Cour d'AppelChambre 2-2
Cour d'Appel · Chambre 2-2 — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79ad6da31367c908eb47c
- Date
- 17 janvier 2023
Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-2 ARRÊT AU FOND DU 17 JANVIER 2023 N° 2023/014 Rôle N° RG 20/01707 N° Portalis DBVB-V-B7E- BFRSR [D] [X] C/ PROCUREUR GENERAL Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-Laurent BUQUET MINISTERE PUBLIC Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 28 novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04123 APPELANT Monsieur [D] [X] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/000745 du 24/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le 26 décembre 1983 à Diego Suarez de nationalité malgache, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean-Laurent BUQUET, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME PROCUREUR GENERAL, en la personne de Madame Isabelle POUEY, Substitut général *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 novembre 2022 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Hélène PERRET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller Madame Hélène PERRET, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023, Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Monsieur [D] [X] est né le 26 décembre 1983 à DIEGO SUAREZ (MADAGASCAR). Le 13 décembre 2010, un refus de délivrance de certificat de nationalité française lui a été notifié par le Greffier en chef du tribunal d'instance de MARSEILLE. Le 29 septembre 2014, le Ministre de la Justice, saisi par recours hiérarchique, a confirmé le refus précédent au motif que le requérant n'apportait pas la preuve que son père avait conservé la nationalité française après l'indépendance de MADAGASCAR. Le 4 avril 2017, le Ministre de la Justice a confirmé son refus par courrier. Le 18 avril 2017, Monsieur [D] [X] a déposé un recours gracieux auprès du Ministre de la Justice, resté sans réponse. Par exploit du 12 avril 2018, l'intéressé a fait assigner le procureur de la République près le tribunal de grande instance de MARSEILLE, afin de contester le refus et aux fins de déclaration de nationalité française. Par un jugement contradictoire du 28 novembre 2019, le tribunal de grande instance de MARSEILLE a : - Constaté que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été accomplies, - Débouté Monsieur [D] [X] de sa demande, - Constaté l'extranéité de Monsieur [D] [X], - Dit n'y avoir lieu d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du Code Civil, - Laissé les dépens à la charge de Monsieur [D] [X]. Par une déclaration d'appel enregistrée le 4 février 2020, Monsieur [D] [X] a interjeté appel du jugement. Dans une ordonnance du 10 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d'incident du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel et constaté l'acceptation de ce désistement par l'appelant. Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 19 novembre 2020, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [D] [X] demande à la cour de : - Infirmer le jugement du 28 novembre 2019 du tribunal de grande instance de MARSEILLE, - Dire et juger que Monsieur [D] [X] est français en qualité d'enfant d'un parent français, en l'espèce son père Monsieur [C] [X], - Ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, - Débouter le procureur général de l'ensemble de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, il expose être arrivé en France à l'âge de quinze mois et avoir été élevé par son père de nationalité française. Il ajoute que son père a obtenu le 2 août 2000 un jugement supplétif de naissance auprès du tribunal de première instance de Diégo-Suarez, a fait transcrire ledit jugement sur un acte de naissance par un officier d'état civil de cette commune et a reconnu le 18 septembre 2000 son fils mineur à la mairie de Marseille. Il sollicite donc que sa nationalité française soit reconnue en application de l'article 18 du code civil. Il affirme que son père Monsieur [C] [X], né le 18 septembre 1949 à Tanambao (Madagascar) est français depuis sa naissance, comme le démontrent sa carte d'identité française valable du 22 février 2016 au 21 février 2031, son passeport français valide du 8 janvier 2009 au 7 janvier 2019, son acte de naissance établi par le service central d'état civil de Nantes le 24 décembre 2012, un certificat de nationalité française établi le 9 novembre 1989 par le juge du tribunal d'instance de Marseille. Il précise ainsi que ce certificat prouve que Monsieur [C] [X] a conservé la nationalité française après l'indépendance de Madagascar du 26 juin 1960. Il soutient que le premier juge a relevé de son propre chef et sans qu'un débat n'ait pu contradictoirement avoir lieu une contradiction concernant les parents de [C] [X] entre le certificat de nationalité française du 9 novembre 1989 qui indique que ses parents sont légalement inconnus et son acte de naissance qui indique que son père est [G] [X] et sa mère [K] ; le tribunal a présumé que [C] aurait un père malgache, que sa filiation n'aurait pas été établie à l'égard d'un étranger durant sa minorité et qu'il aurait perdu la nationalité française à l'indépendance du pays faute de déclaration cognitive. Il affirme que ces présomptions sont inexactes : - [C] [X] a un père français d'origine comorienne comme le démontre la pièce nouvelle transmise en appel, un certificat de nationalité française du 10 avril 1972, - Il est dans l'impossibilité d'obtenir l'acte de naissance de [G] [X] faute d'information sur la date et lieu de naissance de celui-ci, - Le reproche fait par le tribunal à son père de ne pas avoir souscrit de déclaration cognitive après l'indépendance de Madagascar est infondé puisque le certificat de nationalité française du 9 novembre 1989 affirme qu'il a conservé la nationalité française sans formalité, - [C] [X] a toujours eu la nationalité française démontrant avoir été appelé par l'état français pour accomplir son service militaire en 1972. En outre, il soutient démontrer que son état civil et sa filiation à l'égard de [C] [X] sont établis de manière certaine par : - Le jugement supplétif de naissance du 2 août 2000. S'il admet que les irrégularités soulevées par le ministère public existent, il n'agit pas selon lui d'irrégularité affectant la validité de l'acte et faisant grief. Il observe que le procureur général ne démontre pas que le jugement serait non conforme à l'ordre public de procédure et qu'il serait frauduleux, la régularité de la décision étant confirmée par sa transcription sur les registres d'état civil malgaches et le jugement du 13 février 2019 du tribunal de première instance d'Antisranana qui s'est basé sur cet acte pour juger qu'il s'appelle [D] [X]. - L'acte de reconnaissance de [D] [H] [C] [X] le 18 septembre 2000 à la mairie de [Localité 2], - La copie d'acte d'état civil du 31 juillet 2027 comportant en marge la reconnaissance de l'enfant [H] [C] [X], - Le jugement du 13 février 2019 du tribunal de première instance d'Antisranana qui change le nom [D] en [D] [X] consacrant ainsi le lien de filiation avec [C] [X], - La copie délivrée le 19 mars 2019 de l'acte d'état civil de naissance portant désormais le nom de [D] [X] avec en marge le jugement du 13 février 2019. Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 11 mars 2021, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame la procureure générale près la cour d'appel d'Aix-en-Provence demande à la cour de : - Confirmer le jugement attaqué, - Ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. Au soutien de ses allégations, elle explique qu'il appartient à l'appelant de démontrer l'existence d'un lien de filiation légalement établi le temps de sa minorité à l'égard d'un père français par des actes probants au sens de l'article 47 du code civil, et donc également de démontrer la nationalité française de son père. Elle explique que l'appelant verse aux débats des pièces qui n'établissent pas son état civil et sa filiation : - Une carte nationale d'identité illisible, - Son carnet de santé qui démontre uniquement sa résidence en France, - Un jugement supplétif de naissance du 2 août 2000 du TPI d'Antiranana qui ne peut être considéré comme régulier internationalement faute de motivation sérieuse (absence d'information sur les témoins) contrairement aux dispositions de l'article 68 de la loi n°61-025 du 9 octobre 1961. - Une copie délivrée le 31 juillet 2017 par le centre d'état civil de Diego Suarez de la transcription le 16 août 2000 du dispositif du jugement supplétif précité qui n'est pas opposable en France faute de transcrire un jugement opposable en France et faute de traduction faite par un expert agréé près d'une cour d'appel, - Un acte de reconnaissance le 18 septembre 2000 à [Localité 2] de [D] [H] [C] [X] qui ne peut établir l'état civil de l'intéressé, - Un jugement du 13 février 2019 du TPI d'Antsiranana qui dit que [D] porte désormais le nom de [D] [X] qui n'est pas opposable en France - La copie délivrée le 15 juillet 2020 par le maire de Diego Suarez certifiée conforme et traduite par le consulat de Madagascar à [Localité 2] de la transcription du 16 août 2000 du dispositif du jugement supplétif n'est pas traduite par un expert près d'une cour d'appel, vise une rectification par ordonnance du TPI d'Antsiranana du 10 janvier 2014 non produite, transcrit mal un jugement inopposable en France, - L'expédition du 13 février 2019 certifiée conforme et traduite le 20 août 2020 par le consulat de Madagascar à [Localité 2] du jugement du 13 février 2010 du TPI d'Antsiranana n'est pas traduite par un expert près une cour d'appel, comporte de nombreuses erreurs, - L'expédition du 8 août 2020 certifiée conforme et traduite le 15 septembre 2020 par le consulat de Madagascar à [Localité 2] du jugement du 2 août 2000 du TPI d'Antsiranana qui vaut jugement supplétif pour [D], - Plusieurs traductions de la copie d'une copie d'actes. Elle soutient de plus que l'appelant ne démontre pas la nationalité française de son père. Elle affirme en effet qu'un certificat de nationalité française ne peut valablement être invoqué que par son seul titulaire et non par un tiers même par ascendant, quand bien même ce certificat viserait un avis du garde des sceaux de 1989, le certificat de nationalité française de [C] [X] étant insuffisant pour justifier que ce dernier était français avant l'indépendance et l'est resté par la suite, les autres pièces produites n'étant selon elle que de simples éléments de possession d'état de français. Par ailleurs, elle précise que l'acte de naissance de [C] [X] démontre que l'un de ses parents était connu contrairement à ce qui est affirmé dans le CNF délivré en 1989 qui indique qu'il est né de parents légalement inconnus. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2022, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 17 novembre 2022. MOTIVATION Sur la régularité de la procédure Aux termes de l'article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l'espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 juillet 2020. La condition de l'article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. La procédure est donc régulière. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Aux termes de l'article 18 du code civil, est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. Conformément aux dispositions de l'article 30 du code précité, lorsque l'individu qui revendique la nationalité française n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, la charge de la preuve de sa nationalité lui incombe. Il appartient donc à l'appelant de démontrer l'existence d'un lien de filiation légalement établi du temps de sa minorité à l'égard d'un père français, par des actes probants au sens de l'article 47 du code civil et donc également de démontrer la nationalité française de son père. Il ressort de la loin° 60-752 du 28 juillet 1960 qu'ont conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de Madagascar le 26 juin 1960 : - Les originaires du territoire de la République française tel qu'il restait constitué le 28 juillet 1960, - Les personnes originaires de Madagascar qui avaient établi leur domicile hors de l'un des états de la communauté lorsqu'ils sont devenus indépendants, - Les personnes qui ne sont pas vues conférer la nationalité de l'un des nouveaux états Les autres personnes devaient souscrire une déclaration de reconnaissance de cette nationalité pour conserver la nationalité française. Force est de constater que l'appelant a toujours affirmé dans les différents recours effectués auprès du ministère de la Justice (notamment courrier du 25 mars 2014, lettre du 7 mars 2017) que son père a conservé la nationalité française en application de l'article 21 de l'ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française, puisqu'il était né de parents inconnus, n'étant pas d'origine malgache et étant né en France. En l'espèce et afin de démontrer que Monsieur [C] [X], né le 18 septembre 1949 à TANAMBAO, Canton de DIEGO SUAREZ (MADAGASCAR) est de nationalité française, l'appelant produit au dossier : - La carte d'identité française de l'intéressé établie le 22 février 2016 ; - Les passeports de l'intéressé établis les 17 octobre 1980 et 7 janvier 2019 ; - Un certificat de nationalité française rédigé le 10 avril 1972 par le greffier en chef du tribunal d'instance de SAINT-DENIS (La Réunion) aux termes duquel Monsieur [C] [X] est français comme né à MADAGASCAR de parents légalement inconnus ; il était relevé que " les éléments du dossier permettent de dire qu'il est descendant d'originaire du territoire de la République française (COMORES) " ; - Un certificat de nationalité française établi le 9 novembre 1989 par le tribunal d'instance de MARSEILLE indiquant que Monsieur [C] [X] est français pour être né de parents légalement inconnus, l'intéressé ne paraissant pas être d'origine malgache et l'origine comorienne de l'intéressée n'étant pas établie ; - Un état signalétique et des services militaires relatif à Monsieur [C] [X] ; - La copie de l'acte de naissance délivrée le 24 décembre 2012 par les services de l'état civil de [Localité 3] aux termes de laquelle Monsieur [C] [X] a pour père Monsieur [G] [X] et comme mère [K]. Il convient tout d'abord de rappeler qu'un certificat de nationalité française ne peut être invoqué que par son seul titulaire, et non par un descendant, quand bien même ledit certificat viserait un avis du garde des Sceaux de 1989. Il appartient donc à l'appelant de justifier que Monsieur [C] [X] a conservé sa nationalité française lors de l'accession de Madagascar à l'indépendance par d'autres moyens que des certificats de nationalité française qui sont au surplus basés sur le fait que Monsieur [C] [X] n'avait pas de parents connus, ce qui n'est pas le cas puisqu'il ressort de la copie de son acte de naissance que son père est Monsieur [G] [X]. L'appelant ne démontre pas la nationalité comorienne de son grand-père paternel et ne justifie pas que Monsieur [C] [X] remplissait les conditions pour conserver la nationalité française lors de l'indépendance de MADAGASCAR. En outre les autres pièces, postérieures au premier certificat de nationalité française de Monsieur [C] [X], ne sont que des éléments de possession d'état de français. En conséquence, Monsieur [D] [X] ne rapporte pas la preuve de la nationalité française de son père. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge, sans rechercher l'exactitude de sa filiation, a rejeté sa demande et a constaté son extranéité, de telle sorte qu'il convient de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de MARSEILLE du 28 novembre 2019. Sur les mesures accessoires Monsieur [D] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et [H] mise à disposition au greffe : DIT la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, CONFIRME la décision dont appel ; CONDAMNE Monsieur [D] [X] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-2
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Référence
63c79ad6da31367c908eb47c
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