Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79ad3da31367c908eb46e
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 17 JANVIER 2023 N° 2023/ 24 Rôle N° RG 19/10772 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BERIM [M] [L] C/ Monsieur l'Agent Judiciaire de l'Etat Copie exécutoire délivrée le : à : Me Antoine LOUNIS Me Eric TARLET Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 11 Janvier 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/04064. APPELANT Monsieur [M] [L], né le 14 novembre 1976 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA LOUNIS LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, non comparant INTIMEE Monsieur l'Agent Judiciaire de l'Etat dont le siège social est Direction des Affaires Juridiques Bâtiment Condorcet - Télédoc 331 [Adresse 1] représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Mme Danielle DEMONT, Conseillère Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Marie PARANQUE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2023, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [M] [L] a été recruté par la société Norbert Dentressangle Mediterranee à compter du 21 juin 2006 en qualité d'« agent de quai, groupe 3 coefficient 115 ». Visé par une mesure de licenciement pour faute grave, il a, par requête en date du 21 mars 2012, saisi le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence, d'une demande portant notamment sur l'octroi de différentes indemnités et dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Son dossier a été convoqué devant le bureau de conciliation le 15 mai 2012, puis renvoyé en bureau de jugement le 22 janvier 2013. L'affaire a été mise en délibéré le 23 mai 2013, aboutissant à un procès-verbal de partage des voix. L'audience devant le juge départiteur s'est tenue le 13 avril 2015 et celui-ci a rendu son jugement faisant droit aux demandes de M. [M] [L] le 17 septembre 2015. Appel de cette décision a été interjeté par la société Norbert Dentressangle Mediterranee et la cour d'appel d'Aix en Provence a rendu un arrêt le 23 mai 2019 constatant le désistement de l'appelante. Considérant que la durée excessive de la procédure lui a causé un préjudice grave tenant notamment à l'inquiétude occasionnée par l'incertitude de son sort, renforcée par la perte de confiance dans les capacités de la juridiction à répondre à sa mission, par exploit du 8 juin 2016, M. [M] [L] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal de grande instance d' Aix-en-Provence, pour obtenir sa condamnation à réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Par jugement rendu le 11 janvier 2018, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a : - condamné l' Agent judiciaire de 1 'Etat à payer à M. [M] [L] la somme de 1400 euros, à titre de dommages et intérêts ; - condamné Monsieur l' Agent judiciaire de l'Etat à verser à M. [M] [L], la somme de 800 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de ses demandes ; - condamné l' Agent judiciaire de l'Etat aux entiers dépens de la procédure distraits au profit de l' avocat de la cause ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration en date du 3 juillet 2019, M. [M] [L] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle lui a alloué la somme de 1 400 euros. Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 27 septembre 2019, M. [M] [L] demande à la cour de : - le dire bien fondé en son appel ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la durée de la procédure prud'homale était excessive, sauf en ce qu'il a limité cet excès à une durée de quatorze mois ; - le confirmer en ce qu'il lui a alloué une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Yajoutant, - condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat au paiement des sommes de 10 000 euros, à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros au titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux dépens, distraits au profit de Ia SELARL Ergasia, avocat postulant. M. [M] [L] fait valoir qu'un délai de cinq années s'est écoulé entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'arrêt définitif de la cour d'appel pour être fixé sur ses droits, lui causant un préjudice constitué notamment par l'inquiétude occasionnée par l'incertitude de son sort. Il expose que l'article R1454-29 du code du travail dispose que l'audience de départage se tient dans le mois du renvoi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la phase de départage a duré 28 mois, ce qui constitue une durée déraisonnable en vertu des dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, de sorte que ce seul dépassement caractérise la faute lourde de l'Etat. Il ajoute que si la procédure en appel est techniquement définie comme une instance distincte, l'appréciation du caractère raisonnable du délai doit s'apprécier globalement, justifiant l'augmentation du montant des dommages et intérêts alloués en première instance. Dans ses conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 10 décembre 2019, l'Agent judiciaire de l'État demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes, - le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance. Rappelant les textes applicables en la matière, il indique que la particularité de la juridiction prud'homale doit être prise en compte, et que le seul dépassement de ce délai d'un mois ne suffit pas à engager la responsabilité de l'Etat pour déni de justice. Il sollicite la confirmation du jugement rendu, lequel a considéré que le délai raisonnable avait été dépassé de deux mois entre l'échec de la conciliation le 15 mai 2012 et l'audience de jugement le 22 janvier 2013, et de 12 mois entre le 23 mai 2013, date du procès-verbal de partage des voix, et de l'examen du litige à l'audience de départage du 8 décembre 2014. Il estime par ailleurs qu'un délai de douze mois en procédure d'appel est raisonnable. Sur le préjudice invoqué, il indique que l'appelant ne produit aucun élément de nature à démontrer son existence, ni en son principe, ni en son quantum. MOTIFS Sur le déni de justice En application des dispositions de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire, 1'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde, constituée par une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ou par un déni de justice. Au cas d'espèce, le dossier de M. [M] [L] a été convoqué devant le bureau de conciliation le 15 mai 2012, puis renvoyé en bureau de jugement le 22 janvier 2013. Le tribunal a justement estimé qu'un délai de six mois était raisonnable, retenant ainsi que le délai supplémentaire de deux mois était excessif. Après avoir été renvoyée, l'affaire a été retenue à l'audience du 14 février 2013 et mise en délibéré le 23 mai 2013, aboutissant à un procès-verbal de partage des voix, délai non déraisonnable. L'affaire a été fixée en audience devant le juge départiteur le 8 décembre 2014 et après avoir fait l'objet d'un renvoi, s'est tenue le 13 avril 2015. Le magistrat a rendu son jugement faisant droit aux demandes de M. [M] [L] le 17 septembre 2015. S'il ne peut être considéré que le dépassement du délai d'un mois visé par les dispositions de l'article R1454-29 du code du travail constitue en soit une déficience caractérisée du service public de la Justice, le délai de dix huit mois écoulé entre le procès-verbal de partage des voix et le premier appel de l'affaire en départage est pour sa part excessif, seule une durée de six mois pouvant être admise. Il convient donc également de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que ce délai raisonnable a été dépassé de douze mois. Il convient par ailleurs de retenir que le délai de cinq mois de délibéré par le juge départiteur est excessif de deux mois également, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, seul un délai de trois mois pouvant être admis. Enfin, appel de cette décision a été interjeté par la société Norbert Dentressangle Mediterranee et la cour d'appel d'Aix en Provence a rendu un arrêt le 23 mai 2019, constatant le désistement de l'appelante. Le tribunal, ayant rendu son jugement le 11 janvier 2018, n'a pu statuer en connaissance de cause sur la durée de l'appel. En vertu des dispositions de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remettant la chose jugée en question devant la juridiction d'appel, il convient de statuer au regard de tous les éléments qui lui sont soumis même s'ils ne sont parvenus à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Tel est le cas en l'espèce, la procédure objet de l'appel ayant pris fin après que la juridiction de première instance ait statué. Il appartient néanmoins à M. [M] [L] de rapporter la preuve de ce que le délai ayant couru entre sa déclaration d'appel et l'arrêt rendu est dû à un dysfonctionnement du service public de la justice. Or, il n'est produit aux débats aucun moyen, ni pièce indiquant que la durée de la procédure est liée à la charge du rôle de la chambre sociale de la cour d'appel et non aux demandes des parties. Partant, ce délai certes long ne peut être imputé à l'agent judiciaire de l'Etat. Ainsi, au total, le jugement de l'afffaire a été retardé de seize mois, ce qui constitue un allongement excessif de la procédure de M. [M] [L], caractérisant la déficience du service public de la justice à assumer sa mission, de sorte que c'est à juste titre que le tribunal a retenu l'existence d'une faute lourdre de l'Etat. Si l'appelant ne décrit certes pas le préjudice qu'il innvoque, il a incontestablement subi un préjudice moral qui sera entièrement réparé par l'octroi de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts. Il convient donc de confirmer le jugement à l'exclusion du montant de l'indemnisation allouée par le premier juge. Sur les frais du procès Succombant, l'agent judiciaire de l'Etat sera condamné aux entiers dépens de l'instance. Il sera par ailleurs condamné à régler à M. [M] [L] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en vue de la présente instance PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 11 janvier 2018 par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a alloué la somme de 1 400 euros à M. [M] [L] à titre de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau, Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à régler à M. [M] [L], la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Y ajoutant, Condamne l'agent judiciaire de l'Etat aux entiers dépens de l'instance ; Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à régler M. [M] [L] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice
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63c79ad3da31367c908eb46e
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