Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79ad4da31367c908eb472
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 600 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 17 JANVIER 2023
N° 2023/ 26
Rôle N° RG 19/10971 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BER6B
[P] [V] [U] [C]
[R] [G] [T] [V] [A]
C/
Association COMMUNALE [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Thierry BAUDIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 24 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04031.
APPELANTS
Monsieur [P] [V] [U] [C],
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [R] [G] [T] [V] [A],
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Eric MANAIGO, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Association COMMUNALE [Localité 6] représentée par son Président en exercice, Monsieur [S] [O],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Danielle DEMONT, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Marie PARANQUE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Céline LITTERI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [C] et M. [R] [G] [A] exposent être chasseurs de petits et gros gibier et résider depuis toujours sur la commune de [Localité 6]. Ils indiquent faire partie de l'association communale de chasse de la Saint-Hubert sospelloise depuis leur premier permis de chasser et avoir formé une demande de renouvellement de leurs cartes de sociétaires, ce qui leur a été refusé pour la saison 2016-2017, seules quelques invitations journalières étant octroyées à M. [C]. Ce refus a été réitéré en réponse à une mise en demeure adressée par le conseil des intéressés.
C'est dans ces conditions que par exploit des 8 et 9 août 2017, M. [P] [C] et M. [R] [G] [A] ont fait assigner l'association communale de chasse de la Saint-Hubert sospelloise aux fins de la voir condamner sous astreinte à leur délivrer une carte de membre actif de catégorie A et à leur verser des dommages-intérêts.
Par jugement en date du 24 juin 2019, le tribunal de grande instance de Nice a débouté M. [P] [C] et M. [R] [G] [A] de toutes leurs demandes, et a condamné chacun d'eux à payer à l'association communale de chasse de la Saint-Hubert Sospelloise la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
*
Le 5 juillet 2019, M. [P] [C] et M. [R] [G] [A] ont relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 10 septembre 2022, ils demandent à la cour :
' de réformer le jugement entrepris ;
' de juger que c'est abusivement, sans respecter la procédure et au mépris des dispositions de l'article 10 des statuts, qu'il leur a été refusé le renouvellement et que leur a été retirée abusivement leur carte de chasse de membres actifs de l'association ;
' de dire qu'ils n'ont commis aucune infraction à la sécurité de la chasse justifiant le retrait unilatéral de leur qualité de membres actifs ;
' d'annuler les décisions : explicite à l'encontre de M. [C], et implicite contre M. [A], de refus de carte de chasse de membres actifs catégorie A prise ;
' d'ordonner à l'association la délivrance d'une carte de membre actif pour la saison de chasse 2022-2023, voire pour la saison de chasse à venir sous astreinte de 150 € par jour de retard
' de la condamner à leur payer la somme de 6 000 € à titre des dommages-intérêts pour chacune des saisons 2016-2017 et 2017- 2018 ;
' et de condamner l'association à leur payer la somme de 6000 € du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 13 décembre 2019, puis du 3 novembre 2022, l'association communale de chasse de la Saint-Hubert sospelloise (lassociation)demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de dire que le moyen adverse tenant à une prétendue radiation ou exclusion de la société de chasse détourne le débat de l'objet réel du litige et modifie les prétentions adverses les rendant irrecevables au sens de l'article 564 du code de procédure civile, de dire que le refus de délivrance de la carte est fondé sur des impératifs de sécurité de la chasse, de débouter les appelants de toutes leurs demandes, et en tout état de cause, de condamner M. [P] [C] et M. [R] [G] [A] à leur payer la somme de 3000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
L'ordonnance de clôture est datée du 8 novembre 2022.
*
Par conclusions de procédure notifiées le 3 novembre 2022, M. [P] [C] et M. [R] [G] [A] ont conclu au rejet des dernières conclusions de l'association adverses du 3 novembre 2022, en soutenant que compte tenu de leur tardiveté, à trois jours de la clôture, ils n'ont pu prendre connaissance de ces écritures et y répliquer.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
Motifs
Attendu que si les écritures antérieures à la clôture sont en principe recevables, elles cessent de l'être lorsqu'elles interviennent trop peu de temps avant la clôture pour que la partie adverse puisse le cas échéant y répliquer utilement ; que tel est le cas en l'espèce, où les appelants font valoir que les nouvelles écritures déposées le 3 novembre 2022 par l'association, 3 jours francs seulement avant la clôture du 8 novembre 2022, heurtent leur droit de défendre à l'action et le principe de la contradiction ; et qu'ils caractérisent un comportement contraire à la loyauté des débats, d'où il suit le rejet de ces conclusions du 3 novembre 2022 ;
Attendu ensuite, s'agissant du moyen d'irrecevabilité tiré par l'association de l'article 564 du code de procédure civile, que les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, en application de l'article 565 du code de procédure civile, et que selon l'article 566 les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge, les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; qu'au cas d'espèce, elles visent seulement à réactualiser les demandes, compte tenu de la durée de la procédure d'appel, d'où il suit le rejet de la fin de non-recevoir soulevée et la recevabilité de ces prétentions ;
Attendu ensuite, au fond que M. [P] [C] et M. [R] [G] [A] font valoir, au soutien de leur appel qu'ils sont membres de l'association depuis son premier permis de chasse pour M. [C], et depuis 1999 pour M. [A] ; que M. [C] a reçu seulement une carte d'invité journalier pour la saison 2016-2017 ; qu'à sa demande d'explications, il a été répondu le 8 octobre 2016, par lettre du président de la société de chasse lui confirmant la décision du conseil d'administration de refus de la délivrance annuelle de sa carte de chasse, et en ce qui concerne M. [A] qui a demandé en vain le 3 mai 2017 sa carte de chasse, il lui a été répondu oralement par la négative ; qu'après 20 années de droit de chasse, des décisions d'exclusion arbitraires ont ainsi été prises à leur encontre, sans respecter les principes généraux du droit sur l'exclusion d'un sociétaire ; qu'il en résulte une rupture unilatérale d'un contrat d'association, sans respecter l'article 10 des statuts qui prévoit la mise en place d'une procédure contradictoire respectant les droits de la défense ; et qu'il n'a pas été répondu à ce moyen par le premier juge ;
Attendu que les appelants ajoutent qu'ils remplissent parfaitement les conditions pour être chacun membre actif catégorie A et se sont vus refuser arbitrairement leur carte, au motif qu'ils chasseraient dans une commune limitrophe ; que l'article 13 du règlement intérieur opposé par le président doit être conforme à l'article 10 des statuts qui prévoit les motifs graves pouvant conduire au retrait de la carte, dans le cadre d'une procédure mise en 'uvre conformément à cet article; que l'article 13 de l'association qui dit que toute personne faisant partie d'une association limitrophe ne peut prétendre à une carte de sociétaire, ne s'applique pas par définition à un sociétaire de l'association déjà membre actif, de sorte que la seule chose qui puisse arriver à un sociétaire est de se voir retirer sa qualité de membre après la procédure contradictoire prévue pour manquement ; que c'est ainsi que de nombreux chasseurs membres actifs de l'association sont également membres de sociétés de chasse limitrophes, ce qui appert de nombreuses attestations versées ; que quoiqu'il en soit des dispositions de l'article 7 du règlement interne de la fédération départementale de chasse relatif à la sécurité générale des chasseurs, ce point aurait dû être débattu dans le cadre d'une procédure contradictoire ; qu'en toute hypothèse, il n'a jamais été prévu d'organiser deux battues différentes sur le même secteur au même moment, l'organisation des battues ne relevant pas de la compétence des chasseurs, mais de celle du directeur de battues ; et que MM. [C] et [A] ont à nouveau vainement adressé des demandes reçues le 7 mai 2022 de membres actifs catégorie A pour la saison de chasse 2022/2023 ;
Attendu que l'association leur répond que la décision de refus de délivrance de cartes est fondée; que le comportement de M. [C] en action de chasse n'est pas dénué de reproches, son addiction à l'alcool lui ayant valu le retrait de permis de conduire, ainsi que son comportement habituellement agressif envers les membres de l'association ; que les appelants ont participé à une battue au gros gibier en limite de [Localité 6] et [X] et que plusieurs coups de feu ont été entendus par des chasseurs locaux et un sanglier a été prélevé sur la commune de [Localité 6], alors que la chasse sur [Localité 6] était fermée, ce qui a donné lieu à un avertissement verbal ; que la société de chasse n'a donc jamais refusé le droit de chasse sur la commune aux appelants, qu'il faut simplement qu'ils soient parrainés par un responsable de battues de la commune et qu'ils s'engagent à respecter le règlement intérieur et les statuts de la Saint-Hubert sospelloise ; qu'en aucun cas une carte de sociétaire n'est renouvelée automatiquement, son attribution faisant l'objet d'une décision pour chaque saison de chasse, de sorte que M. [P]
[C] et M. [R] [G] [A] n'ont pas été radiés ou exclus de la qualité de membres de l'association ; que la qualité de membre n'a strictement rien à voir avec un refus d'attribution de la carte de membre actif catégorie A pour une saison de chasse ; que c'est ainsi qu'une carte d'invitation a été délivrée le 31 décembre 2016 pour la journée du 1er janvier 2007 à M. [C] ce qui n'est pas en contradiction avec la décision de refus prise, ayant été parrainé pour cette journée par le chef de battues ; et que M. [P] [C] et M. [R] [G] [A] ne sont donc pas privés de leurs droits ;
*
Mais attendu que le président de l'association a adressé à M. [C] le 8 octobre 2016 la lettre suivante :
« Monsieur
Suite à votre courrier du 20/09/2016 je vous confirme la décision du Conseil d'Administration de ne pas vous attribuer de carte de la société de chasse de [Localité 6] pour la saison 2016/2017.
En effet, comme j 'ai eu I 'occasion de vous le dire verbalement, le fait que vous chassiez le grand gibier sur la commune limitrophe, en I 'occurrence celle de [X], est incompatible avec I 'article 13 de notre règlement intérieur, et ce pour des raisons de sécurité, précisées également dans le règlement intérieur de la Fédération Départementale de la chasse (article 7).
Néanmoins, si vous décidez de venir chasser le grand gibier sur la commune de [Localité 6], et
que vous êtes parrainé par un responsable de battue de [Localité 6], le conseil d'administration
peut décider de vous accorder une carte de sociétaire » ;
Attendu le refus par une société de chasse de renouvellement d'une carte pour la saison de chasse à un chasseur membre de l'association est bien constitutif d'une exclusion de cette association ; que MM. [C] et [A] bénéficiaient jusque là d'un renouvellement de leur carte pour chaque saison de chasse délivrée par l'association communale [Localité 6] année après année, de plein droit ;
Attendu que c'est ainsi que suite à cette décision du conseil d'administration, ils se retrouvent placés dans une situation similaire à celle décrite par l'article 8 des statuts pour des membres saisonniers « qui ne remplissent pas encore les conditions définies à la catégorie A » pour lesquels la carte est « délivrée après avis du conseil d'administration à titre précaire et révocable.
La demande de carte devra être faite chaque année avant le 30 juin.
Suite à la demande manuscrite du chasseur, une réponse par courrier sera faite après avis du conseil d'administration (') » ;
Attendu qu'a contrario les membres d'honneur ou bienfaiteurs, et les membres actifs de catégorie A ne sont pas soumis, pour la délivrance de leur carte de membre de l'association pour la saison de chasse concernée, à un avis et contrairement aux membres saisonniers, leur carte n'est pas précaire et révocable ad nutum ;
Attendu que le renouvellement étant de principe pour eux, le refus de délivrance était soumis aux termes de l'article 10 à la procédure qui y est prévue en cas de radiation-exclusion ; que la qualité de membre s'y perd par démission, décès ou radiation prononcée par le conseil d'administration, soit pour non paiement de la cotisation soit pour motif grave « l'intéressé ayant été préalablement convoqué par lettre recommandée indiquant les faits retenus contre lui, à se présenter devant le conseil d'administration, pour fournir toutes explications et assurer sa défense » ; que cet article 10 des statuts prévoit ainsi une procédure préalable respectant les droits de la défense ;
Attendu qu'ayant été privés de leur qualité de membre de l'association par une décision non contradictoire méconnaissant la procédure instituée par les statuts, les appelants sont fondés à solliciter l'annulation des décisions du conseil d'administration leur ayant refusé chacun le bénéfice de la carte de membre actif de catégorie A de l'association, et l'octroi de dommages intérêts, étant rappelé que la cour ne peut se substituer à l'organe délibérant et statuer aux lieu et place de l'association pour l'octroi annuel de leur carte de chasse ;
Attendu que les décisions de non renouvellement irrégulièrement prises ont causé un préjudice à MM. [C] et [A] ; que leur dommage issu de la privation des droits de chasse sur la commune de [Localité 6], qui est réclamé pour les saisons de chasse 2016-2017 et 2017-2018, sera entièrement réparé par l'octroi de la somme de 500 € chacun, à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu'il s'ensuit la réformation du jugement déféré en ce sens ;
Attendu que l'association communale de chasse de la Saint-Hubert sospelloise succombant devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, et verser en équité la somme de 3 000 € aux appelants au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'association ne pouvant elle-même prétendre au bénéfice de ce texte ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions déposées par l'association communale de chasse de la Saint-Hubert sospelloise le 3 novembre 2022,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule les décisions explicites à l'encontre de M. [C] et implicite contre M. [A] de refus de délivrance de cartes de chasse de membres actifs catégorie A prises par l'association communale de chasse de la Saint-Hubert sospelloise ;
Dit que la demande de la délivrance d'une carte de membre actif pour la saison de chasse 2022-2023, voire pour la saison de chasse à venir sous astreinte de 150 € par jour de retard, excède la compétence de la cour, et la rejette,
Condamne l'association communale de chasse de la Saint-Hubert sospelloise à payer à M. [P] [C] et à M. [R] [G] [A] la somme de 500 € chacun à titre de dommages-intérêts pour la perte des saisons de chasse 2016-2017 et 2017- 2018, ainsi que la somme de 1 500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association communale de chasse de la Saint-Hubert sospelloise aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 565 du code de procédure civile
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