Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79ad2da31367c908eb46c
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 17 JANVIER 2023 N° 2023/ 23 Rôle N° RG 19/10694 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BERBM [A] [T] C/ S.C.P. [S] RIMBAUDBALBO Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christophe COUTURIER Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 29 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02568. APPELANTE Madame [A] [T], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] demeurant [Adresse 7]. représentée par Me Christophe COUTURIER de la SCP COUTURIER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE S.C.P. [S] [U] [O], Notaires associés, [Adresse 8] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant la SCP LOUSTAUNAU-FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, pour avocat plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Mme Danielle DEMONT, Conseillère Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Marie PARANQUE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2023, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte du 30 août 1991 dressé par Maître [U], notaire, la propriété immobilière de feue [Y] [Z], située à [Localité 9] a été partagée entre son mari M. [D] [R] (lots C et D) et son fils M. [B] [C]( lots A et B). A cette occasion, une servitude de passage était constituée à la charge du lot A au profit des lots B et D, indiquant que 'les lots B et D continueront à accéder à la voie desservant les propriétés du quartier au moyen du chemin tracé à l'extrémité Est du lot A d'une largeur moyenne de 3 mètres.' Par acte notarié des 6 et 7 mai 1992 dressé par Maître [U], M. [B] [C], héritier de son père, a vendu à Mme [A] [T], la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 4] qui formait auparavant le lot A et par acte du 30 mars 2001 et vendu à Mme [N] [V], les parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], qui constituaient les lots B et D. L'existence d'une servitude de passage est rappelée dans ces deux actes de vente qui font référence à l'acte de partage du 30 août 1991. Un litige est né entre Mme [A] [T] et Mme [N] [V] sur la situation exacte de l'assiette de la servitude de passage. Par jugement du 6 février 2003, le tribunal de grande instance de Draguignan a fait droit à l'interprétation de Mme [A] [T] et précisé que le tracé de la servitude de passage se trouvait à l'extrémité Est du lot A et non en son milieu. Par arrêt du 22 novembre 2004 devenu définitif, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé cette décision et dit que l'assiette de la servitude pouvait être située avec certitude sur le tracé figurant en pointillé sur le plan de division référencé n°5581 7 91 de M. [X], géomètre. Exposant que le notaire était à l'origine du litige l'ayant opposé à Mme [N] [V], notamment en créant une incertitude sur l'emplacement de l'assiette de la servitude en raison des mentions de l'acte du 30 août 1991, Mme [A] [T] a, par actes des 23 février, 2 mars, 11 mars et 15 mars 2005, notamment fait assigner la SCP [S] [U] [O], en réparation du préjudice subi. Par jugement du 20 juin 2011, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 janvier 2013, le tribunal de grande instance n'a relevé aucun manquement du notaire en lien avec l'incertitude invoquée par Mme [A] [T] et rejeté les prétentions de cette dernière à l'égard de l'officier public. Mme [A] [T] a fait assigner la SCP [S] [U] [O] en référé par assignation délivrée le 30 juillet 2015, aux fins de communication sous astreinte du document sur lequel elle s'était basée pour indiquer dans les actes l'existence d'un chemin tracé. Elle a été déboutée par ordonnance rendue en date du 7 octobre 2015. Exposant que le notaire a manqué à son obligation de conseil et n'a pas assuré la sécurité de son acte en ne levant pas toute ambiguïté sur l'emplacement de la servitude et en se fondant sur un seul document qui n'était pas approprié, Mme [A] [T] a, par acte du 23 mars 2017, fait assigner la SCP [S] [U] [O] devant le tribunal de grande instance de Draguignan, sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du code civil, aux fins d'obtenir réparation de l'ensemble de ses préjudices. Par jugement rendu en date du 29 mai 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan: - a déclaré l'action de Mme [A] [T] irrecevable, - l'a condamnée à payer à la SCP [S] [U] [O] la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens distraits au profit des avocats. Par déclaration en date du 2 juillet 2019, Mme [A] [T] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 septembre 2020, Mme [A] [T] demande à la cour de : Sur la recevabilité, - la dire et juger recevable en son action pour ne pas se heurter à l'autorité de la chose jugée ; - la dire et juger recevable en son action pour ne pas se heurter à la prescription; Sur le fond, A titre principal - condamner la SCP [S] [U] [O] au paiement des sommes de : 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi résultant de l'équivoque de l'acte de l'acte constitutif de servitude du 31 Août 1991, 85.000 euros correspondant au coût de déplacement de la servitude ; 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la présence d'une servitude de passage au milieu de son fonds ; 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; A titre subsidiaire, Avant dire droit: désigner tel expert qu'il plaira à la cour, avec pour mission de : - se faire remettre tous les documents, notamment les actes authentiques et travaux de géomètres- experts; - se prononcer sur l'existence et l'assiette de la servitude litigieuse. En tout état de cause, - condamner la SCP [S] [U] [O] au paiement de la somme de 5.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCP [S] [U] [O] au paiement des entiers dépens de l'instance, directement distraits auprès de la SCP COUTURIER & Associés sur ses offres de droits; Mme [A] [T] expose que l'arrêt du 29 janvier 2013 a créé une situation juridique nouvelle, à savoir la reconnaissance de l'existence d'un doute à son détriment, ce doute étant créateur d'un droit. En effet, elle expose que cet arrêt a jugé que l'assiette de la servitude ne correspond pas au tracé figurant dans le plan parcellaire dressé par [J] [X] et annexé à l'acte de d'achat de Mme [T]. Elle correspond en revanche au tracé figurant sur le plan de division établi par [J] [X] le 30 octobre 1991, et qui n'était pas joint à l'acte d'acquisition. Mme [A] [T] en déduit que cette reconnaissance du doute constitue un fait nouveau fondant une nouvelle demande, non plus pour faute dans la rédaction de l'acte constitutif de la servitude en date du 31 août 1991, mais pour absence d'efficacité de cet acte, ainsi que pour manquement à son devoir de conseil dans la rédaction de l'acte d'achat des 6 et 7 mai 1992. Elle en conclut donc que son action n'est, ni prescrite, ni affectée par l'autorité de la chose jugée. Sur le fond, l'appelante estime avoir subi un préjudice du fait du manquement du notaire à son obligation de résultat d'assurer l'efficacité de l'acte, estime que le notaire a commis une faute grave en enregistrant un acte constitutif de servitude alors qu'aucune servitude n'avait été établie par un géomètre. Elle considère également que son notaire a commis un manquement à son obligation contractuelle de résultat de conseil et d'information dans le cadre de la vente, se fondant sur les écritures de Mme [V] en appel en date du 5 juin 2003 et sur l'arrêt rendu le 22 novembre 2004, tous deux évoquant la maladresse ou l'incertitude résultant de la rédaction de l'acte de vente, le seul document sur lequel étant basé l'acte de vente n'étant qu'un simple plan parcellaire ne matérialisant pas la servitude. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 décembre 2019, la SCP [S] [U] [O] demande à la cour de : - confirmer en tous points la décision déférée, - accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée, par application de l'article 1355 nouveau du code civil, A titre subsidiaire, - constater que l'action se heurte à la prescription édictée par l'article 2224 du code civil, Encore plus subsidiairement, - débouter Mme [A] [T] de ses demandes au fond, A titre reconventionnel, - la condamner au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - la condamner au paiement de la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, avocats. La SCP notariale fait valoir que l'ensemble des prétentions formulées a déjà été jugé et se heurte au principe de l'autorité de la chose jugée, des actions en responsabilité à raison de l'imprécision prétendue des actes générateurs d'un préjudice pour Mme [T] ayant déjà été intentées. Elle estime qu'il y a bien identité quant à la chose réclamée, quant aux droits et quant aux questions à résoudre, y compris pour les demandes liées au déplacement de la servitude, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, s'agissant d'un préjudice procédant d'une même cause et d'une même nature. En tout état de cause, elle estime que l'action est prescrite, l'acquisition ayant eu lieu les 6 et 7 mai 1991 et le dommage définitivement fixé par l'arrêt rendu par la cour d'appel le 22 novembre 2004. A titre subsidiaire elle indique faire siens les moyens développés et repris par la cour d'appel dans l'arrêt du 29 janvier 2013. Reconventionnellement, elle estime que cette action est constitutive d'un abus de procédure justifiant la condamnation de Mme [T] à lui régler des dommages et intérêts. MOTIFS Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée Aux termes de l'article 1351 ancien du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. A l'occasion de l'action exercée en 2005, Mme [A] [T] a fait délivrer une assignation en responsabilité à l'encontre notamment de la RCP [S] [U] [O], reprochant au notaire rédacteur de l'acte de vente du fonds servant la servitude litigieuse l'incertitude attachée audit acte de servitude, ayant été à l'origine du conflit l'ayant opposée à Mme [N] [V]. Elle soulignait dans ses écritures d'alors l'ambiguïté des différents actes et leurs contradictions, ce dont elle déduisait que le notaire avait manqué à son obligation contractuelle de résultat en rédigeant un acte aussi peu clair. Elle sollicitait ainsi sa condamnation à indemniser son préjudice moral et financier. Au cas d'espèce, il doit être rappelé que l'action est dirigée contre la même société civile professionnelle pour un manquement de Maître [U] à l'occasion de la rédaction de l'acte notarié des 6 et 7 mai 1992, précisément quant au libellé de la servitude grevant le fonds acquis. Les parties sont identiques, ainsi que leur qualité dans le cadre de ces deux instances. Quant aux moyens fondant les prétentions formulées, il était précedemment invoqué un manquement à l'obligation de sécurité juridique et d'efficacité et il est invoqué dans le cadre de la présente instance un manquement à l'obligation de conseil et d'information dans le cadre de l'établissement de l'acte d'achat des 6 et 7 mai 1992 par le notaire. Il doit être rappelé qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime être de nature à fonder celle-ci, en application du principe dit de la concentration des moyens, de sorte que Mme [A] [T] ne peut agir à nouveau pour solliciter réparation des préjudices allégués en raison du même fait sans se heurter au principe de l'autorité de la chose jugée. Par conséquent, les demandes indemnitaires présentées à l'occasion de cette instance doivent être déclarées irrecevables. En revanche, Mme [A] [T] présente une nouvelle demande tendant au déplacement de la servitude litigieuse, qu'elle n'avait pas évoqué lors de la précédente instance. Or, il est acquis en droit qu'un demandeur n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action En application des dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande tendant au déplacement de la servitude, il convient de rechercher à quelle date Mme [A] [T] a connu ou aurait dû connaître l'emplacement réel de la servitude qui la conduit à solliciter son déplacement. Dans son arrêt rendu le 22 novembre 2004, la 4ème chambre B de la cour d'appel d'Aix en Provence a 'dit que lieudit [Localité 5] à [Localité 9], l'assiette de la servitude de passage constituée par acte du 30 août 1991 passé devant Me [U], notaire à [Localité 6], entre M. [D] [R] et M. [B] [C], acte repris dans les titres de propriété de Mme [A] [T] épouse [F] et Mme [W] [V], grevant la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 4], fonds servant, au profit des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3], fonds dominant, correspond au tracé figurant au plan de division référence 5581-7-91 établi par M. [J] [X], géomètre expert'. Cette décision est prise au terme d'un arrêt particulièrement motivé et clair détaillant les difficultés dans la détermination de cette servitude en raison de la rédaction de l'acte constitutif de la servitude. Dès lors, à la lecture de cet arrêt, Mme [A] [T] avait nécessairement connaissance des imperfections dans la rédaction de l'acte notarié et disposait donc des informations lui permettant d'agir en justice, ce qu'elle a d'ailleurs fait en 2005, puisqu'elle a alors sollicité l'engagement de la responsabilité civile professionnelle de la SCP notariale considérant que l'imprécision des actes lui a causé un préjudice constitué par les nombreuses procédures l'ayant opposées à [N] [V] relativement à cette servitude de passage. Par conséquent, l'appelante ne peut valablement exposer qu'elle n'a eu connaissance de ses droits qu'à la lecture de l'arrêt rendu le 29 janvier 2013 ayant indiqué que 'le doute est né de ce que l'assiette de la servitude ne correspont pas au tracé' figurant sur le plan annexé à l'acte de vente, cette phrase ne faisant que récapituler les termes du litige l'opposant à la société de notaires. Il convient donc de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite cette demande. Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive L'article 32-1 du code de procédure civile sanctionne l'abus du droit d'agir en justice par le versement d'une amende civile au trésor public et de dommages et intérêt à l'adversaire. L'abus suppose la caractérisation d'une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice. Il n'est pas démontré en l'espèce que par son action, Mme [A] [T] a entendu abuser de son droit d'agir en justice et de causer un dommage à la SCP [S] [U] [O]. Cette demande sera donc rejetée. Sur les frais du procès Succombant, Mme [A] [T] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Mme [A] [T] sera par ailleurs condamnée à régler à la SCP [S] [U] [O] la somme de 2 500 euros, au titre des frais irrépétibles exposés en vue de la présente instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan, le 29 mai 2019 en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Déboute la SCP [S] [U] [O] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne Mme [A] [T] aux entiers dépens de l'instance, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne Mme [A] [T] à régler à dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 32-1 du code de procédure civile sanctionnarticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- Chambre 1-1
- Date
- 17 janvier 2023
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- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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63c79ad2da31367c908eb46c
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