Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79ae4da31367c908eb4d1
- Date
- 17 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2023 N° 2023/ 74 Rôle N° RG 23/00074 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUVC Copie conforme délivrée le 17 Janvier 2023 par courriel à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 15 Janvier 2023 à 12h40. APPELANT Monsieur le Préfet des [Localité 1] représenté par M. [S] [E] INTIME Monsieur [H] [N] né le 31 Mai 2003 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne non comparant, assisté par Maître Jean baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. MINISTÈRE PUBLIC : avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Janvier 2023 devant, Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel déléguée par le premier président, assisté de Mme Elodie BAYLE, greffière. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2023 à 14h05. Signé par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Elodie BAYLE, Greffière. PROCEDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 31 janvier 2022 par le préfet des [Localité 1], notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 12 janvier 2023 à 9h50 par le préfet des [Localité 1], notifiée le même jour ; Vu l'ordonnance du 15 Janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté ; Vu l'appel interjeté le 16 janvier 2023 par le préfet des [Localité 1] ; Le représentant du préfet sollicite : aucun texte de référence n'interdit un arrêté de rétention en cours de l'année de l'OQTF. Le temps passé ne se déduit pas. Sur la question des diligences et du fichier Visabio, je prends connaissance des écritures de Me LESTRADE et je m'en rapporte. Monsieur [H] [N] n'a pas comparu. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Nous parlons des effets de l'OQTF, pas de la validité de celle-ci. Les effets de l'OQTF sont appelés à expirer en cours de période de renouvellement de la période de rétention. C'est la position du premier juge que nous partageons. Les effets de l'OQTF expirent au bout d'un an, donc la rétention qui y est adossée également. La décision de rétention souffre d'une irrégularité car le fichier Visabio n'aurait pas été transmis dans les délais. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les diligences accomplies et l'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier 'Visabio' Aux termes de l'artcile L142-2 du CESEDA, 'En vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.' Aux termes de l'article L741-3 du même code, 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il découle de l'application de ces dipsositions que peuvent consulter le fichier Visabio uniquement les personnes spécialement désignées par ce texte ou individuellement désignées et spécialement habilitées. En l'espèce, l'examen des pièces versées à la procédure ne permet pas de garantir que l'agent ayant procédé aux démarches d'identification via Visabio était habilité à le faire. En revanche, nul grief n'est démontré, au regard du contenu des informations ainsi recueillies. De même, la personne retenue soutient que le fichier Visabio n'a pas été transmis dès le début de la procédure au consult, mais seulement le 2 janvier 2022. Elle précise que la 'PAF ne détaille pas les éléments transmis (photos, empreintes, audition) éléments habituels en la matière'. Elle en déduit un défaut de diligences lui faisant grief. En revanche, elle n'expose pas en quoi ce prétendu retard de transmission aurai nuit à ses droits, et occasionnerait par suite un grief. Celui-ci n'est par suite pas démontré. Le moyen est écarté. Sur les effets de l'obligation de quitter le territoire L'article L741-1 du CESEDA prévoit que 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.' Aux termes de l'article L731-1 du CESEDA, 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.' En l'espèce,l'arrêté portant obligation pour M. [N] de quitter le territoire national date du 31 janvier 2022. L'arrêté portant placement de M. [N] en rétention, qui se fonde sur l'acte du 31 janvier 2022, a été pris le 12 janvier 2023. Il s'en déduit que le 12 janvier 2023, l'étranger faisait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire priss moins d'un an auparavant. Aucun des dispositions des articles ci-dessus visés, ni aucun autre texte mis en débat, ne prévoit que toute mesure de rétention devient illégale à compter du jour anniversaire de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire sur lequel elle se fonde. La procédure est dès lors régulière, et c'est à tort que le premier juge a retenu que la mesure de rétention, fut-elle prolongée, était illégale. Dans ces conditions, le moyen soulevé par le représentant du préfet sera accueilli. Du tout, l'ordonnance déferée sera infirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 15 Janvier 2023 ; Statuant à nouveau, Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 14 janvier 2023 à 9h50, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [H] [N] ; Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 11 février 2023 à 9h50 ; Rappelons à Monsieur [H] [N] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L741-1 du CESEDA prévoit quearticle 131-30 du code pénalarticle L731-1 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63c79ae4da31367c908eb4d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel