Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79ae3da31367c908eb4c5
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 4 592 316 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL DU 17 JANVIER 2023 N° 2023/ 068 N° RG 22/11728 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5J2 [L] [P] épouse [W] C/ Société [14] Société [17] [K] [X] Société [10] Société [18] Société [19] Société [11] Société [12] Société [16] Société SIP [Localité 15] Copie exécutoire délivrée le : 17/01/2023 à : Me Serge DREVET + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 15] en date du 22 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-22-000003, statuant en matière de surendettement. APPELANTE Madame [L] [P] épouse [W] née le 25 Septembre 1941à [Localité 20], demeurant [Adresse 5] dispensée de comparaître par ordonnance du 15 septembre 2022 INTIMÉS Madame [K] [X] (Réf: Loyers impayés) demeurant [Adresse 6] représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de [Localité 15] substituée par Me Michäel LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE Société [14] (Réf. : 20234518V LOA) domiciliée [Adresse 24] défaillante Société [17] (Réf. : 23654336) domiciliée [Localité 3] défaillante Société [10] (Réf. : 28967000765029) domiciliée Chez [25] - [Adresse 13] défaillante Société [18] (Réf. : CO00370925) domiciliée Chez [21] - M. [Y] [R] - [Adresse 1] défaillante Société [19] (Réf. : 21314902889) domiciliée [Adresse 22] défaillante Société [11] (Réf. : 43517133265) domiciliée [Adresse 23] défaillante Société [12] (Réf. : 81373521466) domiciliée CHEZ [9] - [Localité 4] défaillante Société [16] (Réf. : 21314902889, 21315474268) domiciliée [Adresse 2] défaillante Établissement SIP [Localité 15] (Réf. : th2020 N° fisc: 0623436836484 (trésorerie [Localité 8]) domicilié [Adresse 7] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Présidente Madame Pascale POCHIC, Conseillère Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2023. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2023 Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Vu la déclaration de surendettement déposée par Mme [L] [W], née [P], le 23 août 2021 auprès de la commission de surendettement des particuliers du [Localité 26]. Le 14 novembre 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes de Mme [W] sur une durée de 77 mois, sans intérêts, fixant sa mensualité de remboursement à 793 euros, compte tenu de ses ressources (2 243 euros), de ses charges (1 450 euros) et du montant de son endettement (45 923,16 euros) avec la précision que les mensualités d'assurance doivent être réglées en plus des mesures. À la suite de la notification de cette décision, Mme [W] a formé un recours en sollicitant la baisse de ses mensualités de remboursement. Par le jugement dont appel rendu le 22 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 15] a : - rééchelonné les dettes de Mme [W] sur une durée de 81 mois, sans intérêts, pour des mensualités de 580 euros, - laissé les dépens à la charge du Trésor public. Cette décision a été, notamment, notifiée à Mme [W] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 29 juillet 2022. Mme [W] a relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 18 août 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience et ont toutes accusé réception de leur convocation, à l'exception de la société [10] dont l'avis de réception n'a pas été retourné au greffe. La débitrice a été autorisée à sa demande à ne pas comparaître et à formuler ses prétentions par écrit, par ordonnance du 15 septembre 2022. À l'audience du 18 novembre 2022, aucune des parties n'a comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles R. 713-7 et R. 713-11 du code de la consommation, le délai pour relever appel d'un jugement statuant en matière de surendettement est de 15 jours à compter de la notification du jugement. En l'espèce, Mme [W] a reçu notification du jugement déféré le 29 juillet 2022, ouvrant un délai d'appel expirant le samedi 6 août 2022. Or, la débitrice a expédié sa déclaration d'appel le 18 août 2022, soit après le terme du délai d'appel de 15 jours. L'appel formé hors délai par Mme [W] doit être déclaré irrecevable sans examen au fond. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Déclare l'appel irrecevable ; Condamne Mme [L] [P] épouse [W] aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63c79ae3da31367c908eb4c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel