Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79ad3da31367c908eb470
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 513 024 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 17 JANVIER 2023 N° 2023/ 25 Rôle N° RG 19/10867 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BERRQ [W] [L] C/ [B] [M] [A] [I] [O] SCP [M]-[A] [O] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud BERTRAND Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 06 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03201. APPELANT Monsieur [W] [L], né le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 6] (Algérie) demeurant [Adresse 5] représenté par Me Maud BERTRAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Stéphane Denis COURANT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant INTIMES Monsieur [B] [M] [A], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Joël TACHET, avocat au barreau de LYON, plaidant Madame [I] [O] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Joël TACHET, avocat au barreau de LYON, plaidant SCP [M]-[A] [O] prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Joël TACHET, avocat au barreau de LYON, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Olivier BRUE, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Mme Danielle DEMONT, Conseillère Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Marie PARANQUE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2023, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Monsieur [L] et de Madame [E], se sont mariés le [Date mariage 4] 1969 sous le régime de la séparation de biens, suivant acte notarié du 3 octobre 1969. Par arrêt en date du 20 octobre 1993, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé leur divorce. Une procédure judiciaire a été engagée dans le cadre de liquidation de leurs droits respectifs. Par jugement en date du 17 octobre 1996, le Tribunal de grande instance de Toulon a ordonné à l'épouse de restituer deux bijoux et rejeté toutes les autres demandes des parties qui en ont relevé appel. M.[R] [F] [L] a confié dans ce cadre défense de ses intérêts à la SCP Alain Roustan-Marc Beridot, avocats associés, inscrits au barreau d'Aix en Provence. Par arrêt en date du 19 septembre 2002, la cour d'appel d'Aix en Provence a : - fixé les créances de Monsieur [L] contre Madame [E] aux sommes : de 374.903,23 €, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 1999, et de 7.622,45 €, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 1996, déduction étant à faire de la provision précédemment allouée ; - fixé à la somme de 3.664,75 € la créance de Madame [E] contre Monsieur [L]; - rejeté les autres demandes des parties ; - renvoyé les parties à la poursuite et à la clôture des opérations de liquidation devant le notaire commis. Invoquant une négligence de l'avocat dans l'évaluation de sa créance à l'encontre de son ex-épouse, un manquement à l'obligation de conseil, ainsi que la faute tirée de ce qu'a été omise une demande de capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du Code civil, M.[R] [F] [L] a engagé à son encontre une action en responsabilité. Par jugement en du 8 septembre 2005, le Tribunal de grande instance de Draguignan a: - condamné la SCP [Y] à payer à Monsieur [R] [F] [L] la somme de 20.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de percevoir une somme au titre de l'actualisation d'une partie de la récompense due à ce dernier, avec intérêts au taux légal depuis le 20 mai 2003 ; - dit que les intérêts échus du capital de cette condamnation produiront des intérêts dès lors qu'ils sont dus pour au moins une année entière, et ce depuis le 20 mai 2003 ; - débouté Monsieur [R] [F] [L] de ses demandes au titre de l'évaluation de la créance de Madame [E] et de la demande de capitalisation des intérêts dus au titre de cette créance ; - débouté la SCP [Y] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par arrêt en date du 18 décembre 2007, la Cour d'appel de Nimes a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a débouté la SCP [H] [X] de ses demandes en dommages et intérêts pour abus. Par arrêt en date du 20 janvier 2010, la Cour de cassation, a cassé et annulé cet arrêt, « mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [L] relative à la capitalisation des intérêts, l'arrêt rendu le 18 décembre 2007, entre les parties, par la Cour d'appel de Nîmes », a remis « en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt » et « pour être fait droit », les a renvoyé « devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ». A l'occasion de cette procédure, Monsieur [L] était représenté par la SCP Pomies-Richaud Vajou, avoués, et assisté par Maître Aurélie Mendre, avocat au barreau de Nîmes. Par arrêt en date du 29 novembre 2011, la Cour d'appel de Nimes a, vu l'arrêt de cassation et de renvoi rendu le 20 janvier 2010 par la Cour de cassation, infirmé le jugement rendu le 8 septembre 2005 par le Tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu'il a débouté M. [W] [L] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice lié à l'absence de capitalisation des intérêts sur ses créances. Statuant à nouveau, la Cour d'appel a : - dit et jugé que la SCP [Y] a commis une faute en relation directe avec le préjudice dont se prévaut Monsieur [W] [L], en ne réclamant pas la capitalisation des intérêts afférents aux créances qui ont été reconnues au profit de Monsieur [W] [L] par l'arrêt du 19 septembre 2002 ; - fixé à la somme de 1.946,90 €, l'évaluation du préjudice résultant de cette omission ; - donné acte à la SCP [Y] de son offre de régler à Monsieur [W] [L] la somme de 1.946,90 € et en tant que de besoin, condamné in solidum la SCP [Y], Maître [P] [H] et Maître [U] [X] à payer à Monsieur [W] [L], la somme de 1.946,90 € avec intérêts au légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts selon les modalités fixées par l'article 1154 du Code civil. Y ajoutant, la Cour d'appel a : - condamné in solidum la SCP [Y], Maître [P] [H] et Maître [U] [X] à payer à Monsieur [W] [L], la somme de 1.000 € au titre de ses frais irrépétibles ; - condamné in solidum la SCP [Y], Maître [P] [H] et Maître [U] [X] au paiement des dépens de première instance, de la procédure d'appel ayant abouti à l'arrêt du 18 décembre 2007 et de la procédure d'appel sur renvoi de la Cour de cassation avec distraction au profit de la SCP [M]-[A] & [O], pour ceux dont elle aurait fait l'avance et dit qu'il sera fait application des règles relatives à raide juridictionnelle. Par arrêt du 6 février 2013 la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [L], à l'encontre de la décision susvisée. Par arrêt en date du 22 février 2007, la Cour d'appel d'Aix en Provence a : - dit que les intérêts échus sur les créances détenues, le cas échéant, par M.[S] à l'encontre de Mme [E], en vertu de l'arrêt du 19 septembre 2002, produiront eux-mêmes intérêts, par année entière, et ce à compter du 29 juillet 2003 ; - débouté les parties de toutes demandes contraires ou plus amples. Vu l'assignation du 16 mai 2017, par laquelle M.[R] [F] [L] a fait citer M.[B] [M]-[A], Mme [I] [O] et la SCP [M]-[A] [O] devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence, afin d'obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 119'000 €et celle de 5 130,24 €, à titre de dommages et intérêts. En raison de la faute commise dans l'accomplissement du mandat de représentation qu'il leur avait confié. Vu le jugement rendu le 26 juin 2019, par cette juridiction, ayant: Déclaré irrecevable les demandes de M. [L], comme étant prescrites. Condamné M. [L] à payer à M.[B] [M]-[A], Mme [I] [O] et la SCP [M]-[A] [O], la somme de 2000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens Vu la déclaration d'appel du 4 juillet 2019, par M.[R] [F] [L]. Vu les conclusions transmises le 17 novembre 2021, par l'appelant. Il estime que la mission de l'avoué ne prend pas fin par le simple prononcé de l'arrêt, mais à son exécution et précise qu'il résulte d'un courrier du 20 février 2012 qu'il avait été mandaté à cette fin et d'une lettre du 29 janvier 2013 qu'il avait à cette date terminé sa mission consistant à obtenir l'exécution de l'arrêt du 29 novembre 2011. L'appelant ajoute qu'à défaut de pièce attestant la fin de la mission de l'avoué le premier juge a inversé la charge de la preuve et qu'en ne recherchant pas à quelle date les dépens et frais irrépétibles avaient été recouvrés par l'avoué, le tribunal a commis une ereur de droit. Il rappelle que le mandat ad litem dure en application de l'article 420 du code de procédure civile jusqu'à l'exécution de la décision et que cette dernière ne saurait être rattachée à la délivrance d'un nouveau mandat et qu'il résulte des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile que la cassation partielle n'a pas remis en cause la condamnation aux frais et dépens prononcée contre Monsieur [L] par l'arrêt du 18 décembre 2017. M. [L] considère que l'avoué a commis une faute au sens de l'article 1147 ancien du code civil et de son article 1217 nouveau, en omettant de signaler l'impossibilité de réclamer la collégialité en application de l'article 786 du code de procédure civile, alors que l'audience était prévue en sa formation collégiale, et de solliciter officiellement, le renvoi de l'affaire, compte tenu de l'indisponibilité de l'avocate plaidante qui était souffrante et non substituée par un confrère, ce en exigeant qu'il soit fait mention de ces demandes au plumitif par le greffier. Il ajoute qu'en ne transmettant que tardivement la copie du plumitif à l'avocat devant plaider devant la Cour de cassation, l'avoué l'a privé d'une chance d'obtenir la cassation de l'arrêt déféré. L'appelant affirme qu'au regard de la jurisprudence, il aurait pu obtenir l'indemnisation intégrale d'un préjudice certain et non seulement la perte de chance liée à l'absence de demande de capitalisation des intérêts et que son calcul est conforme au texte, ainsi qu'aux décomptes récapitulatifs réalisés par l'huissier de justice. Vu les conclusions transmises le 10 décembre 2019, par M.[B] [M]-[A], Mme [I] [O] et la SCP [M]-[A] [O]. Les intimés rappellent que l'arrêt rendu, le 29 novembre 2011par la cour d'appel de Nîmes, a ordonné la distraction des dépens au profit de l'avoué, étant observé que M. [L] bénéficiait de l'aide juridictionnelle partielle et qu'ainsi, à la date du 20 février 2012, celui-ci était intégralement rempli de ses droits pécuniaires, tels qu'ils résultaient de cette décision qui était donc de son point de vue exécutée. Ils précisent que la somme transmise par lettre du 23 janvier 2013, correspondait à des dépens liés à des procédures antérieures, étrangers au mandat qui avait été donné pour le seul renvoi de cassation devant la cour d'appel de Nîmes et avoir accepté une mission particulière, sui generis, distincte du mandat ad litem afférent à l'instance terminée par l'arrêt du 29 novembre 2011. Ils ajoutent que la référence à une somme liée à cette décision ne relève pas directement de son exécution, mais des comptes entre l'avoué et son client. M.[B] [M]-[A], Mme [I] [O] et la SCP [M]-[A] [O] font valoir que : - selon une jurisprudence constante, seuls les avocats plaidants, peuvent s'opposer à ce que l'audience soit tenue en une forme non collégiale et qu'il appartenait à celui-ci, sachant qu'il ne pouvait se déplacer, de se faire substituer par un confrère, ce qu'elle aurait fait si elle avait eu l'intention de plaider et non de déposer le dossier au greffe le matin de l'audience, comme cela s'est produit en l'espèce. - le renvoi de l'affaire relève du pouvoir discrétionnaire du président de l'audience. - le fait que le dossier ait été remis à une formation siégeant en double rapporteur n'a pas d'incidence sur la solution du litige, dans le cadre d'une procédure écrite, dès lors que trois magistrats participent au délibéré. - Le fait que l'absence de collégialité n'ait pas été annoncée avant l'audience n'a donc pas d'incidence , l'avocat plaidant ayant choisi de déposer son dossier. Ils soutiennent que la perte de chance doit être appréciée exclusivement au regard de l'examen des chances du pourvoi, pour lequel aucun élément probant et objectif n'est fourni et non de l'issue de l'éventuelle procédure au fond sur renvoi de cassation. Les intimés soulignent , sur le préjudiceque M. [L] disposait, dès le 22 février 2007, d'un titre exécutoire contre son ex-épouse pour réclamer les conséquences de la capitalisation des intérêts et que l'absence de paiement de celle-ci ne trouve pas son origine dans une faute de son conseil. Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 novembre 2022. SUR CE Sur la prescription L'article 2225 du code civil dispose que l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission. L'article 420 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable avant le 3 mai 2012 disposait que l'avocat , ou l'avoué remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement, pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée. Par courrier du 20 février 2012, M.[R] [F] [L] a demandé à Me [B] [M]-[A] de recouvrer le reliquat des dépens issus de l'arrêt rendu le 29 novembre 2011 par la cour d'appel de Nîmes. Par lettre du 29 janvier 2013 la SCP [M]-[A] [O] a adressé à M.[R] [F] [L] un décompte des sommes recouvrées à son profit dans le cadre de plusieurs procédures et notamment à la suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 29 novembre 2011, pour la somme de 168,76 € et précisé qu'ayant terminé sa mission il procédait au classement du dossier. Le dispositif de l'arrêt rendu le 29 novembre 2011 par la cour d'appel de Nîmes porte condamnation de la SCP [H] [X], Me [H] et Me [X] aux dépens de première instance, de la procédure d'appel ayant abouti à l'arrêt du 18 décembre 2017 et de la procédure d'appel sur renvoi de la Cour de cassation. Il ne peut être considéré au vu de ces éléments que l'avoué aurait été chargé d'un mandat sui generis pour ces seuls dépens, distinct de l'exécution elle-même de l'arrêt susvisé. Le délai de la prescription quinquennale expirait donc le 29 janvier 2018. L'action engagée par acte du 16 mai 2017 à l'encontre de M.[B] [M]-[A], Mme [I] [O] et la SCP [M]-[A] [O] n'est donc pas prescrite. Elle doit être déclarée recevable. Sur la responsabilité de l'avoué. M.[R] [F] [L] reproche à Me [M]-[A], son avoué désigné dans le cadre de la procédure de renvoi de cassation devant la cour d'appel de Nîmes, d'avoir omis de signaler l'impossibilité de réclamer la collégialité, en application de l'article 786 du code de procédure civile, alors que l'audience était prévue en sa formation collégiale et de solliciter officiellement, le renvoi de l'affaire, compte tenu de l'indisponibilité de l'avocate plaidante qui était souffrante et non substituée par un confrère, ce en exigeant qu'il soit fait mention de ces demandes au plumitif par le greffier. L'arrêt rendu le 29 novembre 2011 sur renvoi de cassation, dans l'affaire opposant M.[R] [F] [L] à la SCP [H] [X], Me [H] et Me [X] mentionne dans la rubrique 'composition de la cour lors des débats' la présence du président et d'un conseiller, lesquels ont entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré. M. [L] expose qu'il ne lui a pas été donné la possibilité de réclamer le renvoi de l'affaire, non seulement compte tenu de l'indisponibilité de son avocate, mais également eu égard au fait que la cour ne siégeait pas en sa formation collégiale complète, comme cela avait été annoncé. L'avoué n'est pas dispensé de son devoir de conseil par la présence aux côtés du client d'un avocat ; il doit personnellement prendre l'initiative de donner au client qu'il représente les informations et conseils relatifs à la procédure qu'il conduit. S'il a été précisé par la cour de cassation que dans la procédure avec représentation obligatoire, seul l'avocat peut faire opposition à la dispense de collégialité prévue par l'ancien article 786 du code de procédure civile, devenu l'article 805, l'avoué n'était pas pour autant dispensé d'avertir l'avocat plaidant, absent de l'audience pour raison de santé, de cette possibilité, pour permettre à celui-ci de se faire le cas échéant substituer à cette fin par un confrère. Le fait que l'avocat plaidant lui ait transmis le dossier le matin de l'audience en vue de son dépôt devant la juridiction ne pouvait présumer de l'acceptation d'une formation incomplète qui ne ressort d'aucun élément du dossier. M.[R] [F] [L] estime à juste titre que l'avoué aurait dû faire noter au plumitif que les parties découvraient seulement à l'appel des causes que l'audience serait tenue en double rapporteur, que Me [T], avocate de M. [L] était absente physiquement et ne pouvait s'opposer à la composition incomplète de la cour et qu'elle demandait le renvoi pour raison de santé. L'avoué a donc commis des fautes de ces chefs. M.[R] [F] [L] soutient également qu'en ne transmettant que tardivement la copie du plumitif à l'avocat devant plaider devant la Cour de cassation, l'avoué l'a privé d'une chance d'obtenir la cassation de l'arrêt déféré. Ce grief n'est cependant pas fondé, compte tenu de l'absence des mentions susvisées dans ce plumitif et du fait que seuls sont retenus les mentions intégrées dans l'arrêt. Il convient de préciser sur ce point que sur le moyen tiré de l'article 786 du code de procédure, la Cour de cassation a seulement indiqué qu'il n'était pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, sans plus de motifs. Il y a lieu d'observer à ce titre que la requête en autorisation d'inscription de faux relative à la mention de l'arrêt du 29 novembre 2011, selon laquelle M.[L] était représenté l'audience du 11 octobre 2011 par Me [T] a été rejetée comme non vraisemblable par le premier président de la Cour de cassation. Aucune faute ne peut donc être retenue de ce chef. La question de l'indemnisation de la perte de chance d'obtenir la cassation de l'arrêt déféré se limite donc aux deux fautes retenues. M.[R] [F] [L] affirme qu'il aurait pu obtenir l'indemnisation intégrale d'un préjudice certain et non seulement la perte de chance liée à l'absence de demande de capitalisation des intérêts. Il doit être rappelé que saisie d'une demande de renvoi pour défaut de collégialité complète par l'avocat d'une des parties, le président de l'audience aurait été tenu d'y faire droit et qu'il n'aurait donc pas rendu de décision, excluant donc la possibilité d'un pourvoi. Il incombe au demandeur invoquant un préjudice résultant d'une perte de chance, de démontrer en quoi la décision de la cour de cassation aurait pu être différente si l'avoué n'avait pas commis les fautes susvisées. Il apparaît que déjà saisie sur ce point, la cour de cassation a considéré que les mentions qui indiquent que les débats ont eu lieu devant un seul magistrat qui a fait rapport à la formation collégiale suffisent à établir qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 786 du code de procédure civile, faute d'opposition des avocats. L'arrêt de la cour d'appel de Nîmes précise que la cour était composée, lors de l'audience, du président et d'un conseiller et lors du délibéré du président et de deux conseillers, dont celui ayant participé à l'audience. Les fautes invoquées par M. [L] n'auraient pu avoir dans ces conditions, d'incidence sur la solution du litige. Il apparaît au vu de ces éléments que la chance d'obtenir la cassation de l'arrêt rendu le 29 novembre 2011par la cour d'appel de Nîmes n'est pas établie. La perte d'une chance subie par le justiciable indiquant avoir été privé de la possibilité de former un pourvoi en cassation par la faute d'un auxiliaire de justice se mesure à la seule probabilité de succès de cette voie de recours, à l'exclusion de l'issue de l'éventuelle procédure au fond sur renvoi de cassation. Les demandes formées par M. [L] sont, en conséquence, rejetées. Le jugement est infirmé, sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens. Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La partie perdante est condamnée aux dépens conformément aux disposition de l'article 696 du du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens. Statuant à nouveau, Rejette le moyen tiré de la prescription soulevé par M.[B] [M]-[A], Mme [I] [O] et la SCP [M]-[A] [O]. Déclare recevables les demandes formées par M.[R] [F] [L]. Au fond, Rejette les demandes formées par M.[R] [F] [L]. Y ajoutant, Condamne M.[R] [F] [L] à payer à M.[B] [M]-[A], Mme [I] [O] et la SCP [M]-[A] [O], la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne M.[R] [F] [L] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 2225 du code civil dispose que larticle 420 du code de procédure civile jusquarticle 420 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Référence
63c79ad3da31367c908eb470
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel