Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63c649d4be43307c9013b3a9
- Date
- 16 janvier 2023
Demande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2023 (n°10, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00020 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5NF Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 janvier 2023-Tribunal judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG 23/00225 COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision APPELANT M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] demeurant [Adresse 2] Informé le 16 janvier 2023 à 14h37, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ; INTIMÉ M. [W] [Z] [V] demeurant [Adresse 1] Informé le 16 janvier 2023 à 14h37, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Anastasia KOMNIDIS, avocat commis d'office au barreau de Paris informé le 16 janvier 2023 à 14h38, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 16 janvier 2023 à 16h35 ; ; LE MINISTERE PUBLIC Représenté par mme Florence LIFCHITZ avocat général Informé le16 janvier 2023 à 14h36, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 16 janvier 2023 à 15h52 ; DÉCISION FAITS ET PROCEDURE Vu l'article 84 de la loi du 14 décembre 2020 ; Vu les articles L 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ; Par décision du 10 janvier 2023, le Directeur de l'établissement Public de Santé [3] a décidé de l'hospitalisation complète sous contrainte de M [W] [Z] [V] au titre du péril imminent et l'a maintenue par décision du 13 janvier 2023. Le 14 janvier 2023 à 16h26, le Directeur de l'établissement a informé le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Créteil du renouvellement d'une mesure d' isolement prise le 11 janvier 2023 à 16h57 à l'égard de M [W] [Z] [V]. Par ordonnance du 15 janvier 2023 à 15h41, le juge des libertés et de la détention de Créteil a levé la mesure d'isolement. Par déclaration au greffe de la cour d'appel reçue le 16 janvier 2023 à 10h32, le Directeur de l'établissement a formé appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 15 janvier 2023 à 15h47. Suivant conclusions transmises le 16 janvier 2023 à 13h16, il fait valoir notamment que c'est à tort que l'ordonnance a levé la mesure d'isolement en substituant à tort sa propre évaluation des troubles du patient à celle du médecin psychiatre. Par observations qui nous ont été transmises le 16 janvier 2023 à 15h52, Madame l' Avocate Générale a demandé l'infirmation de l'ordonnance et le maintien de la mesure d'isolement. Par observations qui nous ont été transmises le 16 janvier 2023 à 16h35, le conseil de l'intimé a demandé la confirmation de l' ordonnance, faisant valoir que les différents certificats médicaux sont insuffisamment motivés. MOTIFS, En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient n'ayant pas sollicité son audition dans le cadre de la procédure d'appel. Sur la recevabilité de l'appel, L'appel formé dans les conditions fixées par l'article R3211-42 du Code de la Santé Publique dispose est recevable. Sur le maintien de la mesure, La mesure d'isolement est prise pour une durée de douze heures renouvelables dans la limite de quarante huit heures. A l'issue de chaque période de douze heures une évaluation clinique est obligatoire pour justifier le renouvellement de la mesure. Si l'état de santé du patient le nécessite, la mesure d' isolement peut être renouvelée au delà des quarante huit heures sur autorisation du Juge des Libertés et de la Détention saisi avant la soixante douzième heure. Le juge des libertés et de la détention opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de sa motivation précise et circonstanciée au regard des critères énoncés à l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique. Il ressort de la lecture des avis médicaux transmis que le patient est hospitalisé en raison d'un syndrome délirant mystique et de persécution. Il présente un comportement et un discours désorganisés et n'a aucune conscience de ses troubles. La mesure d'isolement prise le 11 janvier 2023 à 16h57 à l'égard de M [W] [Z] [V] était justifiée notamment par 'la majoration de son refus de soins deux heures après son admission ' et son agitation ' avec imminence de passage à l'acte hétéro-agressiif sur les soignants'. Il a bénéficié d'un traitement sédatif après sonarrivée en chambre d'isolement. Les avis médicaux ultérieurs des 12 janvier 2023 fondent le maintien de la mesure sur les troubles du comportement du patient ce qui constitue une motivation succinte. Toutefois, c'est à tort que le premier juge a levé la mesure d'isolement en retenant l'insuffisance de motivation des éléments médicaux du dernier certificat médical alors qu'il résulte du certificat médical du 14 janvier 2023 à 12h42 du Docteur [K] [L] que le patient présente lors de son examen une ' agitation psychomotrice, induite par une injonction hallucinatoire, est passé à l'acte ce matin, a fait une crise clastique, des insultes envers le personnel, des menaces de passage à l'acte hétéro agressif physique, impulsivité ++++ ' Dès lors, il est établi que la mesure d'isolement est toujours adaptée, nécessaire et proportionnée à la situation de la personne faisant l'objet de soins. Ainsi, le maintien de la mesure d'isolement se trouve justifié et il peut être fait droit à la demande de renouvellement. En conséquence, il convient d'infirmer la décision du premier juge, et d'ordonner le maintien de la mesure d'isolement concernant M [W] [Z] [V]. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel formé par le Directeur de l'établissement Public de Santé [3], INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil en date du 15 janvier 2023. ORDONNONS le maintien de la mesure d' isolement dont fait l'objet M [W] [Z] [V], LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat. Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 16 JANVIER 2023 à 16h45, où étaient présents : Agnès MARQUANT, président de chambre, Mme Anne Florence LIFCHITZ, avocat général et Roxane AUBIN, greffier. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 16 janvier 2023 par fax/courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Demande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
Référence
63c649d4be43307c9013b3a9
Données disponibles
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