Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79ae2da31367c908eb4c2
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 700 000 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 17 JANVIER 2023 N° 2023/ 30 Rôle N° RG 22/11389 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4BZ [I] [J] S.C.I. BCT C/ [Z] [J] [B] [J] [Y] [R] S.A. SOCIETE GENERALE SASU SOCIETE IMMOBILIERE CANNOISE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Charles TOLLINCHI - Me Philippe- laurent SIDER Me Paul GUEDJ Me Sandra JUSTON Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 03 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/05088. APPELANTS Monsieur [I] [J] né le 17 Octobre 1967 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me François STIFANI, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me LETTERIO, avocat au barreau de GRASSE S.C.I. BCT poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me François STIFANI, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me LETTERIO, avocat au barreau de GRASSE INTIMES Monsieur [Z] [D] [J] né le 02 Janvier 1954 à TOULOUSE, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Jean-paul COTTIN, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [B] [J] né le 27 Avril 1950 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Jean-paul COTTIN, avocat au barreau de TOULOUSE Maître [Y] [R] né le 01 Mai 1958 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, défaillante SASU SOCIETE IMMOBILIERE CANNOISE prise en la personne de ses représentants légaux, domicilié audit siège. dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Johann LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Danielle DEMONT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Mme Danielle DEMONT, Conseiller Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2023. ARRÊT réputé contradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2023, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique dressé le 31 octobre 2018 par Me [R], notaire à Cannes, assisté de Me [N], notaire à Paris, la SCI BCT a vendu à la SAS Immobiliere cannoise, un ensemble de lots constituant des locaux commerciaux, caves, parkings et emplacement à usage publicitaire dépendants d'un immeuble en copropriété sis à [Adresse 9], au prix de 7 000 000 €. La SCI BCT était représentée à l'acte par Me François Stifani, avocat, en vertu des pouvoirs conférés par M. [I] [J], gérant de la SCI, suivant procuration en date du 19 octobre 2018. Le capital social de la SCI BCT était réparti à hauteur de 98 % au profit de M. [I] [J] en qualité d'héritier de sa mère, [E] [U], veuve de [A] [J], décédée le 30 avri1 2017, et à hauteur de 2 % au profit de l'indivision successorale de feu [A] [J], décédé le 21 octobre 2006, constituée de MM. [Z] et [B] [J], enfants d'un premier lit de [A] [J] et de [D] [K] M. [A] [J] et Mme [U] avaient fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par arrêt du 27 janvier 2009 de la cour d' appel de Toulouse, ayant désigné Me [V] en qualité de liquidateur. Par procès-verbal de consultation écrite en date du 25 avril 2018 annexé à l'acte de vente, M. [I] [J], agissant en tant que gérant de la SCI BCT, a certifié que conformément à l'article 20 des statuts, les résolutions autorisant la vente des biens immobiliers appartenant à la SCI BCT et donnant tous pouvoirs au gérant de signer tout avant-contrat et acte de cession avaient été soumises à l'approbation des associés, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 avril 2018 et régulièrement approuvées par « un associé, représentant 98% du capital social », à savoir M. [I] [J] lui-même. Par exploits du 24 novembre 2020, MM. [Z] et [B] [J], soutenant qu'ils n'ont découvert à la faveur d'une interrogation du Service de la Publicité Foncière, la cession du bien de la SCI BCT, et qu'en dépit de deux sommations interpellatives délivrées à l'étude notariale les 6 juillet et 29 octobre 2020, ils ignorent la manière dont les fonds issus de la vente ont été employés, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grasse M. [I] [J], la SCI BCT, Me [Y] [R], la SA Société générale et la SASU Société Immobilière cannoise aux fins : ' de voir prononcer la nullité de la vente du bien immobilier appartenant à SCI BCT passée au profit de la SASU Société Immobilière cannoise ; ' à titre subsidiaire, de dire que M. [I] [J] n'avait pas qualité pour engager la SCI BCT, à défaut de vote à l'unanimité des associés autorisant la vente, et de dire en conséquence que l'acte leur est inopposable ; ' en tout état de cause, de condamner M. [I] [J] et la SCI BCT à reverser entre les mains de Me [V], liquidateur à la liquidation judiciaire ouverte au bénéfice des époux [A] [J], ou bien à séquestrer, le montant du produit de la vente, soit 7 millions d'euros dans l'attente d'une décision de justice ou d'un accord des parties ; ' de condamner solidairement Me [R] à consigner la somme de 7 millions d'euros dans l'hypothèse où M. [I] [J] et la SCI BCT ne seraient pas en mesure de se représenter les fonds ; ' et de condamner tout succombant au paiement d'une somme de 100'000 €, à titre de dommages intérêts, outre 30'000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 9 septembre 2021, puis par dernières conclusions d'incident du 1er février 2022, la SCI BCT et M. [I] [J] ont demandé au juge de la mise en état de : - juger nulle l'assignation des requérants comme étant initiée par des personnes n'ayant pas les pouvoirs d'agir contre la SCI BCT ou son gérant ; - juger irrecevables les demandes des requérants comme étant formulées par des personnes n'ayant pas d'intérêt à agir contre la SCI BCT ou son gérant ; - et débouter M. [Z] et [B] [J] de toutes leurs demandes. La Société immobilière cannoise (SIC) a notifié des conclusions sur incident le 31 mars 2022, aux termes desquelles elle a demandé au juge de la mise en état : - dire et juger les consorts [Z] et [B] [J] irrecevables à agir contre elle en nullité de la vente du bien litigieux pour défaut de qualité à agir ; - et de les débouter de toutes leurs demandes à l'encontre de la SIC. Le notaire, Me [R], a conclu sur incident le 4 novembre 2021, en demandant principalement au juge de la mise en état de : - se déclarer compétent pour statuer sur l'exception de nullité de l'assignation et les fins de non-recevoir ; - juger l'assignation de MM. [Z] et [B] [J] nulle, seul le mandataire successoral ayant pouvoir pour agir au nom des héritiers ; - juger l'action en nullité de l'acte de vente irrecevable, pour défaut de qualité à agir, seule la SCI BCT ayant qualité pour agir en nullité de la vente et seul le mandataire judiciaire à la liquidation de [A] [J] ayant qualité pour solliciter que le prix de vente soit versé entre ses mains. M. [Z] et [B] [J] ont déposé des conclusions d'incident en réplique le 1er mars 2022, par lesquelles ils demandaient au juge de la mise en état de : - rejeter la demande de nullité de l'assignation présentée par M. [I] [J] et la SCI BCTet la Société immobilière cannoise ; - juger que les concluants associés de la SCI BCTont qualité et intérêt pour agir aux fins de nullité de la vente litigieuse, En toute hypothèse, les consorts [J] demandaient plus fort de voir : ' condamner la SCI BCT et M. [I] [J] à la consignation du produit de la vente d'un montant de 7 millions d'euros ; ' constater l'inopposabilité de la vente à leur égard et de leur octroyer des dommages-intérêts compte tenu des fautes commises dans le cadre de la vente et des préjudices subis par MM. [Z] et [B] [J] ; - débouter en conséquence de l'ensemble de leurs demandes M. [I] [J] et la SCI BCT, Me [R] et la société immobilière cannoise. La SA Société Générale, régulièrement citée à personne morale le 25 novembre 2020, n'a pas constitué avocat. * Par ordonnance en date du 3 juin 2022, (l'ordonnance déférée) le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a : ' déclaré sans objet, la demande de Me [R] tendant à déclarer le juge de la mise en état compétent pour statuer sur l'exception de nullité et les fins de non-recevoir ; ' rejeté l'exception de nullité de l'assignation ; ' dit que les consorts [Z] et [B] [J] ont intérêt à agir à l'encontre de la SCI BCT et de M. [I] [J] ; ' dit que les consorts [Z] [B] [J] sont irrecevables à agir en nullité de la vente du bien, pour défaut de qualité mais qu'ils sont recevables à agir pour solliciter la condamnation de la SCI BCT, de M. [I] [J] et de Me [R] à consigner la somme de 7 millions d'euros, pour solliciter l'inopposabilité de la vente litigieuse à leur égard, et pour demander le paiement de dommages-intérêts consécutivement à la vente litigieuse ; ' dit que l'instance se poursuit et sera renvoyée en mise en état pour qu'il soit statué ultérieurement au fond, et renvoyé à cette fin l'affaire à l'audience de mise en état du 22 septembre 2022 ; ' dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' rejeté toute autre demande; ' et dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. Le 5 août 2022 M. [I] [J] et la SCI BCT ont relevé appel de cette décision. Par dernières conclusions du 25 novembre 2022, ils demandent à la cour : ' d'infirmer l'ordonnance entreprise ; statuant à nouveau, ' de juger l'assignation des consorts [J] requérants initiée par des personnes n'ayant pas les pouvoirs d'agir contre eux ; ' de juger irrecevables les demandes d'inopposabilité de l'acte de vente et de consignation des sommes, comme étant formulées par des personnes n'ayant pas intérêt à agir contre eux ; ' de débouter les consorts [J] de toutes leurs demandes ; ' et de les condamner solidairement à leur verser chacun la somme de 2000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction. Par conclusions du 27 octobre 2022, Me [Y] [R] demande à la cour : ' de confirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a dit que M. [Z] et [B] [J] sont irrecevables à agir en nullité de la vente du bien pour défaut de qualité ; ' d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'assignation ; ' de juger nulle l'assignation de MM. [Z] [B] [J], seul le mandataire successoral ayant pouvoir pour agir au nom des héritiers ; ' de juger l'action en nullité de l'acte de vente irrecevable pour défaut de qualité à agir, seule la SCI BCT ayant qualité pour agir en nullité de la vente et seul le mandataire judiciaire à la liquidation de feu [A] [J] ayant qualité pour solliciter que le prix de vente soit versé entre ses mains ; ' et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction. Par conclusions du 28 octobre 2022, la SASU Société immobilière cannoise (SIC) demande à la cour de constater le désistement d'appel de la SCI BCT et de M. [I] [J] à son égard, intervenu par conclusions du 30 septembre 2022, de déclarer parfait leur désistement d'appel, et de constater l'extinction de l'instance d'appel contre la SIC. Par conclusions du 25 novembre 2022 M. [Z] [J] et M. [B] [J] demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, de débouter les appelants de toutes leurs demandes et de les condamner à leur payer la somme de 5000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction. La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties. Motifs Attendu en premier lieu qu'il convient de constater le désistement d'appel de la SCI BCT et de M. [I] [J] à l'égard de la SIC contenu dans des conclusions du 30 septembre 2022, de le déclarer parfait, et de constater l'extinction de l'instance d'appel contre la société immobilière cannoise ; Attendu ensuite, sur la nullité de l'assignation délivrée par les consorts [J] pour défaut de pouvoir d'agir en justice soulevée par les appelants principaux et le notaire que la SCI BCT a été constituée le 17 fevrier 1999 entre [A] [J] et son épouse Mme [E] [U] ; que le capital social de cette société est composé de 100 parts, initialement réparties comme suit : 98 parts attribuées à madame [E] [U], et deux parts attribuées à [A] [J] ; Attendu que suite au décès de ce dernier MM. [B] et [Z] [J] sont devenus copropriétaires indivis des 2 parts sociales de leur père détenues dans la SCI BCT ; Que l'article 11 des statuts de cette société BCT prévoit : 'ARTICLE ONZIEME - DROITS DES PARTS Chaque part donne droit dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices et du boni de liquidation à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes. Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu'elle passe. La propriété d'une part, emporte de plein droit adhésion aux présents statuts, à leurs modifications ultérieures et à toutes les décisions des Associés. Les héritiers, représentants ou créanciers d'un Associé ne peuvent sous aucun prétexte, provoquer l'apposition de scelles sur les biens et papiers de la Société, en demander la licitation et le partage, ni s'immiscer en aucune manière dans son Administration ; ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter à la gérance et aux inventaires annuels. Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, se faire représenter auprès de la Société par un seul d'entre eux ou par un mandataire commun, pris parmi les Associés de la Société. A défaut d'entente, il sera pourvu par Justice à la désignation d'un mandataire commun pris même en dehors des Associés, à la requête de l'indivirtire le plus diligent " ; Attendu que par ordonnance du 3 mai 2017, confirmée par arrêt du 11 mai 2018, Maître [X] [C] a été désigné en qualité de mandataire successoral, puis remplacé, le 23 mai 2019 par Me [W] [L], avec pour mission de représenter les propriétaires indivis des parts sociales de la SCI BCT ; Attendu que si les statuts révèlent ainsi la commune intention des parties de protéger le patrimoine de la société BCTpour éviter toute immixtion de la part des héritiers d'un associé, la représentation des indivisaires par un mandataire successoral ne prive pas toutefois les coindivisaires de parts sociales de leurs droits d'associés et de la capacité d'agir en justice pour contester, comme ils le font en l'espèce, la décision de de la SCI BCT de vendre son bien unique, décision prise, selon eux, au mépris de leurs droits d'associés, et sans que le mandataire successoral s'y oppose, de sorte qu'ils soutiennent avoir un intérêt personnel à l'action, distinct de celui de ce mandataire successoral, et distinct de celui de la SCI BCT représentée par son gérant, l'associé majoritaire ; Attendu que la clause de non immixtion ne peut dans ces circonstances être valablement être opposée aux consorts [Z] et [B] [J] au titre d'un défaut de capacité d'ester en justice ; et que l'ordonnance qui a rejeté l'exception de nullité de l'assignation tirée d'un défaut de pouvoir d'agir en justice, sera confirmée sur ce point ; Attendu, s'agissant de la question de la recevabilité des demandes des consorts [J], que M. [I] [J] et la SCI BCTsoulèvent l'irrecevabilité des demandes présentées par les consorts [J] pour défaut d'intérêt à agir à leur encontre, au sens de l'article 31 du code de procédure civile en l'absence, selon eux, de quelque atteinte à leurs droits réservataires, leurs droits théoriques (selon eux de 0,3 %, et selon les consorts [J], de 1%), dans le capital social de la société BCT n'étant pas menacés par la cession, la masse indéterminée des biens entrant dans la succession dépassant les 10 millions d'euros, de sorte que les fonds produits par la vente des biens du de cujus et par les biens restants suffisent à satisfaire les droits indivis des consorts [Z] et [B] [J] et à solder le passif de la liquidation judiciaire comme le souligne Me [V] ; que ne justifiant pas l'existence d'une créance autre qu'hypothétique, l'action des consorts [J] doit être jugée irrecevable pour défaut d'intérêt, né et actuel, à agir ; que de surcroît le caractère personnel de l'intérêt fait défaut, car l'action ne peut être engagée par un associé qui ne justifie pas d'un intérêt personnel distinct du préjudice collectif subi par la société BCT; Attendu que le notaire appelant incident fait valoir également que seule la SCI BCT pouvait soulever la nullité de l'acte de vente et qu'à l'inverse, les consorts [Z] et [B] [J], simples coindivisaires de parts sociales de la société défenderesse, n'avaient pas qualité pour agir en nullité ; Mais attendu que s'agissant de la demande principale des consorts [J] en nullité de la vente, il ressort de l'assignation qu'elle était sollicitée, motifs pris de l'absence de qualité et de pouvoir de M. [I] [J] pour décider seul de la vente du bien de la SCL ; Attendu que si le bien immobilier appartenait à la SCI BCT, MM. [Z] et [B] [J] étant comme il a été dit supra, propriétaires de parts sociales de cette SCI en leur qualité d'héritiers de [A] [J], soutiennent que leurs droits personnels auraient été lésés par la vente irrégulière intervenue, suite à un défaut de pouvoir du représentant de la SCI BCT faute selon leur moyen de vote unanime des associés de la SCI ; Attendu que le premier juge a exactement retenu qu'il est indifférent à ce stade de rechercher s'il est porté atteinte ou non aux droits réservataires des consorts [Z] et [B] [J] pour apprécier si ces derniers ont ou non intérêt à agir et que leur qualité de porteurs de parts du capital social suffit à leur conférer un intérêt à agir ; Attendu qu'en effet les moyens qui sont opposés aux consorts [J] par les demandeurs à l'incident, tirés de la régularité selon eux de la vente intervenue au regard de l'interprétation des dispositions statutaires, relèvent de l'examen du fond du litige, et ne sont pas propres à la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité ou d'intérêt à agir ; Attendu qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état, ni à la cour statuant sur l'appel des décisions de ce dernier, d'apprécier les chances de propérer de leur action ; qu'il en résulte le rejet des fins de non recevoir soulevées par la SCI BCT et M. [I] [J] et par le notaire, et la réformation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit que les consorts [Z] et [B] [J] sont irrecevables à agir en nullité de la vente du bien ; Attendu en revanche que Me [R] fait valoir exactement que les consorts [Z] et [B] [J] agissant en qualité d'héritiers de feu [A] [J], lequel avait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire suivant arrêt en date du 27 juin janvier 2009 de la cour d'appel de Toulouse désignant Me [V] en qualité de liquidateur, seul ce dernier a qualité pour solliciter que le prix de vente soit versé entre ses mains ou séquestré, d'où il suit encore la réformation de l'ordonnance déférée sur ce point ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en dernier ressort, Constate le désistement d'appel de la SCI BCT et de M. [F] [J] contre la SIC, et l'extinction de l'instance à son égard, Confirme l'ordonnance en date du 3 juin 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse sauf en ce qu'elle a dit que les consorts [Z] et [B] [J] sont irrecevables à agir en nullité de la vente du bien pour défaut de qualité, et en ce qu'elle a les a déclarés recevables à agir pour solliciter la condamnation de la SCI BCT, de M. [I] [J] et de Me [R] à consigner la somme de 7 millions d'euros, statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant Dit que la fin de non-recevoir soulevée tirée d'un défaut de qualité ou d'intérêt de MM. [Z] et [B] [J] à agir en nullité de la vente immobilière excède la compétence du le juge de la mise en état, Déclare MM. [Z] et [B] [J] irrecevables à agir pour solliciter la condamnation de la SCI BCT, de M. [I] [J], et de Me [R] à consigner la somme de 7millions d'euros, Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu de faire application de ce texte. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civile en l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
63c79ae2da31367c908eb4c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel