Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79ad5da31367c908eb474
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 3 125 400 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 17 JANVIER 2023 N° 2023/ 27 Rôle N° RG 19/11461 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BETNR [M] [U] C/ [Z] [D] [W] [C] SARL PHOENIX CONTROLE SA AVIVA ASSURANCES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Delphine IVALDI Me Véronique DEMICHELIS Me Nathalie CENAC Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 27 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/06798. APPELANT Monsieur [M] [U] né le 12 septembre 1957 à [Localité 7] demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Delphine IVALDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [Z] [D], demeurant [Adresse 3] défaillant Monsieur [W] [C] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL MOTOR POINT » demeurant [Adresse 4] défaillant SARL PHOENIX CONTROLE dont le siège est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Berverly CAMBIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE SA AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Nathalie CENAC de l'ASSOCIATION CABINET CENAC ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me CARRIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Mme Danielle DEMONT, Conseiller Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2023. ARRÊT réputé contradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2023, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et , Madame Céline LITTERI auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Le 29 août 2014, M. [M] [U] a fait l'acquisition d'un camion pizza Citroën Jumper auprès de la SARL Motor Point au prix de 9 600 euros. Préalablement à son acquisition, le véhicule a fait l'objet d'un contrôle technique, le 26 août 2014, par la société Phoenix Contrôle qui a relevé deux anomalies au niveau des angles de ripage excessif avant et une déformation mineure au niveau du bas de caisse, pied milieu. Le 8 septembre 2014, M. [M] [U] a confié le véhicule au garage du Lac à [Localité 6] qui a effectué des réparations pour un montant de 1 045,15 euros. Un nouveau contrôle technique a été effectué le 15 septembre 2014 à la demande de M. [M] [U] par le Centre de contrôle carcassonnais qui a révélé l'existence de nombreux « défauts». Par suite de la déclaration de sinistre auprès de son assureur, la compagnie d'assurances de M. [M] [U] a mandaté un expert amiable. Suite aux opérations d'expertise contradictoire, la société Motor Point et M. [M] [U] ont conclu, le 6 janvier 2015, un protocole d' accord prévoyant le remboursement à l'acquéreur de la somme totale de 11 211,65 euros contre restitution du véhicule et renonciation par l'acquéreur à toute réclamation contre de la SARL Motor Point . M. [D], gérant de la société Motor Point, a signé une reconnaissance de dette à hauteur de la somme de 11 211,65 euros qu'il s'est engagé à rembourser. Début 2015, le véhicule a été restitué par M. [M] [U] à la SARL Motor Point ,sans que le remboursement des sommes, objets du protocole d'accord n'intervienne, conduisant M. [M] [U] à, par exploit d huissier en date du 25 novembre 2015, faire assigner la SARL Motor Point et la SARL Phoenix Contrôle devant le tribunal de grande instance d' Aix-en-Provence. Par exploit d'huissier en date du 18 juillet 2016, la SARL Phoenix Contrôle a dénoncé la procédure à la SA Aviva Assurances qu'elle a assignée devant ce tribunal. Par ordonnance du 17 octobre 2016, la jonction des deux procédures a été ordonnée. Par jugement en date du 12 mai 2016 du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, la société Motor Point a été placée en liquidation judiciaire et Me [W] [C] désigné en qualité de liquidateur. Le tribunal de grande instance d'Aix en Provence, par jugement rendu le 27 mai 2019, a : - dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnnance de clôture ; - débouté M. [M] [U] de l'intégralité de ses demandes ; - débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejettté le surplus des demandes plus amples ou contraires ; - condamné M. [M] [U] aux entiers dépens de la procédure avec distraction ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Le Tribunal exposait notamment dans les motifs de sa décision que la transaction du 6 Janvier 2015 était résolue de plein droit en l'état de l'inexécution par la société Motor Point de son engagement et que si M. [M] [U] était légitime à solliciter la résolution de la vente, il ne pouvait qu'être débouté de ses demandes à l'encontre de la société Motor Point en l'état de la liquidation judiciaire de ladite société, indiquant qu'un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif était intervenu le 3 Mars 2017, la demande de garantie de la société Motor Point par son assureur étant, par voie de conséquence, rejetée. Par déclaration en date du 15 juillet 2019, M. [M] [U] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2019, M. [M] [U] demande à la cour de : -le déclarer recevable et bien fondé en son action, - condamner la société Motor Point à lui payer la somme de 9 600 euros au titre du prix de vente et la somme de 21 654 euros à titre de dommages et intêrêts pour préjudice financier, - condamner la société Phenix Contrôle à lui payer la somme de 31 254 euros au titre du préjudice financier, - condamner M. [D] in solidum avec la société Motor Point et la société Phoenix Contrôle à lui rembourser la somme de 11 211,65 euros correspondant au prix du véhicule, de la carte grise et des frais d'expertise, et des réparations effectuées par le garage du Lac, - condamner les défaillants à lui régler la somme de 15 500 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi, en tout état de cause, - condamner la compagnie d'assurances Aviva à relever et garantir la société Motor Point de toutes condamnations auxquelles elle pourrait être condamnée, - débouter la société Motor Point , la société Phoenix Contrôle et la compagnie d'assurances Aviva de l'intégralité de leurs prétentions et conclusions ; - condamner les défaillants à lui régler la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Se fondant sur les dispositions de l'article 1641 du code civil, il expose que l'expertise, sur laquelle s'est appuyé le tribunal, a conclu à l'existence de défauts rendant impropre à toute utilisation le bien, et a relevé la légèreté manifeste du contrôle technique auquel a procédé la société Phoenix Contrôle. Il se fonde encore sur le jugement ayant indiqué que la société de contrôle technique a participé à la décision de l'acheteur d'acquérir le véhicule, justifiant ainsi la condamnation de la société de contrôle technique sur le fondement des dispositions anciennes de l'article 1382 du code civil. Il sollicite la condamnation du vendeur et du contrôleur technique à lui restituer les sommes versées indument pour ce véhicule, et demande la condamnation d'Aviva à relever et garantir la société Motor Point. Il estime par ailleurs que ces sociétés ont été de mauvaise foi, qu'il les soupçonne d'avoir falsifié le contrôle technique pour vendre le véhicule, justifiant leur condamnation à lui payer des dommages et intérêts, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral, son projet professionnel s'étant effondré. En réponse aux écritures de la SA Aviva, il estime que le contrat d'assurance de la société Motor point comporte des clauses contradictoires, l'une excluant la garantie en cas de vente affecté d'un vice caché, tandis qu'une autre l'admet. Il ajoute avoir délivré son assignation antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de Motor Point, de sorte que la garantie d'Aviva reste entière. Il sollicite enfin la condamnation de M. [D] en son nom propre, pour avoir signé la reconnaissance de dette et s'être engagé à lui restituer la somme de 11 211,25 euros. Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2020, la SARL Phoenix Contrôle demande à la cour de : - rejeter l'ensemble des demandes formulées à son encontre, - confirmer le jugement, - subsidiairement, condamner la SARL Motor Point et son assureur Aviva ainsi que M. [D] à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; - à titre infiniment subsidiaire, limiter la demande au titre des frais d'expertise à la somme de 300 euros, dire et juger que la demande au titre du contrat d'assurance n'est pas justifiée, dire que les demandes de condamnation aux sommes de 8 000 euros et de 7 500 euros sont excessives et infondées, constater que le remboursement du prix de vente est demandé deux fois, dire et juger qu'elle ne peut être condamnée ni à la résolution de la vente ni au remboursement du prix de vente, - en tout état de cause, condamner tout succombant à lui régler la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Me Demichelis. Elle indique avoir procédé au contrôle tel qu'il est prévu, et n'avoir omis aucun point, et estime n'avoir commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle ou délictuelle. Elle estime subsidiairement devoir être relevée et garantie par la SARL Motor Point, celle ci n'ayant pas respecté le protocole d'accord, ou par son assureur. Enfin au visa des articles 1850 du code civil, et L223-22 du code de commerce, elle estime que M. [D] a commis une faute de gestion justifiant sa condamnation à la relever et garantir. Elle estime que le préjudice n'est pas démontré. Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2019, la SA Aviva demande à la cour de : - confirmer le jugement ; - débouter M. [M] [U] et éventuellement la SARL Phoenix Contrôle de leurs demandes à son encontre ; - condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens distraits au profit de Me Cenac. Elle indique que la liquidation judiciaire de la société Motor Point a été clôturée le 3 mars 2017 pour insuffisance d'actif et que la mission de Me [C] est terminée. Elle ajoute que l'on ne pouvait plus agir contre la société Motor Point de sorte qu'elle ne peut plus la garantir. Sur le fond elle expose que les demandes se heurtent à une exclusion de garantie, le contrat souscrit excluant les dommages subis par le véhicule résultant d'un vice caché et ajoute que les dommages immatériels dont M. [U] sollicite la réparation ne sont pas non plus garantis. Elle ajoute que les demandes sont la conséquence directe de l'inexéuction du protocole transactionnel, qui est un fait volontaire, tout aussi exclu de sa garantie. M. [Z] [D] et Me [W] [C], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL Motor Point , n'ont pas constitué avocat. MOTIFS En application des dispositions de l'article 1635 bis P du code général des impôts modifié par l'article 15 de la loi de finances n°2016-1918 du 29 décembre 2016, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. L'article 963 du code de procédure civile dispose pour sa part que lorsque l'appel entre dans le champ des dispositions de cet article, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties sont avisées de la décision par le greffe. En l'espèce, M. [M] [U] ne justifie pas s'être acquitté du droit prévu, et ce, en dépit du rappel effectué par le greffe le 28 novembre 2022. Il convient donc de constater l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 15 juillet 2019 par M. [M] [U]. Celui-ci supportera la charge des dépens. L'équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Constate l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 15 juillet 2019 par M. [M] [U] ; Y ajoutant, Condamne M. [M] [U] aux entiers dépens de l'instance ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
63c79ad5da31367c908eb474
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