Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63c649d0be43307c9013b36f
- Date
- 16 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/00146 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5GM Décision déférée : ordonnance rendue le 13 janvier 2023, à 11h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Florence Lifchitz, avocat général, 2°) LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, représenté par Me Noélia Canedo du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris INTIMÉ: M. [O] [L] né le 19 Février 1978 à [Localité 1], de nationalité Irakienne RETENU au centre de rétention de [Localité 3] / [Localité 4], assisté de Me Etincelle Ernart, avocat de permanence au barreau de Paris - Mme [R] [G] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 13 janvier 2023, à 11h57 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant la légalité de l'arrêté de placement en rétention en date du 11 janvier 2023, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 janvier 2023 à 15h52 par le procureur de la République près le TJ de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 13 janvier 2023, à 18h29, par le préfet des Hauts-de-Seine ; - Vu l'ordonnance du 14 janvier 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations de Me Yann Vernon transmises au greffe le 15 janvier 2023 à 20h31 ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'irrecevabilité des conclusions d'intimé d'un conseil qui ne dispose d'aucun mandat et l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ; - de M. [O] [L], assisté de son conseil qui s'en rapporte sur l'irrecevabilité des conclusions et demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimé, il échet de constater que le conseil ayant établi lesdites conclusions au fond pour l'audience de ce jour ne justifie d'aucun mandat pour ce faire, les conclusions ne peuvent qu'être rejetées. C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors que, si aucune pièce de procédure ne permet d'établir que les diligences concernant le médecin en retenue ont été effectuées, outre le fait que la mesure a été particulièrement brève à compter de la notification de ladite mesure, notification qui a pris fin à 16h35, la mesure ayant été levée à 19h35, il y a lieu de constater que le conseil de la préfecture verse une pièce attestant de ce que le centre médico-judiciaire de [Localité 2] a bien été saisi 'après la notification des droits de la retenue', peu important que l'examen médical, au regard de ce qui vient d'être dit sur la durée de la mesure, n'ait pas été réalisé, s'agissant d'une obligation de moyen et non de résultat, étant encore retenu que l'intéressé spontanément nous déclare s'être rendu au service de santé du centre de rétention où 'le médecin n'a rien fait', en conséquence, il s'en déduit que, les diligences ayant été faites lors de la retenue, en tout état de cause, aucune atteinte aux droits de l'intéressé n'est caractérisée, et qu'ainsi, au visa de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut être mis fin à la mesure ; la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS le moyen de nullité, DÉCLARONS la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [O] [L] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 16 janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Articles de loi cités
article L743-12 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63c649d0be43307c9013b36f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel