Cour d'AppelChambre 2-2
Cour d'Appel · Chambre 2-2 — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79ad6da31367c908eb47a
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Action déclaratoire ou négatoire de nationalité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-2 ARRÊT AU FOND DU 17 JANVIER 2023 N° 2023/013 Rôle N° RG 19/17480 N° Portalis DBVB-V-B7D- BFFBO [B] [E] [G] C/ PROCUREUR GENERAL Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurent BARTOLOMEI MINISTERE PUBLIC Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marsille en date du 05 septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/09404 APPELANTE Madame [B] [E]-[G] née le 05 juin 1992 à [Localité 2] (CAMEROUN) (99) demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laurent BARTOLOMEI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME PROCUREUR GENERAL, en la personne de Mme Isabelle POUEY, substitut général *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 novembre 2022 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller Madame Hélène PERRET, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023, Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [B] [E]-[G] se disant née le 5 juin 1992 à [Localité 2] (Cameroun), est titulaire de deux certificats de nationalité française délivrés le 6 février 2008 et le 1er avril 2008 par le greffier en chef du tribunal d'instance d'Issoire sur le fondement de l'article 18 du code civil en raison de son lien de filiation à l'égard d'un père français. Par acte d'huissier en date du 28 juillet 2016, le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille a fait assigner Madame [B] [E]-[G] sur le fondement de l'article 29-3 du code civil aux fins de voir constater son extranéité. Par jugement rendu le 5 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a notamment : - constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, - dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, - constaté l'extranéité de Mme [E]-[G], - dit que les deux certificats de nationalité française délivrés le 6 février 2008 et le 1er avril 2008 par le greffier en chef du tribunal d'instance d'Issoire l'ont été à tort, - ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, - condamné Mme [E]-[G] aux dépens de l'instance. Mme [E]-[G] a interjeté appel de cette décision le 15 novembre 2019. Saisi par le ministère public d'un incident le 29 mai 2020 sollicitant la caducité de la déclaration d'appel de Mme [E]-[G] pour non-respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, le président chargé de la mise en état par une ordonnance rendue le 13 octobre 2020 a constaté le désistement de l'incident. Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 13 février 2020, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [E]-[G] demande à la cour de : - déclarer l'appel de Mme [E] [G] recevable et bien fondé, - infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, - dire et juger que Mme [E] [G] n'a commis aucune fraude, - dire et juger que le jugement supplétif de naissance du 10 janvier 2013 est parfaitement conforme à l'ordre public international et à l'ordre public français, en ce que le Tribunal de Yaoundé a reconstitué, après enquête, l'acte de naissance de la concluante, qui s'était avéré inexistant, - débouter en conséquence le Ministère Public de son action, - dire et juger que Mme [E] [G] est française par filiation paternelle, en application de l'article 18 du code civil, - constater, de façon surabondante, que c'est pour ce seul motif qu'elle n'est pas mentionnée dans le décret de naturalisation française de sa mère en date du 22/9/2009 et que si elle n'était pas déjà française par filiation paternelle à la date dudit décret, elle aurait automatiquement bénéficier d'une naturalisation par effet collectif, en application de l'article 22-1 du code civil, - ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, - condamner le Trésor Public (l'Agent Judiciaire du Trésor) à verser à la concluante la somme de 3.000 euros (TTC) au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel (soit 1.500 euros TTC x 2), en application de l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé, en tant que de besoin, que les honoraires d'avocat sont soumis à la TVA au taux de 20 %, TVA reversée au Trésor Public par l'avocat qui y est assujetti, - condamner le Trésor Public (l'Agent Judiciaire du Trésor) aux entiers dépens, A titre subsidiaire, - surseoir à statuer dans l'attente que les autorités camerounaises, interrogées par la Cour de céans ou par la partie la plus diligente, se prononcent sur la régularité ou pas du jugement supplétif du 10 janvier 2013, au regard de lois camerounaises et au regard de l'ordre public international, A titre infiniment subsidiaire (si, par impossible, la Cour de céans devait considérer comme non valable le jugement supplétif du 10 janvier 2013 susvisé), - surseoir à statuer dans l'attente que la concluante, de nationalité franco-camerounaise, saisisse le Juge civil français, aux fins d'obtenir un jugement supplétif ou déclaratif de naissance, nul ne pouvant rester sans état civil. Mme [E]-[G] fait en effet notamment valoir que : - son père est français par droit du sang et par droit du sol ; qu'elle a été reconnue par son père du temps de sa minorité ; - sa mère a sollicité pour elle du temps de sa minorité un acte de naissance ; que le Service central d'état civil des français nés à l'étranger a indiqué à la mère que l'acte n'était pas valable et qu'elle a donc solliciter un jugement supplétif de naissance pour permettre l'établissement d'un acte de naissance régulier ; que cette demande est très courante au Cameroun ; que les officiers d'état civil manquent de formation ; - le ministère public ne prouve pas que sa mère aurait « passé sous silence » l'existence d'un acte de naissance apocryphe ; que la charge de la preuve incombe au Ministère Public en application de l'article 30 alinéa 2 du Code civil ; qu'une intention frauduleuse n'est pas démontrée ; que la bonne foi est présumée ; que sa mère habitait en France depuis plusieurs années et ignorait les conditions dans lesquelles cet acte été délivré ; - l'existence d'un acte de naissance apocryphe n'aurait eu aucune incidence sur le rendu du jugement supplétif puisque le tribunal avait constaté qu'aucun acte de naissance n'avait été établi ; que sa mère ignore pourquoi l'acte de naissance n'a pas été dressé ; qu'une enquête a bien été diligentée par la juridiction ; - elle ne peut être tenue de rapporter la preuve d'un fait négatif ; qu'elle n'a pas d'autre identité et que cette dernière n'a jamais été remise en cause. - elle ne peut être privée du droit de posséder un état civil ; qu'elle était mineure ; qu'elle possède la nationalité française ; que la position du ministère public est contraire à l'ordre public international ; que le Cameroun n'a pas des exigences moindres en matière de respect de l'ordre public international ; que le jugement supplétif ne serait pas plus valable au Cameroun qu'en France. Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 29 mai 2020, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande à la cour de : - confirmer le jugement de première instance et débouter Mme [E]-[G] de ses demandes formées à titre subsidaire, - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. Le ministère public fait en effet notamment valoir que : - l'acte de naissance produit pour obtenir la délivrance des certificats de nationalité française est un faux ; qu'il concerne une tierce personne ; qu'il lui incombe de rapporter la preuve qu'elle est de nationalité française ; que la bonne foi n'est pas présumée dans un tel cas ; - la mère a passé sous silence devant le tribunal camerounais le fait d'avoir déjà produit un acte de naissance qu'elle savait apocryphe ; que le tribunal n'a pas pu diligenter d'enquête ; que cette décision n'est pas opposable en France ; qu'elle est contraire à l'ordre public ; - la fraude fait échec à toutes les règles, y compris lorsque celui qui revendique le droit né de la fraude n'est pas l'auteur de celle-ci ; qu'elle est l'unique bénéficiaire d'une fraude commise en son nom ; - nul ne peut se voir reconnaitre la nationalité française s'il ne justifie pas d'un acte de naissance valable ; - l'appelante n'est pas privée des droits que l'Etat camerounais lui reconnait ; qu'il n'existe pas de droit absolu à la nationalité ; que l'intérêt qui s'attache à ce que toute personne soit pourvue d'un état civil ne peut contraindre la France à recevoir des pièces d'état civil dépourvues de force probante ; que les juridictions françaises n'ont pas à rendre régulier des états civils qui ne le sont pas ; qu'il n'est pas démontré que Mme [E]-[G] soit sans état civil véritable sous une autre identité au Cameroun. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du jeudi 17 novembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION 1. Il a été justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré 1e 8 juin 2020 par le ministère de la justice. 2. Le ministère public a fait attraire Mme [E]-[G] le 28 juillet 2016 devant le tribunal de grande instance de Marseille, pour contester la validité de deux certificats de nationalité française délivrés au profit de celle-ci les 6 février et 16 avril 2008. Il a donc agi dans les deux ans de la révélation par l'ambassade de France au Cameroun, le 16 avril 2015, de ce que l'acte de naissance de l'intéressé ayant servi à l'établissement de ces certificats était un faux. La condition posée par l'article 26-4 du code civil, 3ème alinéa, est donc respectée. 3. Il résulte des débats et des positions concordantes des parties que l'acte de naissance n° 920/92, daté du 20 juin 1992 et établi au nom de Mme [E], alors mineure, présenté par sa mère, Mme [L] [R], à l'appui de la demande de certificat de nationalité française, est apocryphe. En effet, après vérification auprès du service d'état civil camerounais compétent, il est justifié de ce que cet acte concerne une tierce personne. Il en résulte que les certificats de nationalité délivrés en 2018 ne sauraient être utilisés pour imposer la charge de la preuve au ministère public. En effet, cette inversion de la charge de la preuve, prévue par l'alinéa second de l'article 30 du code civil, repose sur la présomption que ces certificats ont été valablement délivrés en conformité avec l'article 31 du même code. Or, tel n'est pas le cas. Par voie de conséquence, c'est le droit commun de l'article 30, premier alinéa, qui doit s'appliquer, à savoir que Mme [E]-[G] a la charge de la preuve à l'appui de son action déclaratoire de nationalité française. 4.Elle doit établir qu'elle dispose d'un état civil fiable et probant au regard des dispositions de l'article 47 du code civil, qui énoncent que 'tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, saufsi d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas écheant après toutes verifications utiles, que cet acte est irregulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalite. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'. Comme indiqué ci-dessus, il ne peut être tenu compte de l'acte de naissance 920/92 précité. Mme [E]-[G] se fonde dès lors sur l'acte de naissance 2013 CE de 7201 N 1699 délivré le 29 novembre 2013, suivant jugement de nullité et de reconstition d'actes de naissances n° 32/DCL du 10 janvier 2013 rendu par le tribunal de première instance de Yaoundé (Cameroun), à la demande de Mme [R], Mme [E]-[G] étant mineure au sens du droit camerounais à l'époque de la saisine du tribunal. L'acte de naissance présenté ne vaut donc qu'en ce qu'il exécute la décision du tribunal. L'examen de cette décision ne permet pas de vérifier si Mme [R] a signalé au tribunal qu'un faux acte de naissance lui avait été délivré. La seule vérification à laquelle cette juridiction ait procédé est un transport sur les lieux pour constater qu'aucun acte de naissance n'avait été établi au nom de Mme [E]. Rien n'indique comment la juridiction a pu, une fois constatée l'inexistence d'un tel acte, acquérir la certitude de la filiation de l'appelante à l'égard de Mme [R], comme de la date et du lieu de naissance de Mme [E]-[G]. Figure en outre la mention selon laquelle Mme [R] n'aurait pas motivé sa demande. L'article 34 de l'accord de coopération en matière de justice entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République unie du Cameroun du 21 février 1974 prévoit que les décisions judiciaires rendues dans un Etat sont reconnues par l'autre, sauf réserve de la régularité internationale de ces jugements et de leur absence de contrariété à l'ordre public national. Or, aucun élément en dehors de l'affirmation du tribunal camerounais quel qu'il soit ne permet de s'assurer de la naissance et de la filiation de Mme [E]-[G]. Il est en particulier remarquable que rien dans le jugement du 10 janvier 2013 ne vise la reconnaissance effectuée par M. [J] [G], pourtant bien antérieure comme effectuée le 7 août 2003. A aucun moment n'est expliqué l'origine du patronyme [E] pour l'appelante, distinct de celui de Mme [R] En l'occurrence, la décision rendue par le tribunal de première instance pour fixer la filiation de Mme [E]-[G] n'est appuyée sur aucune démonstration et aucun motif. Elle se contente d'ordonner une reconstitution d'acte de naissance pour l'appelante. Ce faisant, elle est contraire à l'ordre public français et ne peut donc se voir reconnaître un effet à l'égard des autorités françaises. Mme [E]-[G] ne fait donc pas la preuve qui lui incombe d'un état civil fiable. 5. Par voie de conséquence, le fait que Mme [R] ait accédé à la nationalité française pendant la minorité de Mme [E]-[G], ou encore le fait que celle-ci ait été reconnue par M. [G], citoyen français, sont sans pertinence en l'espèce puisque le lien de filiation et l'identité de Mme [E]-[G] sont incertains au regard des exigences du droit français, et en particulier de l'article 47 du code civil, rappelé ci-dessus . 6. Il importe également peu que Mme [E]-[G] se voie reconnaître une filiation par les autorités camerounaises, car la présente instance concerne l'application des règles d'acquisition ou de reconnaissance de la nationalité française. 7. S'il est exact que l'article 31 de la loi camerounaise n° 1968-LF-3 du 11 juin 1968 prévoit la perte de la nationalité camerounaise, ceci n'a lieu qu'en raison de l'acquisition d'une nationalité étrangère ou d'une répudiation explicite de la nationalité camerounaise. Mme [E]-[G] ne se voyant pas reconnaître la nationalité française, elle n'est donc pas susceptible de perdre la nationalité camerounaise. 8. Mme [E]-[G] ne peut plaider que la décision de lui refuser la reconnaissance de la nationalité française la priverait d'un état civil. En effet, elle produit elle-même la preuve qu'elle dispose d'un état civil établi au Cameroun. Il n'y a donc aucune violation des dispositions de l'article 7 de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant. 9. Il est inutile se surseoir à statuer pour interroger les autorités camerounaises sur la régularité du jugement du 10 janvier 2013 du tribunal de première instance de Yaoundé, s'agissant en l'espèce d'apprécier cette régularité au regard des exigences posées par l'ordre public français. 10. Comme l'a retenu le jugement frappé d'appel, Mme [E]-[G] ne justifie donc pas d'un état civil fiable et certain. Il sera dès lors confirmé en ce qu'il a retenu que l'appelante n'est pas de nationalité française. 11. Mme [E]-[G], qui succombe, sera condamnée aux depens. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil, Constate l'accomplissement de la formalite prévue à l'article 1043 du code de procédure civile Déboute Mme [B] [E]-[G] de l'ensemble de ses demandes, Confirme le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions, Constate l'extranéité de Mme [B] [E]-[G], se disant née le 5 juin 1992 à [Localité 2] (Cameroun) Dit que le certificat de nationalité française n° 20/2008 délivré le 6 février 2008 par le greffier en chef du tribunal d'instance d'Issoire, et le certificat de nationalité française n°63/2008 délivré le 16 avril 2008 par le greffier en chef du tribunal d'instance d'Issoire au profit de Mme [B] [E]-[G], l'ont été à tort, Ordonne la mention prevue à l'article 28 du code civil Condamne Mme [B] [E]-[G] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 30 alinéa 2 du Code civilarticle 804 du code de procédure civilearticle 1043 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 29-3 du code civil aux fins de voir constaarticle 47 du code civilarticle 18 du code civilarticle 22-1 du code civilarticle 30 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile par la prarticle 26-4 du code civilarticle 18 du code civil en raison de son lien darticle 28 du code civil.article 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile a été délarticle 7 de la Convention de New York relativearticle 455 du code de procédure civile
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63c79ad6da31367c908eb47a
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