Cour d'Appel4e chambre
Cour d'Appel · 4e chambre — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63c649dfbe43307c9013b3e4
- Date
- 16 janvier 2023
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54Z 4e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 16 JANVIER 2023 N° RG 21/00465 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UI2Z AFFAIRE : S.A.R.L. AMANA CONSTRUCTION BTP C/ Association CSC ASSALAM Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE N° Chambre : N° Section : N° RG : 14/08324 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Pascal FOURNIER Me Patrick REDON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. AMANA CONSTRUCTION BTP [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Pascal FOURNIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125 APPELANTE **************** Association CSC ASSALAM [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Patrick REDON de la SCP BENOIST/REDON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 48 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Novembre 2022, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, ayant été entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Séverine ROMI, Conseiller, Greffier, lors des débats : Jeannette BELROSE, FAITS ET PROCÉDURE L'association CSC Assalam a entrepris la construction d'un lieu de culte à [Localité 4] ; le 6 mars 2012, elle a conclu un contrat d'architecte avec M. [X] [Z] et, le 8 avril 2014, elle a confié la réalisation du lot terrassement-gros 'uvre à la société Amana construction BTP au prix de 2 598 426 euros. Par lettre du 14 août 2014, elle a résilié ce contrat et, le 27 septembre 2014, elle a également rompu le contrat d'architecte. Par acte d'huissier du 6 octobre 2014, l'association CSC Assalam a fait assigner M. [X] [Z] et la société Amana construction BTP devant le tribunal de grande instance de Pontoise ; celui-ci a ordonné une expertise, mais l'expert n'a pu accomplir sa mission. Le 13 avril 2020, l'association CSC Assalam et M. [X] [Z] ont mis un terme au litige entre eux par la conclusion d'un protocole d'accord. Par jugement en date du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise, après avoir homologué le protocole d'accord conclu entre l'association CSC Assalam et M. [X] [Z], a : 1) débouté l'association CSC Assalam de sa demande de nullité du contrat conclu avec la société Amana construction BTP, 2) débouté l'association CSC Assalam de ses demandes de résolution judiciaire de ce contrat, de restitution et de dommages et intérêts, 3) dit que la résiliation unilatérale du contrat par l'association CSC Assalam était justifiée et qu'elle prenait effet le 14 août 2014, 4) débouté la société Amana construction BTP de ses demandes de paiement de travaux et de dommages et intérêts, 5) condamné l'association CSC Assalam aux dépens et au paiement à la société Amana construction BTP d'une indemnité de 2 500 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, 6) condamné M. [X] [Z] à payer à la société Millenium Insurance une indemnité de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'essentiel, le tribunal a considéré que l'association CSC Assalam et M. [X] [Z] avaient mis un terme à leur litige par la conclusion d'un accord, que l'association ne démontrait pas avoir été trompée sur le fait que la gérante de la société Amana construction BTP était l'épouse de l'architecte, ni en quoi cette information l'aurait dissuadée de contracter, qu'il ne pouvait prononcer la résolution d'un contrat qui avait d'ores et déjà été résilié unilatéralement par le maître d'ouvrage, que cette résiliation était justifiée par une faute grave de la société Amana construction BTP, à savoir un défaut d'assurance de responsabilité civile décennale, et que la société Amana construction BTP ne démontrait pas avoir effectué d'autres travaux que ceux qui lui avaient déjà été payés. ****** Le 25 janvier 2021, la société Amana construction BTP a interjeté appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 14 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 21 novembre 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. ****** Par conclusions déposées le 27 septembre 2021, la société Amana construction BTP demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement déféré et de condamner l'association CSC Assalam à lui payer la somme de 516 685,20 euros, avec intérêts de droit à compter du 2 février 2016 et à capitaliser dans les conditions prévues par l'article 1342-2 du code civil, la somme de 433 071 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Amana construction BTP conteste la résiliation unilatérale du contrat par l'association CSC Assalam en soutenant que la clause du contrat d'assurance limitant celui-ci aux marchés d'un montant inférieur à 500 000 euros est parfaitement contestable ; elle ajoute qu'elle pouvait à tout moment augmenter le montant de la garantie. Elle réclame la somme de 433 071 euros à titre de dommages et intérêts en soutenant avoir été privée d'une marge égale à 20 % du montant total du marché. Au soutien de sa demande en paiement du prix des travaux, la société Amana construction BTP invoque la lettre de résiliation par laquelle l'association CSC Assalam admettait un chiffrage complet des travaux réalisés et invoque une situation n°2, validée par le maître d''uvre. Elle ajoute que, le 29 août 2014, la société Socotec a levé les avis qu'elle avait émis le 11 août. Malgré le rappel adressé à son avocat le 9 novembre 2022, l'association CSC Assalam n'a pas justifié de l'acquittement du timbre prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts. MOTIFS Sur la procédure Conformément au premier alinéa de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine de l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu par cet article. En l'espèce, malgré le rappel qui lui a été adressé par le greffe le 9 novembre 2022, l'association CSC Assalam n'a pas justifié de l'acquittement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts. Il convient donc de constater l'irrecevabilité des défenses de l'intimée. Sur la résiliation du contrat Le tribunal a estimé à bon droit que le contrat pouvait être résilié aux torts de l'entreprise en cas de manquement grave à ses obligations et que le défaut de souscription d'une assurance obligatoire de la responsabilité civile encourue en application des articles 1792 et suivants du code civile constituait un tel manquement grave. En l'espèce, selon les termes des deux attestations d'assurance successives délivrées à la société Amana construction BTP « la police et les garanties sont accordées lorsque le marché du client (HT) ne dépasse pas 500 000 euros » et « cet élément est déterminant et substantiel dans l'engagement de l'assureur » ; ainsi que l'a relevé le tribunal, la société Amana construction BTP était donc assurée pour des contrats d'un montant maximum de 500 000 euros hors taxes alors que le marché conclu avec l'association CSC Assalam était d'un prix plus de quatre fois supérieur ; nonobstant l'appréciation de la société Amana construction BTP selon laquelle cette stipulation contractuelle serait « contestable », et son observation concernant la faculté qui lui était offerte d'étendre la garantie de l'assureur, elle n'a jamais justifié d'une assurance couvrant sa responsabilité pour le chantier litigieux. Dès lors, à juste titre, le tribunal a considéré que la résiliation unilatérale du contrat était justifiée par un manquement grave de la société Amana construction BTP à ses obligations et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre des conséquences de la rupture. Sur le solde de prix Conformément à l'article 1353 alinéa 1 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. En l'espèce, conformément au contrat d'entreprise conclu le 8 avril 2014, l'association CSC Assalam a confié à la société Amana construction BTP le lot n°1 terrassement / gros 'uvre de la construction du centre socio-culturel Assalam au prix de 2 598 426 euros toutes taxes comprises ; selon l'article 1 de ce contrat, ce prix devait être payé par fractions, notamment de 10 % à la signature, de 20 % après la réalisation de chacun des quatre planchers, de 5 % après la réalisation de la coupole et de l'acrotère et de 5 % à la réception. Les pièces produites par la société Amana construction BTP démontrent que le 5 août 2014 l'association CSC Assalam l'a mise en demeure d'arrêter le chantier suite à un constat de « non-respect de la réglementation du travail », en lui reprochant d'employer quatre salariés de manière irrégulière, en lui réclamant la production d'une attestation d'assurance dans un délai de 48 heures et en la sommant d'arrêter toute activité dans l'attente de la production des documents demandés ; par lettre du 14 août 2015, l'association CSC Assalam a mis fin au contrat « avant le coulage de la 1ère nappe du plancher ». Par sa réponse du 25 août 2014, la société Amana construction BTP a prétendu continuer ses travaux « conformément au contrat d'engagement » en contestant le droit pour le maître d'ouvrage de contrôler les conditions d'emploi des salariés, en affirmant faussement avoir justifié d'une assurance de responsabilité décennale couvrant les travaux réalisés et en annonçant qu'elle transmettrait une situation de travaux pour paiement « dès la fin de coulage de la table de compression du plancher RDC ». Le 26 août 2014, elle a écrit au maître d''uvre en lui indiquant que la société Socotec venait de lui faire parvenir « son accord favorable sur le plancher du Rez-de-chaussée » et que ses « équipes ferrailleurs sont en cours de mettre en place les armatures complémentaires pour la réalisation du béton de recouvrement comme cela été convenue », et en lui demandant de procéder au paiement de la situation n°2, soit la somme de 519 685,20 euros. Il est donc établi que la société Amana construction BTP a refusé d'obéir à l'injonction faite par le maître de l'ouvrage d'interrompre les travaux jusqu'à la justification d'une assurance couvrant sa responsabilité décennale et que, même après avoir reçu la lettre recommandée résiliant le contrat, elle a prétendu poursuivre l'exécution des travaux ; il est également démontré qu'à la date de réception de la lettre ordonnant l'arrêt du chantier, et même à celle de la lettre de résiliation, le plancher du rez-de-chaussée n'était pas réalisé, puisque, le lendemain, la société Amana construction BTP déclarait que ses équipes de ferrailleurs étaient « en cours de mettre en place » des armatures complémentaires avant le coulage du béton. La société Amana construction BTP, qui était tenue de justifier de la souscription d'une assurance obligatoire préalablement à la réalisation des travaux et qui devait se conformer aux décisions du maître de l'ouvrage concernant le déroulement du chantier, est mal fondée à solliciter le paiement de sommes prévues par le contrat en invoquant des travaux réalisés en violation de ses obligations contractuelles, postérieurement à l'arrêt du chantier ordonné par l'association CSC Assalam dans l'attente de la justification d'une assurance. Par ailleurs, aucun élément ne permet d'affirmer que les travaux effectivement réalisés par la société Amana construction BTP avant l'arrêt des travaux ordonné par l'association CSC Assalam étaient d'une valeur supérieure à la somme déjà versée en exécution du contrat. Il importe peu sur ce point que, le 29 août 2014, l'architecte et époux de la dirigeante de la société Amana construction BTP a visé la lettre du 26 août en y portant la mention « bon pour règlement ». En conséquence, la société Amana construction BTP est mal fondée à demander l'infirmation du jugement déféré en ce que celui-ci l'a déboutée de sa demande en paiement de travaux. Sur les dépens et les autres frais de procédure Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a condamné l'association CSC Assalam aux dépens et au paiement d'une indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Amana construction BTP, qui succombe devant la cour, sera condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, CONSTATE l'irrecevabilité des conclusions déposées pour l'association CSC Assalam ; CONFIRME le jugement déféré ; CONDAMNE la société Amana construction BTP aux dépens d'appel et la déboute de sa demande d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Madame Jeannette BELROSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 1342-2 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 963 du code de procédure civilearticle 1353 alinéa 1 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
63c649dfbe43307c9013b3e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel