Cour d'Appel6ème Chambre A
Cour d'Appel · 6ème Chambre A — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63c649d6be43307c9013b3b1
- Date
- 16 janvier 2023
- Condamnation
- 24 000 000 €
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
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Texte intégral
6ème Chambre A ARRÊT N° 39 N° RG 21/06168 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SCMU M. [H] [B] C/ Mme [G] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Cédric MASSON Me Eric DEMIDOFF REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère, Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseiller, GREFFIER : Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Christine NOSLAND, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 29 Novembre 2022 devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANT : Monsieur [H] [B] né le 12 Mai 1953 à [Localité 5] ([Localité 7]) Elisant domicile au cabinet de Me [O] [Adresse 4] Représenté par Me Cédric MASSON de la SELARL ADVO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES INTIMÉE : Madame [G] [X] [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Marie Pierre HAMON PELLEN de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Par jugement du 7 février 2019, le juge aux affaires familiales de [Localité 7] a prononcé le divorce de Madame [G] [X] et de Monsieur [H] [B], mariés sous le régime de la séparation de biens. Le 26 novembre 2019, Maître [Z] [W], notaire à [Localité 3], a dressé un procès-verbal de difficultés. Par jugement du 9 septembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vannes a notamment : - déclaré recevable la demande en partage formulé par Madame [G] [X], - ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existante entre les deux parties et désigné pour y procéder Maître [Z] [W], notaire à [Localité 3], - dit que Madame [F] [N] surveillera les opérations de partage, - dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire saisi, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance, - préalablement aux opérations de partage, ordonné la licitation devant Maître [Z] [W], notaire à [Localité 3],de l'immeuble situé [Adresse 1], sur la mise à prix de 240'000 € avec possibilité de baisse de l'enchère d'un quart, - condamné Monsieur [H] [B] à verser à Madame [G] [X] une somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - débouté chacune des parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, - rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Par déclaration du 2 octobre 2021, Monsieur [H] [B] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a désigné Maître [Z] [W], notaire à [Localité 3] pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision, ordonné la licitation de l'immeuble indivis devant Maître [Z] [W], notaire à [Localité 3] et l'a condamné à verser à Madame [G] [X] une somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 janvier 2022, Monsieur [H] [B] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, à l'exception de la désignation de Maître [Z] [W] pour l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, outre la licitation du bien immobilier indivis et sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, et, statuant à nouveau, - désigner Maître [C] [T], notaire à [Adresse 6] ou, à défaut le Président de la Chambre des notaires du Morbihan, afin de désigner un notaire, à l'exception de Maître [W], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision [E], - dire qu'il n'a fait que défendre ses droits et sa position se défendant dans la procédure devant le tribunal judiciaire de Vannes, - condamner Madame [G] [X] au paiement de la somme de 2520 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la même partie aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance dont distraction au profit de la SELARL ADVO, société d'avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 février 2022, Madame [G] [X] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu dont appel en ce qu'il a déclaré sa demande en partage recevable, - ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage indivision existe entre les deux parties, - lui décerner acte de ce qu'elle n'a aucun moyen s'opposant à voir désigner Monsieur le Président de la Chambre des notaires pour désigner tel notaire à qu'il appartiendra de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision [E], - réformer le jugement sur le montant des dommages intérêts, - condamner Monsieur [H] [B] au paiement d'une somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, à titre subsidiaire, s'il n'était pas fait droit à sa demande, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [H] [B] au paiement de la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - débouter Monsieur [H] [B] de sa demande en application de l'article 700, - condamner Monsieur [H] [B] au paiement d'une somme de 6000 € en application de du code de procédure civile et en tous les dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage. Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Il résulte par ailleurs des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, cette nouvelle règle de procédure trouvant à s'appliquer aux déclarations d'appel introduites postérieurement au 17 septembre 2020. En application des mêmes règles, lorsque l'intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l'appel incident n'étant pas valablement formé. Il y a lieu à cet égard de rappeler que seules les demandes figurant au dispositif des conclusions saisissent valablement la cour, de sorte qu'en l'absence de demande d'infirmation, même partielle, de la décision de première instance, la cour ne peut que la confirmer dans l'intégralité de son dispositif. En l'espèce, il convient de constater que si Monsieur [H] [B] a bien indiqué de manière expresse les chefs de jugement qu'il entendait critiquer dans sa déclaration d'appel, en l'occurrence, la désignation de Maître [Z] [W], notaire, pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision, la licitation de l'immeuble indivis et sa condamnation au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, il n'a, dans le dispositif du seul jeu de conclusions déposé devant la cour le 7 janvier 2022, demandé aucune infirmation ou réformation d'une ou de plusieurs des dispositions du jugement déféré devant la cour. Pour sa part, Madame [G] [X] dans ses premières et seules conclusions du 16 février 2022, n'a formulé de demandes de réformation qu'en ce qui concerne les dommages et intérêts pour résistance abusive. Par conséquent, la cour constate qu'elle n'est saisie d'une demande d'infirmation et donc d'un appel incident, que sur l'octroi de dommages et intérêts à Madame [G] [X], et que les autres dispositions du jugement déféré ne pourront qu'être confirmées. Pour justifier sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 €, Madame [G] [X] fait valoir que Monsieur [H] [B] a tout mis en oeuvre pour empêcher la vente de l'immeuble constituant le domicile conjugal, alors que depuis l'ordonnance de non-conciliation, elle a tout fait pour parvenir à la vente amiable de ce bien indivis, en proposant notamment un acquéreur à un prix supérieur à l'estimation faite par agence. Pour sa part, Monsieur [H] [B] fait valoir que l'intimée ne rapporte pas la preuve d'une faute et spécialement d'une intention de nuire dans l'exercice des voies de droit, si bien qu'elle ne justifie pas de son droit à percevoir des dommages et intérêts. Il résulte des pièces du dossier que le 21 août 2015, Madame [G] [X] a fait constater par huissier qu'elle ne pouvait pénétrer dans la maison, pour la faire estimer ou pour la faire visiter dans le cadre de mandats de vente, alors que dans l'ordonnance de non-conciliation il avait été décidé qu'il n'y avait pas lieu d'attribuer la jouissance du domicile conjugal, l'immeuble étant en vente. le divorce a été prononcé par jugement du 7 février 2019 et les parties ont procédé à la désignation d'un notaire commun les 23 septembre et 11 octobre 2019. Ledit notaire, après avoir convoqué les parties, a dressé un procès-verbal de difficultés le 26 novembre 2019, aux termes duquel Madame [G] [X] indique vouloir vendre rapidement le bien indivis, Monsieur [H] [B] s'engageant à déposer la clé permettant l'accès à la maison le 2 décembre 2019, en l'étude du notaire. Dès le 24 décembre 2019, le conseil de Madame [G] [X] adressait à Monsieur [H] [B] deux estimations de valeur datées des 13 et 19 décembre 2019, et demandait à ce dernier s'il acceptait une mise en vente, ce qui permet de retenir que Madame [G] [X] disposait bien d'un accès à l'immeuble à cette date. Selon un courriel du 24 septembre 2020, Monsieur [Y] a adressé une proposition d'acquisition de l'immeuble au prix de 240 000 €, précisant avoir pu effectuer la visite avec Monsieur [B] le 27 août 2020. Aucune des pièces produites ne permet de connaître la suite donnée à cette proposition et pour quelle raison, la vente n'a pu aboutir. La comparaison des dates permet de considérer qu'il n'a pas été fait obstacle par Monsieur [H] [B] à la mise en vente du bien indivis, les démarches s'étant déroulées dans des délais tout à fait satisfaisants. Ainsi, s'il est exact que Madame [G] [X] a obtenu un jeu de clé de l'immeuble seulement après le procès-verbal de difficultés, elle ne démontre aucunement avoir formulé une demande en ce sens antérieurement, ni avoir été empêchée de faire visiter l'immeuble en raison de l'obstruction de Monsieur [H] [B], le seul constat du 21 août 2015 étant insuffisant à établir cette preuve, alors que l'intimée ne justifie pas avoir, depuis cette date adressé, à l'appelant une demande en ce sens. Par conséquent, aucune faute n'est caractérisée de la part de Monsieur [H] [B] ayant pu occasionner un préjudice quelconque à Madame [G] [X] qui sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé sur ce point. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Aucune considération tirée de l'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après rapport fait à l'audience, Dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident, Confirme le jugement entrepris sauf sur les dommages et intérêts pour résistance abusive, Statuant à nouveau de ce chef, Déboute Madame [G] [X] de sa demande de dommages et intérêts , Y ajoutant, Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 562 du code de procédure civile dispose qarticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre A
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Référence
63c649d6be43307c9013b3b1
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