Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79adcda31367c908eb49d
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 359 000 €
Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-9 N° RG 22/02447 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4EE Ordonnance n° 2023/M011 M. [J] [N] Mme [P] [Z] épouse [N] Tous deux représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE assistés de Me Cédric LENUZZA, avocat au barreau de GRENOBLE Appelants Commune de [Localité 3] représentée par son maire en exercice Représentée par Me Raphaël GOMES, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Evelyne THOMASSIN, Présidente la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Josiane BOMEA, Greffière, Après débats à l'audience du 13 Décembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 Janvier 2023, l'ordonnance suivante : Faits, procédure et prétentions des parties : Les époux [N] sont en procédure depuis plusieurs années avec la commune de [Localité 3] concernant une passerelle de bois, sur laquelle ils disposent d'un droit de passage mais que la commune n'entretient pas suffisamment de sorte qu'elle a été condamnée sous astreinte à procéder à des travaux de réparation et de remise en état. Saisi en liquidation de l'astreinte, le juge de l'exécution de Digne les Bains, le 3 février 2022 a - constaté le refus par les époux [N] d'une proposition de médiation, - liquidé l'astreinte à la somme de 3 590 euros pour la période du 21 avril 2016 au 21 mars 2021 en constatant une impossibilité avérée et définitive de remise en état du fait de la disparition de la passerelle depuis le 29 juillet 2010, - supprimé l'astreinte, - dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts, - condamné la commune à payer aux époux [N] la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens. La décision a été notifiée par voie postale aux époux [N] qui en ont accusé réception par signature apposée sur l'avis recommandé, le 8 février 2022 et ont fait appel le 17 février 2022. La commune de [Localité 3] a constitué avocat le 28 mars 2022. Le greffe de la cour dans le cadre de la procédure 'à bref délai' a rappelé aux appelants, le 26 avril 2022, leurs obligations procédurales et la nécessité à ce titre de signifier la déclaration d'appel dans les 10 jours et de déposer leurs conclusions dans le mois de l'avis. Monsieur et madame [N] ont conclu sur RPVA le 25 mai 2022 et la commune a communiqué ses conclusions le 11 juillet 2022. Par écritures du 16 août 2022, les appelants ont formé un incident pour soutenir l'irrecevabilité des écritures de l'intimée qui sont tardives au regard de l'article 905-2 du code de procédure civile, ils demandent de : - Déclarer irrecevables les conclusions et pièces signifiées par l'intimée le 11 juillet 2022. - Condamner la Commune [Localité 3] à payer aux concluants la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la S.C.P. Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, avocats associés près la Cour d'Appel d'Aix en Provence qui en ont fait l'avance. La commune de [Localité 3], par courrier a indiqué s'en rapporter et ne pas conclure sur l'incident. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Il résulte cependant de l'article 905-2 du code de procédure civile, en son deuxième alinéa, que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Alors que les conclusions des appelants ont été notifiées le 25 mai 2022, la commune qui n'a conclu en réplique que le 11 juillet 2022 n'a donc pas respecté le délai impératif d'un mois, de sorte que ses conclusions doivent être déclarées irrecevables. Il est inéquitable de laisser à la charge des époux [N] les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 1 000 euros leur sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, la commune supportera les dépens de l'incident. Une nouvelle fixation du dossier est nécessaire, l'audience initialement prévue pour plaidoirie ayant été reportée du fait de l'incident. PAR CES MOTIFS : Nous, E. Thomassin, président de chambre, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, DISONS irrecevables les conclusions de la commune de [Localité 3] en date du 11 juillet 2022, CONDAMNONS la commune de [Localité 3] à payer aux époux [N] au titre de l'incident, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Avisons les parties de ce que le dossier sera plaidé à l'audience du mercredi 16 février 2023 à 14h15 salle 4 Palais Monclar , Avec ordonnance de clôture le 07 Février 2023, CONDAMNONS la commune de [Localité 3] aux dépens de l'incident avec droit de recouvrement direct des frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable au profit de la S.C.P. Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, avocats associés près la Cour d'Appel d'Aix en Provence. Fait à Aix-en-Provence, le 17 Janvier 2023 La Greffière La Présidente Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La Greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
Référence
63c79adcda31367c908eb49d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel