Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79adeda31367c908eb4a3
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 600 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-9 N° RG 22/05511 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHGJ Ordonnance n° 2023/M012 Mme [B] [V] épouse [I] Représentée par Me Caroline RODRIGUEZ, avocat au barreau de NICE Appelante M. [P] [F] Représenté par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Lucas PANICUCCI, avocat au barreau de NICE Intimé ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Evelyne THOMASSIN, Présidente de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Josiane BOMEA, Greffière, Après débats à l'audience du 13 Décembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 Janvier 2023, l'ordonnance suivante : Faits, procédure et prétentions des parties : Monsieur [P] [F] avait donné en location en 2006 à monsieur et madame [I], un appartement à usage d'habitation situé à [Adresse 3], pour lequel en octobre 2014, il a donné congé pour reprise. Le tribunal d'instance de Nice, le 17 mai 2016 a jugé que le couple [I] était devenu occupant sans droit ni titre et ordonné son expulsion avec fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à la libération effective des lieux. Le juge de l'exécution de Nice, saisi en octroi d'un délai supplémentaire pour quitter les lieux a le 29 novembre 2021 : - condamné madame [B] [V] épouse [I] à une amende civile de 1 000 €, - l'a condamnée à payer à monsieur [F], la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il relevait que sur une précédente saisine de madame [I], il avait déjà le 14 septembre 2020, rejeté sa demande de délais alors qu'elle avait bénéficié depuis la décision d'expulsion de 4 ans de délais, été expulsée en 2021, de sorte qu'il qualifiait d'abusive et dilatoire sa nouvelle demande. L'intéressée n'a pas retiré le courrier recommandé de notification de la décision adressé semble-t-il à l'adresse de la location. Elle a fait une déclaration d'appel le 13 avril 2022 après qu'une signification par huissier de justice de la décision soit intervenue le 30 mars 2022. Le 23 mai 2022, un avis de fixation lui a été adressé dans le cadre de la procédure 'à bref délai' lui rappelant les obligations procédurales consistant à signifier la déclaration d'appel dans les 10 jours et déposer ses conclusions dans le mois. Monsieur [F] a constitué avocat le 1er juin 2022. L'appelante a conclu le 23 juin 2022 et l'intimé le 19 août 2022. Saisi de conclusions d'incident adressées au conseiller de la mise en état, par soit transmis du 8 septembre 2022, il était indiqué à madame [V] qu'il ne serait donné aucune suite à sa demande dès lors que le décret du 6 mai 2017 n°2017-891, soumettait la procédure au bref délai, dans laquelle il n'existe pas de conseiller de la mise en état. Par de nouvelles conclusions, le même jour, sur le fondement de l'article 905-2 du code des procédures civiles d'exécution, madame [V] a demandé 'à la cour' (page 2 de ses écritures) de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de monsieur [F], tardives et sa condamnation à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Monsieur [F], s'adressant lui au 'conseiller de la mise en état' lui demande : - juger la parfaite mauvaise foi de madame [V], - juger que les consorts [F] ont sollicité la confirmation du jugement rendu en première instance, En conséquence, - débouter madame [V]-[I] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - réserver les dépens et les frais irrépétibles dans l'attente de l'arrêt à intervenir. Lors de l'audience sur incident, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur une difficulté de saisine procédurale, puisque l'une adresse ses conclusions à la cour d'appel et l'autre au conseiller de la mise en état. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Les appels formés à l'encontre d'une décision du juge de l'exécution, sont depuis le 1er septembre 2017, soumis par le décret 2017-891 à la procédure à bref délai dans laquelle il n'existe pas de conseiller de la mise en état, une partie seulement de ses pouvoirs étant attribués au président de la chambre saisie. En l'espèce, le président de chambre n'est donc pas valablement saisi par les conclusions qui ne s'adressent pas à lui, mais soit à la cour, soit au conseiller de la mise en état. Les demandes de frais irrépétibles sont donc irrecevables en l'état. Il résulte cependant de l'article 905-2 du code de procédure civile, en son deuxième alinéa, que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Ce pouvoir de prononcer d'office l'irrecevabilité des conclusions de monsieur [F], sur laquelle il a d'ailleurs présenté ses observations, dans un cadre un peu particulier rappelé ci dessus, justifie que cette irrecevabilité soit tout de même constatée, d'office, car à la suite des conclusions de l'appelante en date du 23 juin 2022, il a attendu au delà d'un mois pour répliquer, ses conclusions étant du 19 août 2022, elles sont tardives. PAR CES MOTIFS : Nous, E. Thomassin, président de la chambre 1-9, statuant après en avoir délibéré, par décision contradictoire, DISONS irrecevables comme mal orientées les conclusions d'incident des parties, Statuant d'office, au visa de l'article 905-2 du code de procédure civile, DISONS irrecevables les conclusions de monsieur [F] en date du 19 août 2022, RAPPELONS aux parties que le dossier sera plaidé à l'audience du 10 février 2023 devant un conseiller rapporteur avec ordonnance de clôture au 07 Février 2023. DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale. Fait à Aix-en-Provence, le 17 Janvier 2023 La Greffière La Présidente Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La Greffière
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63c79adeda31367c908eb4a3
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