Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79ae1da31367c908eb4be
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 8 546 846 €
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 17 JANVIER 2023 N° 2023/ 067 N° RG 22/08547 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSCB [G] [X] épouse [P] [O] [P] C/ Etablissement [5] Société [11] Société [4] Société [7] Société [8] Copie exécutoire délivrée le : à : + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 30 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-000427, statuant en matière de surendettement. APPELANTS Madame [G] [X] épouse [P] née le 27 Juin 1962 à MONTPELLIER (34000), demeurant [Adresse 10] comparante en personne Monsieur [O] [P] né le 09 Mars 1956 à TUNIS (TUNISIE), demeurant [Adresse 10] comparant en personne INTIMÉS Établissement [5], domicilié Chez SYNERGIE - CS 14110 - 59899 LILLE CEDEX 9 défaillant Société [11] - SOCIÉTÉ [11] (réf : 9005611), domiciliée [Adresse 1] défaillante Société [4] (réf : 36181188000), domiciliée chez [Adresse 9] défaillante Société [7] (réf : 517588397 V017244820), domiciliée chez [Adresse 9] défaillante Société [8] (réf : L/2044276), domiciliée [Adresse 2] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Présidente Madame Pascale POCHIC, Conseillère Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2023 Signé par Madame Agnès DENJOY, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Vu la nouvelle déclaration de surendettement déposée par M. [O] [P] et Mme [G] [P], née [X], le 5 août 2021 auprès de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône ; Le 12 mai 2021, leur demande a été déclarée recevable. Le 5 août 2021, la commission, tenant compte des mesures dont les époux [P] avaient précédemment bénéficié, a imposé le rééchelonnement des dettes de ces derniers sur une nouvelle durée de 84 mois, sans intérêts, fixant leur mensualité de remboursement à 694 euros, compte tenu de leurs ressources (2 398 euros), de leurs charges (1 704 euros) et du montant de leur endettement (47 783,54 euros) avec effacement du solde à l'issue du plan. À la suite de la notification de cette décision, les époux [P] ont formé un recours, sollicitant la baisse de leurs mensualités de remboursement. Par le jugement dont appel rendu le 30 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté le recours formé par les époux [P] et confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône dans sa décision en date du 5 août 2021, tout en retardant sa mise à exécution à partir du 31 juillet 2022 afin de tenir compte de la saisie des rémunérations mise en place par le SIP d'Aubagne dont la créance était hors plan pour n'avoir pas été déclarée par les époux [P]. Les époux [P] ont relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 13 juin 2022 . Les parties intimées ont été convoquées à l'audience et ont toutes accusé réception de leur convocation. À l'audience du 18 novembre 2022, les époux [P] ont comparu en personne et maintenu leur appel. Ils se sont déclarés en mesure de s'acquitter de mensualités de 200 euros. Ils ont précisé que leur dette de 47 783 euros envers la société [5] correspondait à un rachat d'autres crédits. Aucun des intimés n'a comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le montant de l'endettement des débiteurs dans le cadre du surendettement : Il a été recensé par la commission de surendettement à une somme totale de 85 468,46 euros arrêtée au 19 août 2021. Il n'est pas contesté. Sur les ressources des débiteurs : Elles ont été fixées par le jugement à la somme de 2 398 euros par mois et ne sont pas non plus contestées. Sur leurs charges : La commission et le premier juge dans sa décision dont appel ont retenu, sur la base des barèmes forfaitaires utilisés par la [3], un montant de charges de 1 704 euros, dont un loyer de 685 euros, provision sur charges comprise. Les époux [P] justifient toutefois en dernier lieu de charges fixes mensuelles plus élevées: - loyer charges comprises : 778,81 euros - gaz : 156,84 euros - électricité : 75,44 euros - internet : 44 98 - assurance habitation : 30,54 euros - assurance véhicule : 93,77 euros - assurances décès 34,36 euros - garanties obsèques : 29,32 + 31,82 = 61,14 euros - frais de nourriture pour deux personnes : 500 euros - carburant : 100 euros - réparations et entretien du véhicule : 100 euros Total des charges fixes :1 975,88 euros soit un disponible d'un montant qui sera fixé à 300 euros par mois pour tenir compte des imprévus. Une dette envers le SIP d'Aubagne avait été omise dans la première déclaration de surendettement ; elle a fait l'objet d'une SATD sur la pension de retraite, qui a pris fin en mai 2022. Enfin, le jugement a retenu une durée du plan de 84 mois mais cette durée doit être ramenée à 70 mois compte tenu de la durée du premier plan de 14 mois. (84 - 14 = 70) PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Impose le remboursement par les époux [P] de leurs dettes dans le cadre du présent plan, par 70 mensualités, prenant effet à compter du 1er août 2022 selon le tableau suivant: - [8] ref. L/2044276 : 109,43 euros - [11] ref. 9005611 : 15,46 euros - [7] ref. 517588397V01724482 : 2,42 euros - [5] ref. 28091000010825 : 167,72 euros - [6] ref. 36181188000 : 4,95 euros avec effacement du solde restant dû à l'issue du plan ; Dit qu'il incombe aux débiteurs de mettre en place les versements par tout moyen à leur convenance (de préférence par prélèvements ou virements) ; Dit qu'il incombe à chacun des créanciers de prononcer la caducité du plan en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité et après mise en demeure de chacun des débiteurs restée infructueuse à l'issue d'un délai de 15 jours, auquel cas chacun des créanciers reprendra ses droits et actions dans les conditions du droit commun ; Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Référence
63c79ae1da31367c908eb4be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel