Cour d'AppelChambre 2-2
Cour d'Appel · Chambre 2-2 — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79adada31367c908eb490
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Autres demandes en matière de nationalité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-2 ARRÊT AU FOND DU 17 JANVIER 2023 N° 2023/020 Rôle N° RG 21/16706 N° Portalis DBVB-V-B7F- BIOSL [S] [R] C/ PROCUREUR GENERAL Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurent BARTOLOMEI MINISTERE PUBLIC Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 15 avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/10851 APPELANT Monsieur [S] [R] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/009432 du 05/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le 12 décembre 1992 à [Localité 2] (99) demeurant [Adresse 1] représenté par Me Laurent BARTOLOMEI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME PROCUREUR GENERAL, en la personne de Madame Isabelle POUEY, Substitut général *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 novembre 2022 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller Madame Hélène PERRET, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023, Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 12 janvier 2008, le directeur de greffe du tribunal d'instance de Marseille a notifié à Monsieur [S] [R] son refus de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par acte du 27 septembre 2018, Monsieur [R] a assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille devant cette juridiction, aux fins de voir juger qu'il est français par filiation paternelle. Par jugement du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Marseille : constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré débouté Monsieur [S] [R] de ses demandes constaté l'extranéité de [S] [R], né le 12 décembre 1992 à [Localité 2] (Comores) dit n'y avoir lieu à ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil condamné [S] [R] aux dépens. Le 15 avril 2021 Monsieur [R] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 janvier 2022 auxquelles il convient de faire expressément renvoi pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, il demande à la Cour de': -déclarer l'appel de Monsieur [S] [R] recevable et bien fondé. -Infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions. -Dire et juger que le requérant est français par filiation paternelle, en application de l'article 18 du code civil. -Ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil. -Condamner le Trésor Public à verser à Me Laurent Bartolomei, qui renoncera dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 3.600 euros (TTC), en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. -Condamner le Trésor Public aux entiers dépens. Il est le fils de Monsieur [R], ressortissant français et de Madame [C] [L], ressortissante comorienne. Son acte de naissance a été régulièrement établi le 17 décembre 1992. La nationalité française de son père n'est pas contestable puisqu'il a souscrit une déclaration recognitive le 25 mai 1977 auprès du tribunal d'instance de Saint Pierre de la Réunion aux fins de conserver la nationalité française. Il a été délivré à ce dernier un certificat de nationalité française d'abord le 02 mars 1978 par le tribunal d'instance de Saint Pierre, puis le 16 novembre 1998 par le tribunal d'instance de Marseille. Sa filiation à l'égard de son père n'est pas non plus contestable. C'est à tort que le ministère public discute la régularité de son acte de naissance': L'erreur matérielle portant sur le domicile de la mère et l'omission sur l'heure de sa naissance et sur la profession du père (qui s'expliquent par la rédaction des actes par un personnel peu formé) ont été réparées lors de la délivrance d'une seconde copie de l'acte établi dans les formes usitées aux Comores. Il critique le premier juge qui s'est contenté de reproduire sans aucun sens critique les observations du ministère public mais n'a pas répondu à l'argumentaire du requérant. Son positionnement conduit à considérer que la moindre erreur matérielle dans un acte de naissance prive la personne de l'établissement de son état civil. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 avril 2022 auxquelles il convient de faire expressément renvoi pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le ministère public demande à la Cour de': - juger la procédure régulière au sens de l'article 1043 du code de procédure civile ; - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille rendu le 15 avril 2021; - juger que M. [S] [R], se disant né le 12 décembre 1992 à Dzahadjou Badjani (Comores), n'est pas de nationalité française ; - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ; - statuer ce que de droit quant aux dépens. La procédure a été clôturée le 03 novembre 2022. DISCUSSION' Sur la nationalité': Monsieur [R] revendique la nationalité française au visa de l'article 18 du code civil qui dispose qu'est français l'enfant légitime ou naturel dont l'un de ses parents au moins est français. En application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve de la nationalité française qu'il revendique incombe à Monsieur [R], qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française. Il sera rappelé qu'il n'est pas possible de faire la preuve de sa nationalité française au moyen du certificat de nationalité française délivré à un tiers, même s'il s'agit de son parent. Il convient donc d'examiner en premier lieu si le requérant établit l'existence d'un lien de filiation probant entre lui -même et son père, Monsieur [R]. L'article 47 du code civil dispose que tout acte de l 'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays , fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Sauf convention internationale, les copies ou extraits d'actes d'état civil établis par les autorités étrangères, doivent pour recevoir effet en France, être légalisés. Tel est le cas s'agissant d'actes émanant de l'Union des Comores, avec laquelle aucune convention n'a été conclue. Pour justifier de son état civil et de sa filiation paternelle, Monsieur [S] [R] a d'abord communiqué une copie intégrale de l'acte de naissance N°1509 du 17 décembre 1992 délivrée le 27 juin 2018 mentionnant sa date de naissance, le 12 décembre 1992 à [Localité 2], mais non l'heure de naissance, ni la profession du père (Monsieur [R], né en 1948 à Niambeni Badjini-Est) demeurant à [Localité 3]). Il était mentionné le nom de la mère, Madame [C] [L] née le 06 janvier 1964 à [Localité 2], de profession ménagère, demeurant à [Localité 3]. L'acte a été dressé sans précision de l'heure à laquelle il a été dressé, par Monsieur [N] [O], préfet du [Localité 4], sur déclaration faite par le père de l'enfant et en présence de Monsieur [U] [L], âgé de 60 ans et de Monsieur [H] [L], âgé de 40 ans. Cependant,l'appelant a également communiqué une autre copie intégrale de l'acte de naissance N°1509 du 17 décembre 1992 délivrée 30 avril 2019 , qui comporte l'heure de naissance (16 heures 40) et la profession des parents (sans profession pour le père,ménagère pour la mère) et leur lieu de résidence, [Localité 3] pour le père, [Localité 2] en ce qui concerne la mère. Le premier juge a également relevé qu'au soutien de sa demande d'obtention du certificat de nationalité française, Monsieur [S] [R] a communiqué une copie intégrale de son acte de naissance N° 1509 du 17 décembre 1992 délivré le 22 septembre 2016, ne comportant aucune mention de l'heure de sa naissance, ni celle de la profession du père. Il était indiqué que sa mère résidait à [Localité 2]. Il est constant que l'original de la copie d'acte de naissance délivré le 30 avril 2019 a été légalisé par l'ambassadeur de l'Union des Comores en France. Cependant, cette légalisation ne constitue qu'un simple mesure administrative pour authentifier la signature et la qualité du signataire de l'acte, et n'a pas pour effet de régulariser les discordances et irrégularités contenues dans l'acte de naissance de l'appelant. Or, l'appelant, qui fait plaider l'existence de simples erreurs matérielles, ne communique aucun élément de nature à dissiper les doutes sur son acte de naissance, notamment en ne communiquant pas la copie du registre de la commune sur lequel l'acte de naissance a été dressé, ce qui ne permet pas de vérifier sa conformité au regard de la loi comorienne. C'est donc à bon escient que le premier juge a considéré que l'acte de naissance de l'appelant n'a pas été dressé conformément à la loi comorienne. Par voie de conséquence, le lien de filiation entre Monsieur [S] [R] et Monsieur [R] ne se trouve pas établi. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [R] de ses demandes. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil': En l'absence d'acte d'état civil existant au service central d'état civil, la mention prévue à l'article 28, conformément à l'article 4-1 du décret n°65-422 du 01 juin 1965, est inscrite au répertoire civil annexe. Il faut donc ordonner que mention de la décision, soit portée en marge de l'acte de naissance de Monsieur [S] [R] conformément à l'article 28 du code civil afin que sa publicité en soit assurée. Le jugement prononcé le 15 avril 2021 sera donc infirmé sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles': Monsieur [S] [R] qui succombe supportera la charge des dépens. Il sera débouté de ses prétentions au titre des frais irrépétibles . PAR CES MOTIFS' La Cour, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement, INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner la mention prévue par l''article 28 du code civil. ET STATUANT A NOUVEAU sur ce chef': ORDONNE mention de la présente décision en marge de l'acte de naissance de Monsieur [S] [R] conformément à l'article 28 du code civil. CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions. CONDAMNE Monsieur [S] [R] aux dépens d'appel' qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-2
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes en matière de nationalité
Référence
63c79adada31367c908eb490
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