Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63c649d1be43307c9013b38d
- Date
- 16 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00161 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5G3 Décision déférée : ordonnance rendue le 13 janvier 2023, à 12h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Z] [I] né le 22 août 2004 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 15 janvier 2023 à 12h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PRÉFET DE L'ESSONNE Informé le 15 janvier 2023 à 12h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 13 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de l'Essonne enregistrée sous le N° 23/00020 et celle introduite par l'intéressé enregistrée sous le N° 23/00022 ; - sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de l'intéressé, déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; - sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable et la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 12 janvier 2023 à 13h27, jusqu'au 09 février 2023 à 13h27 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel interjeté le 13 janvier 2023, à 16h23, par M. [Z] [I] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes : Les moyens tirés de l'absence de motivation de l'ordonnance ainsi que le moyen d'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile sont irrecevables comme non qualifiés en fait ; les moyens suivants ainsi libellés " Illégalité du placement en rétention tirée de l'irrégularité de la procédure précédant immédiatement mon placement en rétention : En l'espèce, l'attention du JLD est notamment attirée sur : la levée d'écrou, la nécessité d'aviser le PR de mon placement en rétention, les diligences de l'administration préalable à ma sortie de prison " sont irrecevables pour défaut de motivation faute de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés et des pièces versées, les irrégularités alléguées ; le moyen suivant tiré d'un défaut de diligences "pendant l'incarcération" est infondé en droit, les diligences n'étant exigibles qu'à compter du placement en rétention ; les 2 moyens tirés d'une contestation des consultations de fichiers sont inopérants, d'une part comme non fondé en fait pour l'un (Visabio), d'autre part comme ne relevant pas de la compétence du contentieux devant le JLD en charge du contentieux de la rétention des étrangers, les événements remontant à plusieurs mois (octobre) avant le placement en rétention ; les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention et de la possibilité d'assigner à résidence sont inopérants, le préfet n'étant pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, en l'espèce, aucun document d'identité ni passeport valide, ni domicile effectif, certain et stable n'étant justifiés, et l'intéressé ayant fait usage de plusieurs alias. Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 16 janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63c649d1be43307c9013b38d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel