Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79adeda31367c908eb4ac
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 2 159 298 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL DU 17 JANVIER 2023 N° 2023/ 060 N° RG 22/08192 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQX7 [Y] [H] C/ S.A. [12] Société CRCAM D'ALPES PROVENCE Organisme POLE EMPLOI PACA Etablissement Public TRESORERIE [Localité 7] AMENDES Etablissement Public SIP [Localité 8] Société [5] [6] Copie exécutoire délivrée le : 17/01/2023 à : + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de MARSEILLE en date du 27 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-000563, statuant en matière de surendettement. APPELANTE Madame [Y] [H] née en à , demeurant [Adresse 10] comparante en personne INTIMÉS S.A. [12], (réf. : logement ancien) domiciliée [Adresse 3] défaillante Société CRCAM D'ALPES PROVENCE (réf. : 73098150870, 48123040670), demeurant [Adresse 2] défaillante Organisme PÔLE EMPLOI PACA (réf. : 8519086B 20200304101), domicilié [Adresse 11] défaillant Établissement Public TRÉSORERIE [Localité 7] AMENDES (réf. : 29/06/2020), domicilié [Adresse 4] défaillant Établissement Public SIP [Localité 8] (réf. : TH 2019/2020), domicilié [Adresse 1] défaillant Société [5] (réf. : 1019010041), domiciliée chez [6] - [Adresse 9] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Présidente Madame Pascale POCHIC, Conseillère Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2023 Signé par Madame Agnès DENJOY, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Vu la déclaration de surendettement déposée par Mme [Y] [H] le 3 décembre 2020 auprès de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône. Le 14 octobre 2021, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [H] compte tenu de ses ressources (1 906 euros), de ses charges (2 073 euros) et du montant de son endettement (21 592,98 euros). À la suite de la notification de cette décision, la société [12], créancière, a formé un recours. Par le jugement dont appel rendu le 27 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a : - déclaré le recours de la société [12] recevable, - infirmé la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [H] prise par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône dans sa décision du 14 octobre 2021, - rééchelonné le remboursement de la dette de Mme [H] à l'égard de la société [12] sur une durée de 30 mois, sans intérêts, par des mensualités de 100 euros. Cette décision a été, notamment, notifiée à Mme [H] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 28 avril 2022. Mme [H] a relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 2 juin 2022 . Les parties intimées ont été convoquées à l'audience et ont toutes accusé réception de leur convocation. À l'audience du 18 novembre 2022, seule Mme [H] a comparu. Elle a sollicité la baisse de ses mensualités de remboursement, et a précisé que sa situation avait été récemment bouleversée par le décès de son concubin. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles R. 713-7 et R. 713-11 du code de la consommation, le délai pour relever appel d'un jugement statuant en matière de surendettement est de 15 jours à compter de la notification du jugement. En l'espèce, Mme [H] a reçu notification du jugement déféré le 28 avril 2022, ouvrant un délai d'appel expirant le vendredi 13 mai 2022. Or, la débitrice a expédié sa déclaration d'appel le 2 juin 2022, soit après le terme du délai d'appel de 15 jours. L'appel formé hors délai par Mme [H] doit être déclaré irrecevable sans examen au fond. Au regard de la matière, les dépens d'appel seront mis à la charge de l'État. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Déclare l'appel irrecevable ; Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge de l'État. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63c79adeda31367c908eb4ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel