Cour d'Appel6ème Chambre A
Cour d'Appel · 6ème Chambre A — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63c649d6be43307c9013b3b3
- Date
- 16 janvier 2023
- Condamnation
- 70 000 €
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
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Texte intégral
6ème Chambre A ARRÊT N° 40 N° RG 21/06382 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SDIF M. [T] [G] C/ Mme [W] [U] épouse [G] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Yves HONHON Me Benoît BOMMELAER REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère, Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseiller, GREFFIER : Madame Léna ETIENNE lors des débats, et Madame Christine NOSLAND, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 21 Novembre 2022 devant Madame Sylvie ALAVOINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats : **** APPELANT : Monsieur [T] [G] né le 23 Novembre 1954 à [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Yves HONHON de la SARL HONHON-LEPINAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : Madame [W] [U] épouse [G] née le 17 Juillet 1955 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Justine GENTILE de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES M. [T] [G] et Mme [W] [U] se sont mariés le 16 mars 1979 devant l'officier de l'état civil de [Localité 8] (78), sans contrat de mariage. Quatre enfants, aujourd'hui majeurs et autonomes, sont issus de leur union : : - [K] [G], née le 9 août 1979, - [R] [G], née le 30 mai 1982, - [O] [G], né le 31 juillet 1985, - [S] [G], née le 10 février 1988. Par acte du 16 juin 2021, Mme [W] [U] a fait assigner M. [T] [G] en divorce devant le tribunal judiciaire de Nantes. Par ordonnance sur mesures provisoires, en date du 1er octobre 2021, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [W] [U], à charge pour elle de régler les charges et taxes découlant de cette occupation, - dit que cette jouissance sera gratuite au titre du devoir de secours, - dit que M. [T] [G] devra quitter le domicile conjugal avant le 30 novembre 2021, - attribué la jouissance du véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 5] à M. [G], - attribué la jouissance du véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 7] à Mme [W] [U], - fixé à la somme de 2.700 € par mois le montant de la pension alimentaire due par M. [G] à son épouse au titre du devoir de secours, - dit que la jouissance du bien situé à [Localité 10] est attribuée à M. [G], à titre onéreux, et à charge pour ce dernier d'assumer les frais et charges de l'entretien courant, - dit que M. [G] assumera, à charge de comptes envers l'indivision post-communautaire, la gestion du bien commun situé à [Localité 10], - condamné M. [G] à verser à son épouse la somme de 5.000 € au titre de la provision pour frais d'instance ; - désigné en application de l'article 255-9° et 10° du code civil, maître [I] [M], notaire à [Localité 9], - dit que ces mesures prennent effet à la date de la présente ordonnance, - rejeté les autres demandes, - réservé les dépens. Par déclaration au greffe reçue le 12 octobre 2021, M. [T] [G] a fait appel de cette ordonnance en ses dispositions relatives à la jouissance du bien de [Localité 10] et à la provision pour frais d'instance. Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 mai 2022, M. [T] [G] demande à la cour la réformation de l'ordonnance déférée dans les limites des dispositions contestées et statuant à nouveau, de : - lui attribuer la jouissance de l'immeuble situé à [Localité 10] à titre gratuit, - débouter Mme [U] de sa demande de provision pour frais d'instance, - y ajoutant, juger que chaque partie conservera à sa charges les frais irrépétibles et les dépens engagés dans le cadre du présent appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 juin 2022, Mme [W] [U] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance du 1er octobre 2021 en toutes ses dispositions, - débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, - statuer ce que droit sur les dépens. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le caractère gratuit ou onéreux de la jouissance du bien immobilier situé à [Localité 10] et attribuée à M. [T] [G] Il sera précisé que ce bien est la résidence secondaire de la famille, bien commun dont la jouissance a été attribuée à M. [G] par le premier juge, en accord avec ce dernier qui par une note en délibéré autorisée par le premier juge, avait accepté d'y établir son domicile. M. [G] conteste le caractère onéreux de l'attribution en jouissance de ce bien immobilier, estimant qu'en se prononçant ainsi d'office, le premier juge a outrepassé le cadre de sa saisine. En second lieu, il soutient que selon la jurisprudence constante en ce domaine, le caractère onéreux de la jouissance d'une résidence secondaire doit être examiné à la lumière du devoir de secours, examen que le premier juge n'a pas faite dans le cas d'espèce. En droit, selon l'article 254 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige eu égard à la date de l'assignation en divorce, le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l'issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants de l'introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux. L'article 255 du même code dispose que «le juge peut notamment : [...] 3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ; 4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation; 6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ; 8° Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; [...] » Si cet article n'impose au juge statuant sur les mesures provisoires, de préciser le caractère onéreux ou gratuit de la jouissance d'un bien indivis ou commun qu'en ce qui concerne le domicile conjugal, elle ne lui interdit toutefois pas de préciser le caractère onéreux de la jouissance des autres biens communs ou indivis qu'il peut attribuer sur le fondement du 8° de ce texte. Et si comme dans le cas d'espèce, le premier juge a précisé le caractère onéreux de la jouissance de la résidence secondaire du couple attribuée au mari, dont il n'est pas discuté qu'il s'agit d'un bien commun, en l'absence de toute demande de l'épouse à cet égard, il n'a fait que rappeler la règle de droit à cet égard, posée par l'article 815-9 alinéa 2 du code civil qui dispose que: «L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.» En effet, la gratuité de la jouissance d'un bien immobilier attribué à l'un des époux au titre des mesures provisoires ne concerne que le domicile conjugal et non la résidence secondaire du couple. Ainsi, en rappelant ce principe légal, le premier juge n'a nullement tranché une contestation et M. [G] est mal fondé à lui reprocher d'avoir statué ultra petita, tout comme il est mal fondé à revendiquer la gratuité de l'attribution en jouissance de la résidence secondaire du couple. L'ordonnance déférée sera donc confirmée à cet égard. - Sur la demande de provision pour frais d'instance Cette somme d'argent que le juge aux affaires familiales peut accorder au titre des mesures provisoires en application de l'article 255 6° du code civil, a vocation à permettre à l'époux créancier de faire face aux frais d'instance. Elle est accordée en considération du devoir de secours à celui qui n'a d'autre possibilité que de mettre en oeuvre, ou bien de défendre à la procédure de divorce. Si cette provision pour frais d'instance ne se confond pas avec la pension alimentaire versée au titre du devoir de secours, le juge pouvant accorder les deux, elle est toutefois fondée sur l'obligation de secours entre les époux qui peuvent donc en bénéficier distinctement et de telle sorte que l'époux qui possède des ressources doit pourvoir aux besoins de celui qui en est dépourvu pour la défense de ses droits. Aussi, l'attribution d'une telle somme n'obéit pas aux critères prévus à l'article 271 du code civil relativement à la prestation compensatoire, notamment ceux qui concernent le patrimoine estimé ou prévisible des époux en capital et en revenu, après la liquidation du régime matrimonial. Il s'ensuit que le fait que l'épouse possède de l'épargne, a priori commune, voire des biens propres, est indifférent pour la détermination du principe et du montant de la provision pour frais d'instance. En l'occurrence, il n'est pas discuté par les parties que Mme [U] se trouve dans une situation financière moins favorable que son époux, et ce depuis le début de la procédure, de sorte que le premier juge a mis à la charge de M. [G] outre un devoir de secours sous la forme de la gratuité de la jouissance du domicile conjugal, et du versement d'une pension alimentaire, une provision pour frais d'instance qu'il a justement évaluée à la somme de 5.000 € en considération des facultés contributives des parties analysées comme suit : - en ce qui concerne M. [G], ingénieur : salaire moyen mensuel net imposable en 200 de 9.262 € ; en retraite à compter du 1er octobre 2021, il devrait percevoir une pension mensuelle brute de 6.227,73 €, soit 5.661 € net, avant impôt sur le revenu et sans prise en compte des retraites complémentaires. Ses charges principales concernent ses frais de relogement ; - en ce qui concerne Mme [U], conseillère conjugal et familial, thérapeute de couple : elle a déclaré au titre des revenus 2020 la somme de 349 € ; elle entend faire valoir ses droits à retraite au 31 décembre 2021 (estimation de 415 € brut par mois). L'ordonnance sera donc confirmée de ce chef. - Sur les dépens L'issue du litige justifie que les dépens d'appel soient mis à la charge de M. [G]. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel principal, Confirme l'ordonnance prononcée le par le juge aux affaires familiales de en ses dispositions soumises à la cour ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne M. [T] [G] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre A
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Référence
63c649d6be43307c9013b3b3
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