Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79ae4da31367c908eb4d3
- Date
- 17 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2023 N° 2023/0075 Rôle N° RG 23/00075 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUVH Copie conforme délivrée le 17 Janvier 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 janvier 2023 à 12h17. APPELANT Monsieur [M] [P] né le 26 Juin 2004 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne non comparant, représenté par de Me Jean baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Monsieur [G] [F] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 17 janvier 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023 à 14h30, Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 août 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 14h00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 13 janvier 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10h15; Vu l'ordonnance du 15 janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [M] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 16 janvier 2023 par Monsieur [M] [P] ; Monsieur [M] [P] n'a pas comparu. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut soutienir trois moyens :Je considère que les délais de transfèrement sont irréguliers, pour être trop longs. Ensuite, l'interprète n'était pas présente physiquement poru la notification des droits. Cette situaion exceptionnelle et préjudiciable ne repose sur aucun motif. Enfin, n'est pas justifiée de l'habilitation de la personne qui a consulté le FAED Le représentant de la préfecture : L'OPJ sollicite le service de l'identité judiciaire ; est annexée à la procédure le rapport du FAED comportant les coordonnées de l'agent de la police technique et scientifique, Mme [B], avec un matricule permettant de l'identifier. S'agissant de l'interprétariat par téléphone, l'interprète est identifiée. Il n'y a pas de grief. S'agissant du transfert : 2h30 entre l'hyper centre de [Localité 2] et le 14e arrondissement. Nous somme un vendredi aux heures de pointe. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1/ Sur les nullités Aux termes de l'article L743-12 du CESEDA, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.' 1.1/ Sur l'habilitation à consulter le FAED L'article L142-2 du CESEDA prévoit que 'En vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.' L'article R142-4 du même code dispose que 'Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : 1° Les agents du ministère des affaires étrangères et du ministère chargé de l'immigration participant à l'instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre dont ils relèvent ; 2° Les agents des préfectures, y compris dans le cadre de la procédure d'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, et ceux chargés de l'application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d'asile et à la préparation et à la mise en 'uvre des mesures d'éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet. A la seule fin d'effectuer les vérifications mentionnées au 9° de l'article R. 142-1, les agents des organismes de sécurité sociale individuellement désignés et spécialement habilités par les directeurs de ces organismes peuvent consulter les données relatives au nom, au prénom, à la date et au pays de naissance, à la photographie de l'étranger ainsi qu'à la délivrance d'un visa, à sa date, à sa durée de validité et aux document de voyage.' En l'espèce, l'appelant soutient que la procédure ne permet pas d'apprécier l'habilitation de l'agent qui a procédé à la consultation du FAED. Toutefois, il ne démontre nul grief qui découlerait d'une part de cette absence d'habilitation, d'autre part du fait que le résultat des consultationsiansi effectuées soient versées à la présente procédure. Il ne conteste nullement les information qui ont, ainsi, été recuieillies. Dans ces conditions, le moyen sera écarté. 1.2/ Sur les conditions de traduction Aux termes de l'article L141-3 du CESEDA, 'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.' En l'espèce, les droits de la personne retenue lui ont été notifiés la 13 janvier 2023 à 10h15, par l'intermédiaire d'un interprète qui a procédé à la tradction des informations par téléphone. Aucune mention ne vient exposer les motifs pour lesquels la présence de l'interprète était impossible. L'interprète intervenue est Mme [E], assermentée, et requise dès le 12 janvier. Il n'est pas démontré que les conditions dans lesquels les notifications ont été traduites et portées à la connaissance de M. [P] ont porté atteinte à la bonne compréhension de ses droits et à la préservation de ceux-ci. Aucun grief ne découle des dites conditions de notification. Dans ces conditions, le moyen sera écarté. 2/ Sur le délai de transfert excessif Un délai de transfert excessif vers le centre de rétention est soulevé. Celui-ci a couru du 13 janvier 2023 à 10h15 au 13 janvier 2023 à 12h45, soit 2h30. L'appelant ne justifie d'aucun grief qui découlerait de ce délai de transfert. Le moyen sera écarté. 3/ Sur l'assignation à résidence L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [P] ne justifie ni d'un hébergement stable, ni d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Du tout, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Janvier 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63c79ae4da31367c908eb4d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel