision déférée : ordonnance rendue le 13 janvier 2023, à 11h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Florence Lifchitz, avocat général, 2°) LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne INTIMÉ: M. [Y] [O] [K] né le 29 Juillet 1990 à [Localité 1], de nationalité Algérienne RETENU au centre de rétention de [Localité 3] / [Localité 4], assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris - Mme [P] [I] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 13 janvier 2023, à 11h42 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant que les conditions prévues par l'article L742-5 ne sont pas remplies, rejetant la requête aux fins de troisième prolongation de la rétention de l'intéressé, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 janvier 2023 à 15h47 par le procureur de la République près le TJ de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 13 janvier 2023, à 20h23, par le préfet du Val-de-Marne ; - Vu l'ordonnance du 14 janvier 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 16 janvier 2023 à 06h19 ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ; - de M. [Y] [O] [K], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur la fin de non recevoir dirigée contre l'appel du procureur de la République et les moyens tirés de l'absence d'effet dévolutif de l'appel et la contestation du périmètre de saisine du juge d'appel, Le conseil de l'étranger soutient que l'appel du parquet n'est pas suffisamment motivé en fait et non motivé en droit, or, il échet de constater que l'appel est ainsi libellé : 'attendu que l'ordonnance querellée a rejeté la requete aux fins de troisième prolongation et mis fin à la rétention administrative au motif que, malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater qu'à défaut d'établir que la délivrance de documents de voyages de l'intéressé doit intervenir à bref délai, le consulat n'a donné aucune suite ni aucune information suite à l'audition du 7 décembre 2022 et de l'envoi des empreintes du 13 décembre 2022 et le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait d'être informé sur les délais et conditions de délivrance d'un laissez-passer ; la relance en date du 10 janvier 2023 étant une diligence ineffective, l'administration ne peut solliciter sur le fondement. Mais attendu que l'identité exacte de l'intéressé [K] [Y], né le 29/07/1990 à [Localité 1] n'est pas confirmée par les autorités algériennes qui bn'ont pas encore répondu, que l'identité de ce dernier a varié puisqu'il était écroué comme étant [K] [O] né le 29/07/2003 à [Localité 2] et que celui-ci n'a pas de passeport, que les services de la préfecture ont répondu à toutes les demandes des autorités algériennes et se sont montré diligentes malgré le refus de coopérer. En conséquence, requérons l'infirmation du juge des libertés et de la détention ; et faire droit à la demande du préfet'. Il ne peut qu'être constaté que, si la motivation est erronée quant à la question de l'identité, comme il sera retenu ci-après, elle comporte à la fois des éléments de fait concernant l'obstruction que le parquet considère comme caractérisée et d'autres sur les diligences de l'administration considérées comme justifiées et de droit dès lors que ledit appel demande bien l'infirmation de l'ordonnance et qu'il soit fait droit à la demande du préfet, ladite demande figurant en procédure comme étant la requête sollicitant la prolongation au visa de l'article L 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors il ne peut qu'être constaté que l'appel du procureur est motivé tant en fait qu'en droit, le moyen est rejeté. Sur l'absence d'effet dévolutif et la contestation du périmètre de saisine du juge, dès lors que les demandes du parquet portent sur 'l'infirmation de l'ordonnance et faire droit à la demande du préfet', les chefs de critique de l'appel sont expressément exprimés, le périmètre est parfaitement caractérisé, les moyens sont rejetés. Sur le défaut de notification de l'ordonnance accordant effet suspensif, Le moyen manque en fait, puisqu'il résulte des pièces de procédure que l'ordonnance a bien été transmise pour notification au centre de rétention le 14 janvier 2023 à'14h40 et qu'il a été fait retour de la notification dans le dossier concernant ladite ordonnance, précisant l'heure de notification en l'espèce 15h07, le dossier RG n° 23/00138 était consultable au greffe de notre cour, le moyen est rejeté'; par ailleurs, et en tout état de cause, il est rappelé que les ordonnances accordant effet suspensif sont insusceptibles de recours'; Sur le fond, C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors que la procédure de reconnaissance consulaire est en cours, que les diligences ont été effectuées, un courrier de relance ayant été envoyé le 10 janvier 2023, bien que l'administration n'y soit pas tenue, étant rappelé que l'étranger a fait usage d'alias prétendant s'appeler [O] [K] né le 29 juillet 2003 à [Localité 2], de nationalité Marocaine, ce n'est que grâce aux investigations de l'administration qu'Interpol Algérie l'a identifié sous l'identité sous laquelle l'arrêté de placement en rétention a été établi, comme précisé au procès verbal du 1er août 2022 dument versé en procédure par l'administration ; en conséquence, il s'en déduit que'les conditions de l'article L 742-5 du ceseda sont réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du nouveau laissez passer par le consulat, document pour lequel, l'administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d'intervenir à bref délai, la reconnaissance étant acquise; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif. PAR CES MOTIFS REJETONS les moyens d'irrecevabilité de l'appel, d'absence d'effet dévolutif de l'appel, de contestation de saisine du juge d'appel et du défaut de signification de l'ordonnance accordant effet suspensif à l'appel du parquet, INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Y] [O] [K] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 16 janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Articles de loi cités
article L 742-5 du ceseda sont réunies en ce que larticle L 743-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63c649d0be43307c9013b36d
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