Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79ae4da31367c908eb4d7
- Date
- 17 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2023 N° 2023/0077 Rôle N° RG 23/00077 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUZ5 Copie conforme délivrée le 17 Janvier 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 janvier 2023 à 11h04. APPELANT Monsieur [N] [X] né le 05 Octobre 1995 à [Localité 1] de nationalité Turque comparant en personne, assisté de Me Jean baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [G] [F] (Interprète en langue turque) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet du VAUCLUSE Représenté par Monsieur [C] [W] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 17 janvier 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023 à 15h00, Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 septembre 2022 par le préfet du VAUCLUSE , notifié le même jour à 15h15 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 13 janvier 2023 par le préfet du VAUCLUSE notifiée le 14 janvier 2023 à 08h51; Vu l'ordonnance du 16 janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 16 janvier 2023 par Monsieur [N] [X] ; Monsieur [N] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je vis en France depuis l'âge de 14 ans. Toute ma famille est en France y compris mon grand père. J'ai fait le collège et le lycée en France. Toute la famille est en situation régulière mais mes demandes personnelles sont refusées. Je souhaite une autre chance mais quoi qu'il arrive je respecteria votre décision. J'ai personne en Turquie mais je respecterai la décision. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Il est arrivé mineur en France ; sa famille vient du Kurdistan turque. Toute sa famille est en France, en situation régulière. Cette situation ne peut nous laisser insensible. On ne comprend pas pourquoi il n'a pas été régularisé. Je conteste la motivation, la pertinence et l'appréciation de Mme la préfète dans l'arrêté de rétention. Sa situation personnelle n'a été étudiée que de façon superficielle par l'autorité préfectorale. Par exemple, s'agissant du risque de fuite, il est évoqué sans autre élément étayant. Il n'y a pas eu assez de vérifications. Je m'en remets aux écritures pour le suplus. Subsidiairement, il est possible que M. [X] soit assigné à résidence. Il a un passeport et une adresse stable : il vit chez ses parents. Le passeport existe. S'il est périmé, ce n'est pas une présomption de manquement : son identité est justifiée, il ne va pas fuir. Les conditions de l'assignation à résidence sont réunies. Même s'il devait avoir un précédent, le temps à passé. Il ne s'est jamais caché. Le représentant de la préfecture expose : L'arrêté de placement en rétention est motivé, le préfet n'est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de M. [X], il expose les motifs pour lesquels il fait ce choix. M. [X] est célibataire, sans enfant, sans ressource officielle. Le risque de soustraction est visé. Il n'a pas exécuté trois OQTF successives. Une assignation à résidence n'a pas été respectée, il n'a pas pointé au CRA du Cannet. Il déclare explicitement ne pas vouloir repartir. Il a multiplié les identités, et a été difficile à localiser. A sa sorite de détention, il a déclaré vivre chez ses parents sans en justifier, n'avoir qu'une photocopie d'un passeport périmé. Il ne peut faire l'objet d'une assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention Aux termes de l'article L211-5 du code des relations entre le public et l'administration, 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.' L'article L741-6 du CESEDA prévoit que 'La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.' En l'espèce, l'arrêté du 13 janvier 2022 portant placement de M. [X] en rétention administrative lui a ét énotifié le 14 janvier 2023. Celui présente les éléments de droit et de faits motivant sa décision, l'autorité préfectorale y développant l'appréciation qu'elle fait de la situation individuelle connue de M.[X] et les nécessités de procéder à son placement en rétention, condition de son éloignement. Le préfet s'appuie notamment sur le parcours pénal et carcéral de M. [X], son état de santé, le risque de fuite et l'ordre public. Le préfet n'est pas tenu d'évoquer ou d'apprécier, dans ses motivations, l'intégralité des éléments de la vie personnelle de l'administré. Une différence d'appréciation entre l'administré et le préfet quant à la portée d'un ou plusieurs éléments de fait n'emporte pas démonstration d 'un défaut de motivation. L'arrêté critiqué est, ainsi, motivé au sens des dispositions ci-dessus visées. Le moyen sera rejeté. Sur l'erreur d'appréciation Aux termes de l'article L731-1 du CESEDA, 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.' L'article L733-6 du même code dispose que 'Si l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 n'a pas déféré, sans motif légitime, à une demande de présentation aux autorités consulaires du pays dont il est raisonnable de penser qu'il a la nationalité, en vue de la délivrance d'un document de voyage, l'autorité administrative peut le faire conduire auprès de ces autorités par les services de police ou les unités de gendarmerie en vue de cette démarche, dans les conditions et pour le temps strictement nécessaires à celle-ci.' L'article L733-7 prévoit que 'Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.' En l'espèce, M.[X] justifie d'une adresse stable. Toutefois, il n'a pas de passeport en cours de validité. Il s'est soustrait à l'exécution de trois précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire national, en date des 20 novembre 2014, 29 mai 2019 et 17 janvier 2022. Il a fait l'objet d'une assignation à résidence le 29 mai 2019, qu'il n'a pas respectée. Dès lors, l'appréciation des faibles garanties de représentation et de la proporitionalité de la mesure de rétention au détriment d'une assignation à résidence ne se révèlent pas entâchées d'erreur. Le moyen sera rejeté. Au fond, sur l'assignation à résidence L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, si M. [X] justifie d'une adresse, il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il a par ailleurs fait part de son opposition à quitter le territoire national en se soustrayant à trois précédentes mesures portant obligation de quitter le territoire national. Il n'a pas respecté les conditions d'une précédente assignation à résidence, notifiée le 29 mai 2019. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Du tout, l'ordonnance critiquée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Janvier 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63c79ae4da31367c908eb4d7
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