Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63c649e3be43307c9013b3ec
- Date
- 16 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° N° RG 23/00324 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUCT Du 16 JANVIER 2023 ORDONNANCE LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Juliette LANÇON, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier stagiaire en pre-affectation sur poste, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [K] [B] né le 09 Mai 1981 à [Localité 3] - MAROC de nationalité Marocaine Actuellement retenu au local de rétention administrative de [Localité 2] comparant, assisté de Me Sébastien PETIT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 493, avocat commis d'office et ayant également pour avocat Me Inssaf KABSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 78, non présente à l'audience DEMANDEUR ET : La préfecture des Hauts de Seine Section éloignement [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Bruno MATHIEU, de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS DEFENDEURS Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire en date du 11 janvier 2023 et notifié le 11 janvier 2023 à 18 heures 10 ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 janvier 2023 par le préfet des Hauts-de-Seine et notifiée le 11 janvier 2023 à 18 heures 10 ; Vu la saisine par le préfet des Hauts de Seine reçue le 13 janvier 2023 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nanterre à 09 heures 07 aux fins de prolongation d'une mesure de rétention de [B] [K] né le 9 mai 1981 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité marocaine ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Nanterre du 14 janvier 2023, qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [B] [K] régulière, et ordonné la prolongation de la rétention de [B] [K] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 10 février 2023 à 18h10. Le 14 janvier 2023 à 23h49, le conseil de [B] [K] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence par le juge des libertés et de la détention de Nanterre le 14 janvier 2023 à 16h. Il sollicite dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance, la fin de la rétention et le placement sous assignation à résidence. A cette fin, il soulève : - des irrégularités de procédure relatives à l'irrégularité du contrôle de police et la notification tardive des droits, - le mal fondé de la requête de prolongation de la rétention administrative. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de [B] [K] a soutenu les moyens d'irrégularité soulevés dans l'acte d'appel et sur le fond, a indiqué que ce dernier était en France depuis qu'il avait un an, qu'il était depuis toujours hebergé par sa mère, que ses frères et soeurs vivaient en France, qu'il était père d'un enfant né en France en 2014 de nationalité française et qu'il avait eu des titres de séjour jusqu'en 2019. Il a ajouté que [B] [K] savait qu'il devait quitter le territoire, qu'il souhaitait le faire dans les meilleures conditions et préparer une absence de 12 mois. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le fondement du contrôle de police était tout à fait valable, comme étant un stationnement en pleine voie et une plaque d'immatriculation illisible et que peu importe la distance entre le lieu d'interpellation et le commissariat si les droits avaient été notifiés dès l'arrivée au commissariat. Sur le fond, il a dit qu'aucun document n'était fourni à l'appui de la demande d'assignation à résidence, notamment le passeport dont une photocopie était versée à l'audience, que l'OQTF n'avait pas fait l'objet d'une contestation devant le juge compétent, tout comme l'arrêté de placement en rétention et que les autorités administratives avaient accompli les diligences nécessaires. [B] [K] a indiqué que sa mère n'avait pas pu se déplacer pour déposer son passeport, qu'il était prêt à signer une fois par jour au commissarait s'il le fallait, que son titre de séjour était périmé depsuis 2019, qu'il avait entrepris des démarches mais qu'avec le Covid cela avait tout retardé et qu'il attendait une date pour un rendez vous en préfecture. SUR CE: Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur les moyens d'irrégularité soulevés Sur l'irrégularité du contrôle de police Par des motifs pertinents que la cour adopte, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté ce moyen. Sur la notification tardive des droits Par des motifs pertinents que la cour adopte, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté ce moyen. Au surplus, il convient de préciser que le temps de trajet entre le lieu d'interpellation et la notification des droits au commissariat varie suivant les conditions de circulation et ne peut être constant, de sorte qu'il ne peut être pris en compte. Sur la demande de prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, Monsieur [B] se trouve en situation irreguliére sur le territoire national, et fait l'objet d'un arrêté prefectoral motivé de quitter le territoire francais, qui lui a été notifié le 11 janvier 2023, à l'issue de la levée de la garde à vue dont il faisait1'objet du chef de conduite malgré annulation administrative du permis dc conduire et défaut d'assurance. Il est justifié de la saisine des autorités consulaires pour obtenir un laissez-passer consulaire en vue d'une éventuelle reconduite au Maroc. S'agissant de la demande tendant à son assignation à résidence, et nonobstant les pièces versées aux débats sur un hébergement, Monsieur [B] ne justifie pas au moment de l'audienee avoir remis aux autorités de police son passeport ou un justificatif d'identité contre récepissé. II n'est donc pas établi que cette formalité substantielle ait été établie. Monsieur [B] ne peut des lors être assigné à résidence. En conséquence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise et de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement et contradictoirement, Déclarons le recours recevable en la forme, Confirmons l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 16 janvier 2023 à h Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier stagiaire en pre-affectation sur poste Le Greffier, Le Conseiller, Rosanna VALETTE Juliette LANÇON Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous le 16 janvier 2023 à l'intéressé, l'avocat de l'intéressé Me Sébastien PETIT Commis d'office, l'avocat de la préfecture, POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63c649e3be43307c9013b3ec
Données disponibles
- Texte intégral
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