Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79ae1da31367c908eb4b6
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 190 200 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 17 JANVIER 2023 N° 2023/ 064 N° RG 22/08425 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRT2 [I] [V] [P] C/ [H] [D] épouse [O] Société [12] Société [5] Société [14] Société [20] PAR [16] Société [6] Société [9] [18] Société [17] Copie exécutoire délivrée le : 17/01/2023 à : Me Roland LESCUDIER + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 25 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-000599, statuant en matière de surendettement. APPELANTE Madame [I] [V] [P] née le 21 Mars 1984 à [Localité 3] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 1] comparante en personne INTIMÉS Madame [H] [O] née [D] née le 7 Mars 1963 à [Localité 15] , élisant domicile chez S.A.S. [Adresse 13] S.A.S. [12] (réf. : 9007668 lot 0002 [O] née [D]), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée [Adresse 2] toutes deux représentées par Me Roland LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué et plaidant par Me Michäel LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE Société [5] (réf. : 56828045302), domiciliée chez [Adresse 4] défaillante Société [14] (réf. : 10033004), domiciliée [Adresse 19] défaillante Société [20] PAR [16] (réf. : 022242907pj4 RECOCASH), domiciliée [Adresse 7] défaillante Société [6] (réf. : 102780794400020663110, 102780794400020663111, 102780794400020663112, 102780794400020663113), domiciliée chez [Adresse 8] défaillante Société [9] (réf. : 28936000377422, 28944000382856), domiciliée chez [18] - [Adresse 10] défaillante Société [17] (réf. : 37198611644), domiciliée chez [Adresse 11] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Présidente Madame Pascale POCHIC, Conseillère Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2023 Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Vu la déclaration de surendettement déposée par Mme [I] [P] le 23 juin 2021 auprès de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône ; Le 10 novembre 2021, la commission, après avoir retenu des ressources de la débitrice de 1 902 euros, des charges de 1 761 euros et un endettement de 18 127,39 euros, a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [P]. À la suite de la notification de cette décision, la SAS [12], agissant pour le compte de Mme [H] [O], bailleresse, a formé un recours, contestant le bien-fondé de cette mesure dès lors qu'il était avéré que la débitrice ne s'acquittait plus de son loyer courant depuis le mois de septembre 2021, en contradiction avec la décision de la commission qui mentionnait que « la locataire devait continuer à régler à échéance les charges courantes ». Par le jugement dont appel rendu le 25 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a : - infirmé la mesure imposée par la commission de surendettement de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [P], - fixé une mensualité de remboursement de 100 euros à charge de Mme [P] destinée à apurer sa dette locative envers Mme [O], - renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers pour la mise en 'uvre d'une mesure de rééchelonnement, - condamné Mme [P] à payer à Mme [O] une indemnité de procédure de 500 euros. Cette décision a été, notamment, notifiée à Mme [P] à une date indéterminée à défaut de mention de la date de présentation ou de distribution sur l'avis de réception de la lettre recommandée. Mme [P] a relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 13 juin 2022 . Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour et ont toutes accusé réception de leur convocation. À l'audience du 18 novembre 2022, la débitrice a comparu en personne et maintenu son appel. Elle a exposé qu'elle percevait actuellement 1 100 euros de ressources mensuelles mais n'a pas produit de pièce justificative. Elle a déclaré également qu'elle ne percevait pas de pension alimentaire pour son enfant mais qu'une audience était prochainement prévue sur ce point. Elle a reconnu avoir contracté des prêts en vue de financer des opérations de chirurgie esthétique. Elle a déclaré qu'elle n'était pas en capacité de chercher un nouveau logement, vu sa dette locative. Sur interrogation de la cour, la débitrice n'a pas contesté qu'elle avait fait de nombreuses dépenses de transport aérien pour se rendre au Portugal ainsi que des dépenses d'hôtel. Madame [H] [O] née [D], bailleresse, représentée par son avocat, appelante incidente, a demandé la réformation du jugement en ce qu'il soit dit que la débitrice n'était pas éligible à une nouvelle procédure de surendettement au motif qu'elle était de mauvaise foi et qu'elle avait sciemment aggravé son insolvabilité ; subsidiairement, infirmer le jugement et dire que sa créance donnera lieu à un remboursement échelonné en sus des échéances en cours résultant d'indemnités d'occupation en l'état de la résiliation du bail et dire que les procédures d'exécution pourront être entreprises à l'encontre de Mme [P] ; confirmer le jugement en ce qui concerne les frais irrépétibles supportés par l'intimée et condamner Mme [P] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; statuer ce que de droit sur les dépens de première instance et d'appel. Mme [O] expose que les loyers sont impayés depuis de nombreux mois ; que la débitrice avait déposé en 2021 une premières déclaration de surendettement le 22 février 2021 puis une seconde le 30 juillet 2021 que dans l'intervalle, le bail a été résilié par ordonnance de référé mais que la débitrice se maintient dans les lieux et qu'un délai de 5 mois lui a été accordé par le juge de l'exécution le 17 mai 2022 auquel va s'ajouter celui de la trêve hivernale. Elle estime que Mme [P] est de mauvaise foi au motif que ses paiements du loyer sont irréguliers, qu'elle a sciemment aggravé sa situation en multipliant les crédits sans se soucier de ses capacités financières et qu'en conséquence, elle a délibérément organisé son insolvabilité. Aucun des autres intimés n'a comparu ; ils avaient tous été atteints par leurs convocations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la bonne foi de la débitrice : La question a été mise dans le débat par l'intimée, appelante incidente, Mme [O], ainsi que par la cour. Les relevés bancaires de Madame [P] et ses déclarations à l'audience de la cour selon lesquelles elle reconnaît avoir contracté des prêts à la consommation en vue de financer des dépenses de chirurgie esthétique et reconnaît avoir consacré une bonne partie de ses moyens financiers à des déplacements au Portugal ainsi qu'à des frais d'hôtel alors que ses loyers sont impayés et que la débitrice se maintient dans un logement dont elle a été expulsée sans justifier d'aucune démarche de recherche de relogement caractérisent un comportement inspiré par la mauvaise foi : Mme [P] a fait le choix de ne pas payer les sommes dues à son ex-bailleresse et se maintient abusivement dans le logement tout en consacrant une part importante de ses ressources à des dépenses non prioritaires, voire tout à fait somptuaires. Par conséquent, la débitrice est de mauvaise foi au sens de l'article L.711 ' 1 du code de la consommation et doit être déclarée inéligible aux dispositions de traitement des situations de surendettement des particuliers. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Déclare Madame [P] inéligible aux dispositions légales de traitement des situations de surendettement des particuliers ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Condamne Madame [P] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63c79ae1da31367c908eb4b6
Données disponibles
- Texte intégral
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