Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63c649d0be43307c9013b371
- Date
- 16 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/00147 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5GN Décision déférée : ordonnance rendue le 13 janvier 2023, à 11h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Florence Lifchitz, avocat général, 2°) LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, représenté par Me Noélia Canedo du cabinet Mathieu & Associés, avocats au barreau de Paris INTIMÉ: M. [O] [Y] né le 19 Janvier 1981 à [Localité 1], de nationalité Mauritanienne RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], assisté de Me Léopold Bathem, avocat de permanence au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 13 janvier 2023, à 11h32 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant que les conditions prévues par l'article L742-5 ne sont pas remplies, rejetant la requête aux fins de quatrième prolongation de la rétention de l'intéressé, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 janvier 2023 à 16h33 par le procureur de la République près le TJ de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 13 janvier 2023, à 18h02, par le préfet des Hauts-de-Seine ; - Vu l'ordonnance du 14 janvier 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ; - de M. [O] [Y], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors que l'identité de l'intéressé n'est pas déterminée, celui-ci ayant fait usage d'alias prétendant devant les autorités mauritaniennes être sénégalais 'le10 novembre 2022-et devant les autorités sénégalaises être mauritanien 'le 13 décembre 2022-, une obstruction systématique et continue de l'intéressé est donc bien caractérisée et encore une obstruction dans les derniers 15 jours puisque tant devant le premier juge que devant nous, l'intéressé persiste à se déclarer mauritanien, même si, comme le relève le premier juge, le document à lui présenté le 12 janvier 2023 n'est pas pertinent ,alors qu'il suffisait par procès verbal de le solliciter sur sa ou ses prétendues nationalités, il a nonobstant le caractère contestable dudit document, opposé une obstruction active dans les derniers 15 jours, les dispositions de l'article L 752-5 du ceseda sont donc formellement remplies'; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS le moyen de fond, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [O] [Y] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 16 janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Articles de loi cités
article L 752-5 du ceseda sont donc formellement r
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63c649d0be43307c9013b371
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel