Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79adcda31367c908eb49b
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] Chambre 1-9 N° RG 22/02208 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3OW Ordonnance n° 2023/M010 La S.C.A. LA FAVORITE Représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Valentin SIMMONET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelante Syndicat des copropriétaires DE [Adresse 5] Représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI, avocat au barreau de GRASSE Syndicat des copropriétaires DE LA COPROPRIETE CALIFORNIE FAVORITE Représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Michel ROUX, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimées ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Evelyne THOMASSIN, Présidente la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Josiane BOMEA, Greffière, Après débats à l'audience du 13 Décembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 Janvier 2023, l'ordonnance suivante : Faits, procédure et prétentions des parties : Dans le cadre d'un long contentieux qui l'oppose depuis 2006, à la SCA La Favorite, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Californie Favorite (ci après désigné le SDC) poursuit la vente sur saisie immobilière d'un bien dénommé villa Marion, situé à [Localité 3]. Par un jugement du 24 juin 2021, le juge de l'exécution de [Localité 4], a : - rejeté une demande de suspension de la vente forcée, - déclaré irrecevables les demandes de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, mainlevée et radiation, - condamné la SCA La Favorite aux dépens et à payer la somme de 3 000 euros au SDC et de 1 000 euros au syndicat de l'immeuble [Adresse 5], - ordonné la vente forcée du bien. Une irrecevabilité de l'appel qui avait été interjeté le 1er juillet 2021, a été décidée pour non paiement du timbre, le 2 novembre 2021, mais après régularisation le 4 novembre 2021, par l'acquittement du droit fiscal, la cour d'appel, le 27 janvier 2022 a ordonné le ré-enrolement de l'affaire. La SCA La Favorite a délivré assignation aux deux syndicats adverses, le 18 novembre 2021 en visant l'article 905-1 du code de procédure civile. Un avis de fixation 'à bref délai' a été adressé le 31 mai 2022 à l'appelante en lui rappelant l'obligation procédurale de signifier la déclaration d'appel dans les 10 jours et de déposer ses conclusions dans le mois de l'avis. L'appelante a déposé ses conclusions le 30 juin 2022. Par conclusions d'incident du 10 juin 2022, le SDC a soutenu la caducité de l'appel et la condamnation de la SCA La Favorite à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec distraction au profit de la SCP Cohen-Guedj-Montero-Daval-Guedj. Il invoque, le 23 mars 2022, un avis de fixation précédent qui faisait courir de plein droit, malgré une erreur initiale de la cour, les délais pour conclure sur le fondement de l'article R121-20 du code des procédures civiles d'exécution et le fait que l'appelant n'a pas pris de conclusions dans les délais impératifs existants. La SCA La Favorite réplique et sollicite : - le débouté du SDC Californie Favorite, - sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de l'incident. Elle soutient que l'avis de fixation n'est pas le point final de l'instruction du dossier mais son point de départ, en fixant le délai dans lequel l'appelant doit conclure. Il est un précieux rappel des exigences des articles en particulier 905-2 du code de procédure civile. Il y a eu une autorisation expresse du président de chambre, par référence à l'article 910-3 du code de procédure civile, à écarter la procédure à bref délai. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Dans un arrêt en date du 22 octobre 2020 et une jurisprudence maintes fois affirmée depuis, la Cour de cassation, rappelle que dans le cadre de la procédure à bref délai, c'est la notification des conclusions de l'appelant qui constitue le point de départ du délai d'un mois pour conclure de l'intimé, et non l'avis de fixation. Ce parce que cette procédure s'applique de plein droit aux parties lorsque l'appel porte sur une ordonnance de référé ou une décision du juge de l'exécution, en application du décret du 6 mai 2017, parties qui ne doivent et ne peuvent donc l'ignorer. En l'espèce, l'appelante a été destinataire d'un avis de fixation le 23 mars 2022, mais qui ne lui rappelait pas les délais impératifs de la procédure à bref délai. C'est sur une demande de l'appelante, le 30 mai 2022, qu'une nouvelle fixation a été réalisée le 31 mai 2022, pour corriger l'erreur d'imprimé, cette fois correctement intitulé et visant les articles 905-1 et suivants du code de procédure civile. A cette date, l'appelante n'avait pas encore conclu, ce qu'elle a fait le 30 juin 2022. Ce nouvelle fixation a fait renaître un délai de conclusions qui était expiré de par l'effet de la loi, ce que la SCA La Favorite rompue à la procédure, ne pouvait ignorer. Il convient d'admettre l'existence d'une erreur initiale d'orientation du dossier au sein de la cour, qui par référence à l'article 910-3 du code de procédure civile, invoqué par l'appelante, ne revêt cependant pas les caractères de la force majeure. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera pas fait droit de ce chef. PAR CES MOTIFS : Nous, E. Thomassin, président de chambre, statuant après en avoir délibéré, par décision contradictoire, mise à disposition du greffe, CONSTATONS la caducité de l'appel, DISONS n'y avoir lieu à frais irrépétibles, LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais et dépens par elle exposés dans l'incident. Fait à [Localité 2], le 17 Janvier 2023 La Greffière La Présidente Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La Greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Référence
63c79adcda31367c908eb49b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel