Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79ae4da31367c908eb4cf
- Date
- 17 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2023 N° 2023/ 0073 Rôle N° RG 23/00073 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUT3 Copie conforme délivrée le 17 Janvier 2023 par courriel à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 janvier 2023 à 11h44. APPELANT Monsieur le Préfet des [Localité 1] Représenté par Monsieur [C] [N] INTIME Monsieur [P] [I] né le 25 Mai 1996 à [Localité 2] de nationalité Algérienne non comparant, représenté par Maître Jean baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. MINISTÈRE PUBLIC : Avisé, et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 17 janvier 2023 devant, Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président, assisté de Mme Elodie BAYLE, greffier. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2023 à 14h18. Signé par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Elodie BAYLE, Greffière. PROCEDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 janvier 2023 par le préfet des [Localité 1], notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 11 janvier 2023 par le préfet des [Localité 1], notifiée le même jour à 12h32 ; Vu l'ordonnance du 14 Janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté ; Vu l'appel interjeté le 16 janvier 2023 par le préfet des [Localité 1] ; Le représentant du préfet sollicite : deux points. Sur l'absence de diligences, dans une instruction ministérielle du 16 août 2019, est demandé aux préfectures de procéder aux démarches d'identification afin de réduire les délais de rétention.Vous me faites remarquer que dans le mémoire au soutien de la déclaration d'appel, nous n'avons pas conclu sur la question des diligences. Vous me demandez quels moyens précis je souhaite mettre en débat aujourd'hui. Je vous réponds que si les conclusions n'évoquent pas la question des diligences, j'abandonne ce point. Surl'interprétariat, la présence d'un interprète lors de précédentes procédures ne prouve pas qu'il en avait besoin. Les interprètes sont souvent sollicités dan sun but de confort. Il pouvait comprendre les enjeux de l'OQTF. Monsieur [P] [I] n'a pas comparu. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : en réplique, je soutient que l'ordonnance critiquée est justifiée. Un interprète était utile, nécessaire, puisque la personne retenue en a demandé un. Pas le passé, il a été assisté par un interprète. Sur le moyen relatif aux diligences, s'il est abandonné à la barre, vous avez la charge de vérifier la régularité de toute la procédure conformément à la jurisprudence de la CJUE. Les diligences doivent être accomplies dans le cadre de la rétention, du temps de celle-ci, afin qu'elle soit justifiée. On ne peut justifier une mesure de rétention par des diligences entreprises antérieurement à celle-ci. Il n'y a pas eu de diligences post-notification. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les nullités de procédure L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur l'absence de recours à un interprète Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français." En application de ces dispositions c'est l'étranger qui, d'une part, choisit la langue d'échange avec l'administration, d'autre part, doit déclarer s'il sait lire et écrire cette langue, et ce choix, qui doit être effectué en début de chaque procédure de non-admission, d'éloignement ou de rétention, lie l'administration et l'étranger lui-même jusqu'à la fin de ladite procédure, l'étranger étant libre de choisir pour chaque procédure, telle langue qu'il pratique sans être tenu par ses éventuels choix antérieurs. L'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. L'étranger est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure ainsi que de ses droits. En l'espèce, il est constant que la notification à M. [I] de la mesure d'éloignement et de placement en rétention du 11 janvier 2023 n'a pas été effectuée en présence d'un interprète. De même, aucun interprète n'a été présent lors de l anotification, le même jour, des droits en rétention et des conditions d'accès aux associations. L'autorité préfectorale soutient que M.[I] parle la langue française. Elle indique que, pour s'en convaincre, il convient de relever que la personne retenue a signé l'acte de notification, a formulé une observation rédigée en langue francçasie au bas du formulaire d'observation formalisé le même jour. Elle ajoute que la fiche pénale de M. [I] mentionne que sa langue prinicpale est le français. Enfin, l'administration expose que la personne retenue a exercé ses droits en choisissant son conseil et en formant un recours contre l'arrêté de placement en rétention. Toutefois, il ressort des pièces versées à la procécure que, aux termes de la décision du juge des libertés et de la détention du 11 septembre 2021 et du procès-verbal formé le même jour, la présence d'un interprète était nécessaire à la bonne compréhension de M. [I]. De même, un interprète a été jugé indispensable lors des débats devant le tribunal correctionnel de Grasse, le 13 septembre 2021. Par suite, il est démontré que la personne retenue a besoin de l'assistance d'un interprète pour pleinement appréhender l'étendue de ses droits. Parallèlement, l'autorité préfectorale, appelante, ne rapporte pas la preuve d'avoir interrogé M. [I] s'agissant de la langue qu'il comprend. Le fait qu'il ait signé un document rédigé en langue française, ou qu'une observation en langue française lui soit attribuée, ne suffisent à caractériser que les conditions des dispositions ci-dessus visées ont été respectées. Par conséquent, la procédure est irrégulière. L'absence d'interprète génère un doute sur l'information donnée à l'intéressé sur l'étendue de ses droits, à l'occasion de la mise en oeuvre d'une mesure privative de liberté. Un grief est nécessairement caractérisé. Dès lors, l'ordonnance déférée sera confirmée sans qu'il soit nécessaire d'examiner le suplus des moyens soulevés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 14 Janvier 2023 ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L. 141-2 du code de larticle L. 141-3 du code de larticle L. 743-12 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63c79ae4da31367c908eb4cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel