Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79adbda31367c908eb494
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 10 735 239 €
Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 17 JANVIER 2023 N° 2023/ 56 N° RG 21/17568 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRD4 S.A. [9] C/ [U] [Z] veuve [V] S.A. [8], [5] SIP [Localité 6] S.A.S. [12] SIP [Localité 11] Copie exécutoire délivrée le : 17/01/2023 à : Me Hubert ROUSSEL Me Camille MORIN + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juridiction de proximité de Marseille en date du 29 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-20-000337, statuant en matière de surendettement. APPELANTE S.A. [9], (réf. : 72646 17983 solde avant vente), domicilié [Adresse 2] représentée par Me Hubert ROUSSEL de l'ASSOCIATION CABINET ROUSSEL-CABAYE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée et plaidant par Me Ariane CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉS Madame [U] [Z] veuve [V] née le 12 Juin 1956 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7] représentée et plaidant par Me Camille MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. [8], (réf. : 81596278175, 81596324895), domiciliée chez [5] - [Adresse 4] défaillante Établissement SIP DE [Localité 6] (réf. : TF - TH 16 01500919118847, taxe foncière 2019, taxe d'habitation 2019, taxe foncière 2018, taxe d'habitation 2018), domicilié [Adresse 1] défaillant S.A.S. [12] (réf. : 33295390281), domiciliée chez [Adresse 10] défaillante Établissement SIP DE [Localité 11] (réf. : TH 18), domicilié [Adresse 3] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Présidente Madame Pascale POCHIC, Conseillère Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2023 Signé par Madame Agnès DENJOY, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE : Vu la nouvelle déclaration de surendettement déposée par M. [I] [V] et Mme [U] [V], née [Z], le 17 juillet 2019 auprès de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône ; Le 19 septembre 2019, la commission a déclaré la demande des époux [V] recevable. Le 18 juin 2020 la commission, tenant compte du plan de surendettement précédent ayant duré 12 mois, a imposé le rééchelonnement des dettes des époux [V] sur une nouvelle durée de 24 mois, sans intérêts, fixant leur mensualité de remboursement à 1 063 euros, vu leurs ressources (2 918 euros), leurs charges (1 855 euros) et le montant de leur endettement (107 352,39 euros), ces mesures devant être subordonnées à la vente amiable de leur bien immobilier, estimé 13 900 euros. A la suite de la notification de cette décision, les époux [V] ont formé un recours, sollicitant la baisse des mensualités. Par le jugement dont appel rendu le 29 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, après avoir pris acte du décès de M. [V], a : - débouté Mme [V] de sa demande ; - confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône dans sa décision du 18 juin 2020. Cette décision a été, notamment, notifiée à la S.A [9] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signé le 1er décembre 2021. La société S.A [9] a relevé appel de cette décision par déclaration déposée au greffe de la cour le 14 décembre 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 juin 2022 et ont toutes accusé réception de leur convocation, à l'exception de Mme [V] dont la convocation a été retournées au greffe avec la mention « adresse inconnue ». À l'audience du 18 novembre 2022 après renvoi, le [9], appelant, en la personne de son avocat, a demandé de : - rejeter les demandes de Mme [V] et, en particulier, sa demande tendant à voir déclarer irrecevable « l'évocation » de la résidence secondaire du couple ; - réformer le jugement en ce qu'il a prévu l'effacement des dettes au terme du délai de 24 mois et en ce qui concerne les modalités du plan ; - ordonner que les débiteurs (sic) vendent leur patrimoine immobilier pour le paiement des créanciers, dans le délai de 24 mois ; - rejeter la demande de Mme [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - rejeter sa demande d'effacement de ses dettes et faire droit à son propre recours ; - condamner Madame [V] aux dépens. Le [9] fait valoir en substance d'une part, que les époux [V] n'ont jamais respecté le premier plan qui prévoyait 24 mensualités dans l'attente de la vente de leur bien ; qu'ils n'ont effectué aucun règlement ni mis en vente leur résidence secondaire ; que dans l'intervalle, M. [V] est décédé ; que le premier juge a retenu que la débitrice percevait des ressources totales s'élevant à 2 652,77 euros pour des charges s'élevant à 1 541,36 euros soit un solde positif pouvant être dégagé de 1 111,41 euros ; or, que le premier juge a confirmé le plan imposé par la commission avec effacement total des dettes en fin de plan. La banque estime que la débitrice dispose d'une faculté de remboursement supérieure à 1 000 euros et que le premier juge a totalement omis l'existence de la résidence secondaire du couple ; la banque estime qu'il serait moralement inacceptable que les héritiers de M. [V] héritent de ses biens mais non de ses dettes. Elle conteste le fait que ses prétentions constituent une demande nouvelle en appel s'agissant selon elle d'un moyen et non d'une demande. Elle estime qu'il appartient à la débitrice de mettre en jeu l'assurance-décès de son époux; elle estime que l'attitude de la débitrice relève de la mauvaise foi, cette dernière ne pouvant à la fois recueillir le patrimoine de son époux mais non ses dettes. Mme [V] représentée par son avocat a déclaré que la résidence secondaire du couple était un bien propre de son mari revenant aux héritiers. Elle a indiqué qu'elle continuait à s'acquitter des mensualités prévues par le plan. Les parties ont été autorisées à adresser chacune à la cour une note en cours de délibéré en ce qui concerne les problèmes en suspens : assurance-décès du mari, dévolution de la succession notamment. MOTIFS DE LA DECISION : Lors de leur première déclaration de surendettement, l'endettement des époux [V] avait été recensé par la commission de surendettement à un montant total de 107 352,39 euros. Il a été recensé dans le cadre du second plan à un total de 61 352,19 euros et n'a pas été contesté. Dans le cadre de leur premier plan, les époux [V] devaient rembourser leurs dettes sur une durée de 12 mois après prise en compte du capital pouvant être escompté en cas de vente de la résidence secondaire. Dans l'intervalle, M. [V] est décédé. La vente de ce bien, qui est un propre du mari, n'est plus possible. En revanche, la durée totale du second plan peut atteindre 72 mois (84 - 12). Par ailleurs, la débitrice déclare percevoir en dernier lieu des ressources mensuelles de 2 674,06 euros. Elle invoque l'augmentation de 140 euros par mois de ses charges de logement et en justifie au moyen de sa pièce n° 9 : son loyer est actuellement de 926,19 euros charges comprises. Il en résulte des frais fixes mensuels de 755 + 926,19 = 1 681,19 euros, à déduire de ressources s'élevant à 2 674,06 euros soit un disponible de 992,87 euros et des mensualités de remboursement de l'endettement devant être fixées à 800 euros, pour une durée du nouveau plan pouvant être portée à 72 mois. En fonction d'un endettement global ramené à 61 352,19 euros, le remboursement des dettes dont Mme [V] ne conteste pas être débitrice devra dès lors être assumé par celle-ci moyennant 72 mensualités de 800 euros avec effacement de l'endettement résiduel à l'issue du plan. Enfin les dettes des montant les plus modestes seront remboursées par priorité en une première échéance, sauf si ces dettes ont déjà été soldées. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de Madame [U] [Z] veuve [V], par arrêt réputé contradictoire à l'égard des autres intimés, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Impose à Mme [U] [Z] veuve [V] le remboursement de son endettement de 61 352,19 euros moyennant 72 mensualités, dont une première de 882,36 euros permettant le remboursement des créanciers suivants : - SIP de [Localité 6] : TH2019 : 272 euros - SIP de [Localité 6] : taxe foncière 2018 et 2019 : 203 euros + 207 euros = 410 euros - SIP de [Localité 11] : TH 2018 : 200,36 euros et 71 mensualités suivantes de 800 euros réparties comme suit : - CA Consumer Finance ref 81596324895 : 168,24 euros - CA Consumer Finance ref. 81596278175 : 29,29 euros - CFCAL ref. 72 646 17983 : 602,47 euros avec effacement de l'endettement résiduel à l'issue ; Dit qu'il incombe à chacun des créanciers, en cas d'incident de paiement, de mettre en demeure la débitrice de régulariser dans un délai de 15 jours sauf à ce que le plan soit frappé d'office de caducité, auquel cas l'ensemble des créanciers de la procédure pourront reprendre leurs droits et actions, dans les conditions du droit commun ; Condamne Mme [U] [Z] veuve [V] aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)
Référence
63c79adbda31367c908eb494
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel