Cour d'Appel4e chambre
Cour d'Appel · 4e chambre — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63c649e0be43307c9013b3e6
- Date
- 16 janvier 2023
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54Z 4e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 16 JANVIER 2023 N° RG 21/05182 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UWHE AFFAIRE : [U] [M] C/ S.A.R.L. BAT IMMO SERVICE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Février 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de versailles N° chambre : N° Section : N° RG : 19/06110 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Marine DE RAUCOURT Me Virginie KLEIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [U] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Marine DE RAUCOURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 207 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 786460022021004298 du 07/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANT **************** S.A.R.L. BAT IMMO SERVICE [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Virginie KLEIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 402 INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Novembre 2022, Monsieur Emmanuel ROBIN, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Séverine ROMI, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE **************** FAITS ET PROCÉDURE Au cours de l'année 2010, M. [M], propriétaire d'une maison à [Localité 5], a confié à la société Nett Inddis industries des travaux de réfection de sa toiture ; compte tenu de l'apparition de fuites, la société Nett Inddis industries a fait appel à la société Bat Immo service pour l'exécution de reprises partielles, conformément à un devis du 22 avril 2015. La société Nett Inddis industries a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 7 janvier 2016. À la demande de M. [M], par ordonnance du 21 septembre 2017, le juge des référés a ordonné une expertise ; l'expert a déposé son rapport le 4 juillet 2018. Par acte d'huissier du 16 septembre 2019, M. [M] a fait assigner la société Bat Immo service devant le tribunal de grande instance de Versailles afin qu'elle soit condamnée à l'indemniser de ses préjudices. Par jugement en date du 12 février 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a débouté M. [M] de son action et l'a condamné aux dépens. Le tribunal a considéré que M. [M] ne rapportait pas la preuve d'une intervention de la société Bat Immo service en qualité de sous-traitant, qu'elle n'avait pas davantage la qualité de maître d''uvre et que sa responsabilité ne pouvait donc être engagée au titre de la garantie décennale due par les constructeurs ; s'agissant de la responsabilité délictuelle de cette entreprise, le tribunal a estimé que M. [M] ne rapportait pas la preuve d'une faute commise dans le calendrier d'exécution ni d'une faute lors de son intervention ; il a relevé que, dès le début de sa mission, la société Bat Immo service avait informé son donneur d'ordre de l'insuffisance des travaux prévus par son devis au regard de l'ampleur des désordres révélés après la dépose de feuilles de zinc et qu'elle n'avait donc pas manqué à son devoir d'information et de conseil ; le tribunal a également considéré qu'aucun manquement de la société Bat Immo service à son obligation de résultat n'était démontré, faute pour l'expertise de caractériser un manquement aux règles de l'art et compte tenu du contexte de son intervention. ****** Le 7 août 2021, M. [M] a interjeté appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 21 novembre 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. ****** Par conclusions déposées le 12 juin 2022, M. [M] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner la société Bat Immo service à lui payer la somme de 12 499,85 euros en réparation de son préjudice matériel, celle de 16 400 euros en réparation de son préjudice de jouissance et celle de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. M. [M] reproche à la société Bat Immo service d'être intervenue six mois après l'acceptation de son devis, alors que les travaux étaient urgents, d'avoir établi un devis insuffisant pour remédier aux désordres affectant la toiture et de ne pas l'avoir informé avant la fin du chantier de l'insuffisance des réparations ; ces carences seraient à l'origine d'une aggravation des désordres, les fuites ayant perduré après l'intervention de la société Bat Immo service. M. [M] invoque un manquement de la société Bat Immo service à son obligation de conseil à son égard. Au titre de son préjudice, M. [M] invoque le coût des travaux de remise en état, tel qu'évalué par l'expert judiciaire, ainsi que la privation de la jouissance d'une pièce située sous les combles et précise avoir subi un stress et une fragilisation psychologique. Par conclusions déposées le 10 octobre 2022, la société Bat Immo service demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. [M] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Bat Immo service soutient qu'elle n'a aucune responsabilité dans les malfaçons commises par la société Nett Inddis industries lors de la première intervention sur la toiture, et dont l'expertise a révélé l'ampleur. Elle conteste avoir tardé à intervenir, en précisant que son devis ne prévoyait aucun délai d'exécution et que M. [M] a obtenu tardivement l'autorisation d'installer un échafaudage ; elle conteste être intervenue en qualité de sous-traitant et souligne que l'expertise n'a mis en évidence aucune faute qu'elle aurait commise. MOTIFS Sur la responsabilité de la société Bat Immo service En l'absence de contrat conclu entre M. [M], d'une part, et la société Bat Immo service, d'autre part, celle-ci n'est tenue d'aucune obligation contractuelle à l'égard de celui-là. Conformément à l'ancien article 1382 du code civil, applicable à la date des faits et dont les dispositions sont désormais reprises par l'article 1240 de ce code, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Si le manquement d'une partie à des obligations contractuelles est susceptible de caractériser une faute délictuelle à l'égard des tiers qui ont subi, de ce fait, un dommage, il incombe néanmoins à M. [M] de démontrer une violation par la société Bat Immo service des obligations contractées à l'égard de la société Nett Inddis industries. Aucun élément de fait ne permet de démontrer un manquement de la société Bat Immo service aux règles de l'art lors de son intervention sur la toiture de la maison de M. [M] ; notamment, l'expert judiciaire a relevé que la responsabilité de la société Nett Inddis industries était engagée « pour non-conformité aux règles de l'art, pour exécution défectueuse et pour défaut d'assurance » mais il n'a pas fait état de défaut d'exécution incombant à la société Bat Immo service, en relevant qu'elle avait « paré au plus urgent » mais qu'elle n'avait pas « pu parfaire son travail par défaut de financement et à cause de l'importance des désordres ». M. [M] est mal fondé à reprocher à la société Bat Immo service de n'avoir pas procédé à une réfection intégrale de la toiture de la maison d'habitation alors que la société Nett Inddis industries avait commandé seulement des travaux de reprise ponctuels et limités, qu'elle n'a d'ailleurs pas été en mesure de payer. M. [M] est également mal fondé à reprocher à la société Bat Immo service d'être intervenue avec retard, alors que le cocontractant de celle-ci, la société Nett Inddis industries n'avait pas sollicité des travaux dans un certain délai et qu'elle n'a jamais mis la société Bat Immo service en demeure d'intervenir. Enfin, M. [M] reproche à tort à la société Bat Immo service d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil alors, d'une part, que la société Nett Inddis industries, professionnelle du bâtiment qui avait exécuté les travaux affectés de désordres, était parfaitement informée de l'état de la toiture de la maison et de l'étendue des malfaçons comme des travaux nécessaires, qu'elle avait, en toute connaissance de cause, sollicité une intervention limitée à quelques réparations ne permettant pas d'assurer une étanchéité complète de la couverture et que, d'autre part, dès le début de son intervention, la société Bat Immo service a signalé l'insuffisance des travaux prévus et sollicité une rencontre afin « d'évaluer les travaux nécessaires à la remise en état des différents points », ce à quoi la société Nett Inddis industries n'a donné aucune suite. L'attestation produite par M. [M] en pièce n°32, selon laquelle son auteur, « responsable couverture » de la société Guerreiro qui a réalisé des travaux chez M. [M] en 2018, était passé établir un devis chez celui-ci en septembre 2016 et avait pu se rendre compte de nombreuses malfaçons depuis la rue sans même monter sur le toit, ne revêt pas les formes des attestations destinées à être produite en justice et n'est corroborée par aucun autre élément de preuve ; en outre, les faits qu'elle relate sont postérieurs d'un an et demi au devis établi par la société Bat Immo service, alors même que l'expert a relevé le caractère évolutif des désordres. Cette attestation ne permet donc pas de démontrer une quelconque faute commise par cette société lorsqu'elle a établi le devis destiné à la société Nett Inddis industries, expressément limité à la reprise de certains désordres à l'origine d'infiltrations dont se plaignait, à l'époque, le client de celle-ci. Ainsi, M. [M] ne rapporte la preuve d'aucune faute commise par la société Bat Immo service. Au surplus, il n'existe aucun lien de causalité entre l'intervention de cette société et le préjudice allégué par M. [M]. En effet, celui-ci trouve son origine dans les nombreux désordres affectant les travaux réalisés par la société Nett Inddis industries et dans l'incapacité de cette société à les reprendre, faute des compétences comme des moyens financiers nécessaires ; l'intervention de la société Bat Immo service, si elle s'est limitée à « parer au plus urgent », ainsi que le relève l'expert, n'a aucunement aggravé les désordres. Elle n'est pas davantage à l'origine d'un retard dans leur réparation, alors que M. [M] connaissait l'existence de fuites depuis le mois d'août 2011, qu'il avait constaté l'incapacité de la société Nett Inddis industries à y remédier malgré de multiples interventions, et qu'il savait, depuis juillet 2014, que cette société n'était pas assurée et qu'elle était désormais en redressement judiciaire. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [M]. Sur les dépens et les autres frais de procédure M. [M], qui succombe, a été à juste titre condamné aux dépens de première instance. Il sera également condamné aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l'espèce justifient de condamner M. [M] à payer à la société Bat Immo service une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré ; CONDAMNE M. [M] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Bat Immo service une indemnité de 2 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Madame BELROSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
63c649e0be43307c9013b3e6
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