Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79ae4da31367c908eb4cd
- Date
- 17 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2023 N° 2023/0072 Rôle N° RG 23/00072 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUSI Copie conforme délivrée le 17 Janvier 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 janvier 2023 à 11h03. APPELANT Monsieur [B] [H] né le 29 Novembre 1989 à [Localité 1] de nationalité Nigériane comparant en personne, assisté de Me Jean baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [U] [D] (Interprète en langue anglaise) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Monsieur [V] [S] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 17 janvier 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023 à 15h10, Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 décembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le 16 décembre 2022 à 10h44 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 15 décembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 16 décembre 2022 à 10h44 ; Vu l'ordonnance du 15 Janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [B] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 16 janvier 2023 par Monsieur [B] [H] ; Monsieur [B] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je ne veux pas retourner dans mon pays : ce pays est dangereux. Depuis que je suis en France je n'ai pas de problème, je travaille tous les jours. A [Localité 2], des gens ont essayé de me tuer. J'avais déjà un problème avec eux au Nigéria. C'était le même groupe. Je suis malade, je ne vais pas bien : jambe, poitrine, mémoire. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : sa situation interpelle. Il a fait l'objet d'une condamnation pénale assez grave. Il explique les circonstances troublantes dans lesquelles il s'est retrouvé. La situation actuelle au Nigéria est dangereuse. Nous avons le sentiment que l'autorité préfectorale n'a pas pris la mesure de la situation. Celle-ci ne justifie pas de diligences suffisantes dans le cadre de cette deuxième demande de prolongation. Il y a une demande auprès du consulat datant du 16 décembre ; je n'ai pas vu d'autres éléments. C'est insuffisant. Il n'y a dès lors pas de perspective d'éloignement sérieuse. Le représentant de la préfecture sollicite : le premier juge a motivé sa décision dans le cadre de la 2e prolongation. S'agissant des diligences, nous avons sollicité les autorités consulaires nigérianes à [Localité 3] dès le placement en rétention. Au dossier, il y a une relance le 13 janvier 2023. Les diligences sont en cours. S'agissant de l'absence de perspective d'éloignement, les demandes d'asile de M. [H] ont été rejetées. Le TA a confirmé l'acte d'éloignement. La demande d'identifiction est en cours, des vols existent. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le défaut de motivation l'ordonnance déférée Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, 'Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.' L'article 458 du même code dispose que 'Ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité. Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d'audience.' En l'espèce, le premier juge a exposé que l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires dans la mesure où l'administration est dans l'attente de l''authentification' de la personne retenue par les autorités nigérianes. Ces éléments sont développés au visa, notamment, de l'article L742-4 du CESEDA en l'état d'une demande de seconde prolongation d'une période de rétention. Ce faisant, le premier juge a motivé en droit et et faits sa décision. Bien que succints, les motifs pour lesquels il a été fait droit à la requête de la préfecture sont exposés. Par suite, le moyen sera écarté. Sur le défaut de diligences et l'absence de perspectives d'éloignement Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, d'abord, M..[H] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 16 décembre 2022 et l'administration a dès le 5 décembre 2022 sollicité le consulat du Nigéria afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez-passer. Les autorités nigériances ont été relancées le 13 janvier 2023. La préfecture est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer L'administration justifie ainsi des diligences effectuées, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce , en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci. Ensuite, si la personne retenue soutient qu'il n'y a aucune perspective d'éloignement réel, en ce que l'administration ne démontrerait pas qu'un laissez-passer peut être délivré, il convient de retenir qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aussi, M. [H] ne démontre pas que les démarches effectives entreprises auprès des autorités nigérianes sont nécessairement vaines, en ce qu'aucune laissez-passer ne pourrait être délivré. Il procède par voie d'affirmation sans étayer son argument. Dès lors, le moyen sera écarté. Sur la vulnérabilité de la personne retenue Aux termes de l'article L741-4 du CESEDA, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.' En l'espèce, M. [H] soutient que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte et commande que la mesure d'éloignement ne soit pas exécutée. Des pièces médicales sont versées à la procédure. Si l'ensemble de ces pièces constatent que la personne retenue présente des lésions cutanées et une tuméfaction plantaire ayant nécessité une prise en charge antalgique et antibiotique, les plus récentes (3 juin 2022, 1er décembre 2022) suggèrent des examens approfondis, notamment sous la forme d'une examen par IRM. Cette phase exploratoire n'est pas contestée. En revanche, M. [H] n'expose pas en quoi la poursuite de la phase exploratoire et diagnostique de sa tuméfaction plantaire est impossible au Nigéria. Une vulnérabilité rendant l'exécution de la mesure déloignement impossible n'est pas démontrée. Par suite, le moyen sera écarté. Sur l'assignation à résidence L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, la personne retenue ne justifie ni d'une adresse stable, ni n'est titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Du tout, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Janvier 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDA en larticle L742-4 du code de larticle 9 du code de procédure civilearticle L 743-13 du Code de larticle L741-4 du CESEDAarticle L 742-4 du code de larticle L741-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63c79ae4da31367c908eb4cd
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