Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63c649d1be43307c9013b381
- Date
- 16 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00155 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5GV Décision déférée : ordonnance rendue le 12 janvier 2023, à 16h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [B] [K] née le 31 décembre 1977 à [Localité 2], de nationalité marocaine RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot 2 assistée de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris - Mme [X] [S] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Noélia Canedo du cabinet Mathieu & Associés, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 12 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité soulevés in limine litis, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressée enregistrée sous le numéro 23/00103 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le numéro 23/00099, déclarant le recours de l'intéressée recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressée au centre de rétention administrative du [Localité 1] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 12 janvier 2023 à 15h55 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 13 janvier 2023, à 15h02, par Mme [B] [K] ; - Après avoir entendu les observations : - de Mme [B] [K], assistée de son avocat qui demande l'infirmation de l'ordonnance, l'intéressée déclare 'je souhaite rester en France ou être renvoyée en Espagne ' ; - du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant ou substituant uniquement sur le 2ème moyen tiré de défaut de diligence vers l'Espagne, moyen à plusieurs branches, aux termes duquel l'intéressée conteste les diligences en ce qu'aucune demande de réadmission ni vol n'a été diligentée vers l'Espagne, il est simplement rappelé, pour rejeter ce moyen de critique pris en toutes ses branches, que par ce moyen, l'intéressée conteste en réalité le pays de réacheminement, et que le juge judiciaire n'a pas compétence pour statuer sur les contestations concernant le pays de réacheminement ; uniquement sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention suivants': moyens E, F, G, H et I, il est rappelé et retenu que le principe d'audition préalable ne s'applique pas à la décision du placement en rétention ni au regard de l'article L 121-1 du CRPA, ni au regard du principe général du droit, qu'il sera au surplus rappelé que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'UE s'adresse à ses institution, organes et organismes et non aux Etats membres, sur les moyens tirés d'une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale et d'un défaut de prise en compte de la vulnérabilité, ces moyens ne sont pas qualifiés en fait, dans l'acte d'appel, étant observé en tout état de cause qu'ils sont parfaitement motivés dans l'arrêté contesté, aucune disproportion ni erreur d'appréciation ne sont caractérisées dès lors que, comme le relève à bon droit le premier juge, l'intéressée a fait obstruction à une précédente mesure d'éloignement en date du 5 mai 2021 notifiée le 25 suivant, et que comme il est indiqué ci-dessus, l'intéressée en fin d'audience a notamment déclaré souhaiter rester en France, signifiant ainsi le risque d'obstruction à la mesure d'éloignement. La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 16 janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressée L'avocat de l'intéressée
Articles de loi cités
article 41 de la charte des droits fondamentauxarticle L 121-1 du CRPA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63c649d1be43307c9013b381
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel