Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63c649d1be43307c9013b387
- Date
- 16 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00158 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5GY Décision déférée : ordonnance rendue le 13 janvier 2023, à 15h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [E] [Z] née le 10 juin 1997 à [Localité 1], de nationalité guinéenne RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot 2 Informée le 15 janvier 2023 à 12h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PRÉFET DE L'ESSONNE Informé le 15 janvier 2023 à 12h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 13 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressée enregistrée sous le numéro 23/00116 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro 23/00104, déclarant le recours de l'intéressée recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressée au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 13 janvier 2023 à 14h13 ; - Vu l'appel interjeté le 14 janvier 2023, à 15h27, par Mme [E] [Z] ; - Vu les observations transmises par l'intéressée au greffe le 15 janvier 2023 à 14h51 ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes : le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention n'est pas recevable dès lors le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'espèce en l'absence de garantie ; par ailleurs, s'agissant de " l'absence de motivation au regard de la vulnérabilité ", contrairement à ce qui est allégué, le premier juge retient " un considérant étant spécifiquement consacré à cette question " et encore " il ne résulte d'aucune pièce du dossier que (l'intéressée) ait fait état d'un quelconque élément de vulnérabilité'qu'il ne saurait être reproché au préfet de ne pas avoir tenu compte d'élément dont il ne disposait pas au moment de sa prise de décision", l'intéressé faisant totalement abstraction de cette motivation, qu'il ne critique en aucune façon ; le moyen tiré d'une absence de risque de fuite procède par copié collés sans rapport avec le cas d'espèce ni la motivation retenue par premier juge qui est ignorée et n'est donc absolument pas contestée ; le moyen tiré d'un défaut de diligence est inopérant, il est rappelé que les dispositions de l'article 32 du Règlement 604/2013 sont inapplicables aucune pathologie n'étant justifiée, qu'au demeurant les dispositions de l'article précité concernent une éventuelle contestation de la décision de transfert qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire ; enfin, l'allégation d'un état de santé incompatible avec la rétention n'est assortie d'aucune précision permettant de considérer que l'appel est motivé sur ce point au sens de l'article R. 743-14, alinéa 2, du code précité. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 16 janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63c649d1be43307c9013b387
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel