Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79adada31367c908eb492
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 2 773 904 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT DE CADUCITÉ DE L'APPEL DU 17 JANVIER 2023 N° 2023/055 N° RG 21/17420 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQWT [C] [K] C/ Etablissement Public [15] Société [10] Société [13] Société [14] Société [7] Copie exécutoire délivrée le : 17/01/2023 à : Me Aurélie BOURJAC + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 25 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-000131, statuant en matière de surendettement. APPELANT Monsieur [C] [K] né le 12 Mars 1951 à CASABLANCA - MAROC (20100), demeurant [Adresse 8] représenté par Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2264 du 18/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) INTIMÉS Établissement Public [16], domicilié [Adresse 2] défaillant Société [10], réf 28961000881200, domiciliée [Adresse 12] défaillante Société [13], réf 146289655100020711404, domicilié chez [Adresse 9] défaillante Société [14], domiciliée [Adresse 5] défaillante Société [7], réf 1510399380637, domiciliée [Adresse 1] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Présidente Madame Pascale POCHIC, Conseillère Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2023 Signé par Madame Agnès DENJOY, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Vu la déclaration de surendettement déposée par M. [C] [K] le 14 septembre 2020 auprès de la [11] ; Le 15 octobre 2020, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable. Le 29 décembre 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes de M. [K] sur une durée de 84 mois, sans intérêts, fixant sa mensualité de remboursement à 159,58 euros, compte tenu de ses ressources (1 142 euros), de ses charges (562 euros) et du montant de son endettement (27 739,04 euros), avec effacement partiel à l'issue du plan. À la suite de la notification de cette décision, le département des Alpes-Maritimes a contesté ces mesures, faisant valoir que sa créance était d'origine frauduleuse et devait être exclue de toute remise, rééchelonnement ou effacement. Par le jugement, dont appel, du 25 novembre 2021, le juge du tribunal de proximité de Cannes a : - constaté le désistement implicite de M. [C] [K] du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement et la caducité des mesures de désendettement imposées par la décision du 29 décembre 2020, - invité la [4] à clôturer le dossier ouvert au nom de M. [K], - laissé les dépens à la charge du Trésor public. Cette décision a été, notamment, notifiée à M. [K] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 2 décembre 2021. M. [C] [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 6 mai 2022 et ont toutes accusé réception de leur convocation. À l'audience du 18 novembre 2022, après renvoi, le débiteur n'a pas comparu. L'avocat désigné pour le représenter au titre de l'aide juridictionnelle a déclaré n'être pas mandaté par le débiteur pour le représenter et n'être pas en mesure de soutenir l'appel : le débiteur n'avait répondu à aucune de ses demandes de prise de contact et ne lui avait fourni aucun élément. Aucun des intimés n'a comparu à l'audience de la cour ni ne s'est fait représenter. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appelant ne soutenant pas son appel, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque. Le jugement déféré reprendra son plein et entier effet. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Déclare l'appel caduc ; Condamne Monsieur [C] [K] aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63c79adada31367c908eb492
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel