Cour d'AppelChambre 2-2
Cour d'Appel · Chambre 2-2 — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79ad7da31367c908eb482
- Date
- 17 janvier 2023
Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-2 ARRÊT AU FOND DU 17 JANVIER 2023 N° 2023/015 Rôle N° RG 21/00232 N° Portalis DBVB-V-B7F- BGXZB PROCUREUR GENERAL C/ [Y] [L] Copie exécutoire délivrée le : à : MINISTERE PUBLIC Me Peggy LIBERAS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/07125 APPELANT PROCUREUR GENERAL, en la personne de Madame Isabelle POUEY, Substitut général INTIMEE Madame [Y] [L] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/004054 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le 11 juillet 1975 à [Localité 2] de nationalité marocaine, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Peggy LIBERAS, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 novembre 2022 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller Madame Hélène PERRET, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023, Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [Y] [L] a sollicité auprès du directeur de greffe du tribunal d'instance de Toulon un certificat de nationalité française. Une notification de refus lui a été adressée le 2 mars 2017, refus confirmé par le ministère de la justice le 25 mai 2018 sur le recours gracieux enregistré les 21 septembre et 11 octobre 2018. Par acte en date du 6 juin 2019, Mme [L] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Marseille afin de voir délivrer le certificat sollicité et voir constater sa nationalité française. Par jugement rendu le 10 décembre 2020, la première chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille a : - constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, - dit que Mme [L] est française, - débouté Mme [L] du surplus de ses demandes, - ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, - condamné le ministère public aux dépens. Le ministère public a interjeté appel de cette décision le 7 janvier 2021. Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 25 avril 2022, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande à la cour de : - constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, - infirmer le jugement de première instance, Et statuant de nouveau, - dire et juger que Mme [L], se disant née le 11 juillet 1975 à [Localité 2] (Maroc) n'est pas française, - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. Le ministère public fait en effet notamment valoir que : - la validité des actes étrangers s'apprécie au regard de la loi étrangère ; que la loi marocaine prévoit que la durée de validité des copies des actes de l'état civil est de trois mois à compter de leur date d'émission ; que les actes de l'état civil produits par Mme [L] en première instance étaient datés de largement plus de trois mois à la date de l'assignation ; qu'ils ne pouvaient être considérés comme probants ; que la circulaire du 23 juillet 2014 ne vise pas le cas d'espèce ; - il y a une discordance sur le lieu de naissance de Mme [L] comme sur la profession de la mère sur les deux copies de l'acte de naissance ; que cela leur ôte toute force probante; - la décision de justice étrangère fait corps avec l'acte de l'état civil concerné ; que Mme [L] n'a pas produit les décisions marocaines ayant permis la modification de son acte de naissance ; que le juge français a l'obligation de vérifier la régularité internationale des décisions étrangères rendues en matière d'état civil ; - le tribunal n'a pas vérifié la régularité de l'acte de mariage des parents ni les éventuelles décisions étrangères associées ; que la filiation maternelle de Mme [L] ne peut être considérée comme démontrée ; que la seule mention, en marge de l'acte de naissance, des mariages de sa mère ne peut faire la preuve de ces mariages. Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 28 avril 2021, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [L] demande à la cour de : - confirmer en tous points le jugement rendu le 10 décembre 2020, - dire que Mme [L] est de nationalité marocaine (sic), - débouter l'ensemble des demandes, fins et conclusions du ministère public, - condamner le ministère public aux entiers dépens distrait au profit de Maître LIBERAS, avocat sur sa due affirmation de droit. Mme [L] fait en effet notamment valoir que : - sa mère a acquis la nationalité française par déclaration d'acquisition souscrite le 31 octobre 1990 ; qu'elle a acquis la nationalité française de plein droit à cette date dès lors qu'elle produit toutes les pièces d'état civil probantes permettant d'établir sa filiation ; qu'elle est la seule de sa fratrie à ne pouvoir obtenir le certificat ; - les actes d'état civil marocain produits sont valides ; que selon la circulaire du 23 juillet 2014 relative à l'état civil, la durée de validité des actes émanant des pays étrangers est de six mois ; que le point de départ de l'appréciation de la validité des actes étrangers est la date de la demande de certificat de nationalité française ; - l' acte d'état civil tient sa force probante de son caractère authentique ; - l'acte de naissance produit est probant et ne comporte aucune discordance ; que l'objet de la procédure n'est pas de faire produire effet aux décisions marocaines ayant modifié son acte de naissance ; que le juge n'est pas saisi ici d'une demande d'exequatur ; qu'il n'est donc pas utile de les produire et que rien ne l'impose ; qu'à aucun moment l'administration compétente n'a sollicité la production des décisions de justice marocaine ; - la production de l'acte de mariage n'était pas nécessaire puisque le mariage était mentionné sur l'acte de naissance ; que la mention marginale apposée sur cet acte suffit à apprécier la régularité dudit acte de mariage. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2022. L'affaire a été appelée pour être plaidée le 17 novembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Il convient d'observer qu'en toute rigueur, la cour n'est tenue que d'une demande de reconnaissance de la nationalité marocaine, selon les termes du dispositif des conclusions de l'intimée. Outre que cela excèderait les pouvoirs d'une juridiction française, il apparaît bien plus vraisemblable, au vu des développements de ces conclusions et du contexte de la procédure, que c'est la nationalité française qui est réclamée. Mme [L], se disant née le 11 juillet 1975 à [Localité 2] (Maroc), a fait citer le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille le 6 juin 2019, par une action déclaratoire de nationalité française, comme bénéficiaire, en tant qu'enfant mineur non marié de Mme [M] [V], de l'effet collectif de l'acquisition par cette dernière de la nationalité française le 31 octobre 1990. L'intimée, sur qui pèse la charge de la preuve en vertu des dispositions de l'article 30 du code civil, doit donc établir son état civil et sa filiation à l'égard de Mme [M] [V] au moyen d'actes de l'état civil probants au sens de l'article 47 du même code. Mme [L] se prévaut de deux copies intégrales d'acte de naissance délivrées par les autorités marocaines les 15 août 2017 et 11 février 2021, et d'extraits de cet acte de naissance délivrées les 15 août 2017 et 17 août 2017. Le ministère public fait justement valoir qu'en application combinée de l'article 47, lequel renvoie aux formes usitées dans le pays étranger pour les actes de l'état civil, et de l'article 34 de la loi marocaine n° 37-99 relative à l'état civil, la durée de validité des actes de l'état civil et de la fiche individuelle d'état civil est fixée à trois mois courant à compter de leur émission par les autorités marocaines. Mme [L] conteste cette analyse et soutient que la durée de validité serait de six mois, en vertu des dispositions de la circulaire du 23 juillet 2014 relative à l'état civil. Cependant, une simple circulaire ne saurait prévaloir sur les dispositions de la loi, en l'espèce l'article 47 précité, et, par voie de conséquence aux dispositions de l'article 34 précité de la loi marocaine n° 37-99. Par ailleurs, cette circulaire gouverne les exigences posées aux autorités françaises dans le cadre de plusieurs procédures distinctes, dont le mariage, mais pas en matière de nationalité, contrairement à ce qui est soutenu. Les documents produits par Mme [L] ne peuvent avoir servi à la décision de refus de délivrance notifiée le 2 mars 2017, soit antérieurement à leur émission. Les copie intégrale et extraits d'acte de naissance, datés du mois d'août 2017, sont non seulement émis plus de trois mois avant le recours gracieux enregistré les 21 septembre et 11 octobre 2018, mais bien plus de six mois avant ce recours, rendant inopérante l'argumentation de l'intimée quant au délai de validité exigé de ces documents. La date de référence doit être en l'espèce, comme le souligne le ministère public, la date de l'assignation introductive d'instance soit le 6 juin 2019. S'agissant de la copie intégrale de l'acte de naissance délivré le 11 février 2021, force est de constater que le lieu de naissance - [Localité 2] - contredit celui porté sur la copie du 15 août 2017 - [Localité 2] -, tandis qu'il ne mentionne pas de profession pour la mère, présentée comme secrétaire dans la copie du 15 août 2017. Ces incohérences conduisent dès lors à rendre non probants l'un comme l'autre de ces deux documents. Enfin, c'est à juste titre que le ministère public souligne que lorsqu'un acte d'état civil étranger est modifié ou rectifié en vertu d'une décision de justice étrangère, cet acte devient indissociable de cette décision, laquelle bénéficie certes d'une opposabilité de plein droit en France, mais sous réserve de sa régularité internationale. La partie souhaitant se prévaloir d'un acte d'état civil ainsi modifié se doit dès lors de produire également la décision judiciaire ayant ordonné la modification, afin que la juridiction puisse exercer ce contrôle de la régularité internationale. En l'occurrence, l'acte de naissance de Mme [L] comporte deux mentions marginales, l'une selon laquelle le prénom de sa mère a été modifié par jugement du tribunal de première instance de Salé le 29 août 1990, et l'autre, selon laquelle le nom de la mère a été modifié, en vertu d'un jugement du tribunal de première instance de Salé du 22 mars 2017. Or, aucune de ces décisions n'est produite aux débats. Pour l'ensemble de ces raisons, la cour juge que l'intimée ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des éléments d'état civil lui permettant de bénéficier de l'acquisition par Mme [M] [V] de la nationalité française. Le fait que d'autres membres de la fratrie de Mme [L] se soient vus reconnaître la nationalité française est sans incidence sur la présente procédure. La décision frappée d'appel sera donc infirmée. Mme [L], qui succombe, sera condamnée aux depens. PAR CES MOTIFS La cour Statuant publiquement, et contradictoirement, après débats en chambre du conseil, Infirme le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille, Statuant à nouveau, Dit que Madame [Y] [L], se disant née le 11 juillet 1975 à [Localité 2] ou à [Localité 2] (Maroc), n'est pas de nationalité française, Ordonne la mention prevue à l'article 28 du code civil, Condamne Madame [Y] [L] aux dépens de l'instance. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civilearticle 30 du code civilarticle 28 du code civil.article 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile a été délarticle 455 du code de procédure civile
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63c79ad7da31367c908eb482
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