Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79ae8da31367c908eb4e1
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 137 304 €
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
[B]
[F]
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 17 JANVIER 2023
N° RG 21/02704 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDOF
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 26 AVRIL 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
la SOCIETE GENERALE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations de la S.A. CREDIT DU NORD,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Corinne FORMET, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Elodie DEVRAIGNE de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
Ayant pour avocat plaidant, Me Emmanuelle ORENGO, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Monsieur [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [W] [F] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Virginie BELLAGAMBA, avocat au barreau de BEAUVAIS
Ayant pour avocat plaidant, Me Alexandre BARBELANE, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Novembre 2022 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2023.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Françoise LEROY-RICHARD, en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Suivant offre en date du 9 avril 2015 la Sa Crédit du Nord a consenti à M. [C] [P] et Mme [W] Kectha Pougoue épouse [P] (ci-après M et Mme [P]) un prêt d'un montant de 231 200 € destiné au rachat d'un précédent crédit immobilier, amortissable sur 235 mois au taux fixe annuel de 2,13% sur les 36 premiers mois, au Teg annuel de 2,861 %, le taux de période étant de 0,238 % et au taux d'intérêt révisable annuellement à compter du 37ème mois calculé sur Euribor 3 mois majoré de 2,832 points soit 2,85 % à la date de l'offre, un taux d'intérêt plafond de 3,85% étant prévu.
Se prévalant du caractère erroné du Teg stipulé au contrat et d'erreurs de calcul des intérêts, M et Mme [P], par acte d'huissier du 16 mai 2019, ont attrait la Sa Crédit du Nord au visa des articles L.313-1 et suivants, R.313-1 et suivants du code de la consommation, devant le tribunal de grande instance de Beauvais aux fins de voir prononcer la nullité de la clause de stipulation d'intérêts et subsidiairement de voir prononcer la déchéance des intérêts conventionnels.
Par jugement en date du 26 avril 2021 le tribunal judiciaire de Beauvais a sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
Rejeté la demande des époux [P] en ce qu'elle est fondée sur l'absence d'indication de la durée de la période unitaire et sur le calcul prétendument erroné du Teg ;
Dit que la Sa Crédit du Nord a calculé les intérêts des différentes échéances de remboursement en fonction de l'année lombarde au lieu de l'année civile ;
Prononcé en conséquence la déchéance partielle du droit aux intérêts au taux conventionnel à hauteur de 5 179 € ;
Condamné la Sa Crédit du nord à payer aux époux [P] la somme de 5 179 € au titre de la déchéance partielle du droit aux intérêts au taux conventionnel, 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
Admis maître [I] [K] au bénéfice du recouvrement direct prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 21 mai 2021 la Sa Crédit du Nord a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 7 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande des époux [P] fondée sur l'absence d'indication de la durée de la période unitaire et sur le calcul prétendument erroné du Teg et de l'infirmer pour le surplus. Elle demande en conséquence que les époux [P] soient déboutés de toutes leurs demandes et qu'ils soient condamnés à payer à la Sa Crédit du Nord la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter le dépens.
Par conclusions remises le 21 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, les époux [P] demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté leur demande fondée sur l'absence d'indication de la durée de la période unitaire et sur le calcul prétendument erroné du Teg, en ce qu'il a limité la déchéance du droit aux intérêts à hauteur de 5 179 € et de la confirmer pour le surplus.
Ils demandent à la cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels « des prêts » à hauteur du taux de 0,93%, de condamner la Sa Crédit du Nord à leur restituer les intérêts indûment versés et de lui enjoindre d'éditer sous astreinte un tableau d'amortissement.
Subsidiairement ils demandent à la cour de prononcer la nullité de la clause de stipulation d'intérêt du prêt, de prononcer la substitution taux d'intérêt légal de 0,93% au taux d'intérêt conventionnel, de condamner le Crédit du Nord à leur restituer les intérêts indûment versés et enjoindre au Crédit du Nord d'éditer un nouveau tableau d'amortissement sous astreinte.
En tout état de cause ils demandent la condamnation de la Sa Crédit du Nord à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
SUR CE :
La Sa Crédit du Nord, rappelant l'évolution des textes du code de la consommation portant sur le contenu des offres de prêts et les jurisprudences en découlant fait remarquer que l'erreur portant sur le Teg et/ou le calcul des intérêts ne peut être sanctionnée que par la déchéance du droit aux intérêts et non la nullité de la clause de stipulation et que cette déchéance ne peut être prononcée dès lors que l'erreur n'est pas démontrée ou, si elle caractérisée, est inférieure à la décimale et que la preuve d'un préjudice n'est pas rapportée.
Concernant l'espèce, elle soutient que c'est à tort qu'elle a été condamnée à verser à M et Mme [P] une somme de 5 179 € comme conséquence du prononcé de la déchéance partielle du droit aux intérêts pour avoir fait usage de l'année lombarde dans le calcul des intérêts. Elle fait grief au tribunal d'avoir commis une erreur de calcul en utilisant un mois normalisé de 30,416 jours alors qu'en application de l'article R.313-1 c) du code de la consommation ce dernier s'élève à 30,41666 (365/12).
Elle affirme avoir fait usage, pour le calcul des intérêts, du mois normalisé comme les textes l'y autorise selon la formule suivante :
capital x 2,13% x (365/12)/365
Elle précise d'ailleurs que lorsqu'un prêt est remboursé mensuellement le calcul du taux sur la base de l'année lombarde ou de l'année civile n'a aucune incidence économique car le rapport dans les deux hypothèses aboutit à 0,833. (30,41666/365 = 0,833 et 30/360 = 0,833).
Elle développe, qu'à supposer que l'usage de l'année lombarde soit démontrée le tribunal ne pouvait prononcer de sanction correspondant à 10 % du coût total du crédit faute pour M et Mme [P] de faire la démonstration que l'utilisation de l'année lombarde a pu avoir une incidence sur le Teg supérieure à la décimale prescrite par l'article R.313-1 du code de la consommation, ces derniers ne caractérisant pas le montant réel du trop perçu par la banque et son incidence réelle sur le Teg.
Elle ajoute que M et Mme [P] ne justifient pas plus d'un préjudice dans la mesure où ils ne démontrent pas qu'ils auraient pu bénéficier lors de la souscription d'une offre plus intéressante.
En revanche la banque demande la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M et Mme [P] tirée du défaut de mention dans l'offre de la durée de la période unitaire ayant une incidence sur le calcul du Teg.
Elle fait valoir que M et Mme [P] ne font pas la démonstration mathématique d'une erreur de calcul du Teg, qu'en multipliant pas 12 le taux de période prévu dans l'offre, se retrouve le Teg mentionné arrondi à la baisse soit 0,238 % et que l'offre contient l'information selon laquelle la périodicité des échéances est mensuelle (page 3 et 9 du contrat).
Elle rappelle que sur ce point également M et Mme [P] ne rapportent pas la preuve d'un préjudice subi ni qu'une offre concurrente aurait été plus intéressante.
Les époux [P] à hauteur de Cour inversent l'ordre de leurs demandes pour prétendre dorénavant dans un premier temps au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel et dans un second temps à la nullité de la clause de stipulation des intérêts au taux conventionnel.
Ils prétendent que la banque doit être déchue de son droit au taux d'intérêt conventionnel au motif que les intérêts du prêt ont été calculés sur la base d'une année lombarde et non sur la base d'une année civile et au motif que la durée de la période unitaire n'est pas mentionnée dans l'offre.
Ils précisent qu'une simple étude du tableau d'amortissement suffit à caractériser le fait que la banque, transgressant la loi, a calculé les intérêts sur la base de l'année lombarde et non sur la base de l'année civile et plus particulièrement en posant la formule suivante :
capital emprunté x taux fixe x nombre de jours entre la souscription et le premier déblocage/ la première échéance d'intérêts.
Soit : 231 200 x 2,13% x 32 jours / 437,74 € = 360 jours.
Ils affirment qu'à supposer que seule la première échéance soit impactée par cette méthode de calcul, cette erreur impacte la totalité du tableau d'amortissement, qu'ils n'ont pas été tenus informés des conséquences de cette base de calcul soit un Teg annuel de 2,9036 au lieu de 2,861. Ils ajoutent que la méthode d'utilisation du mois normalisée est interdite contrairement à ce que soutient la Sa Crédit du Nord et qu'ils n'ont pas à démontrer que l'erreur de calcul génère un surcoût pour eux.
Enfin M et Mme [P] exposent qu'en contradiction avec les dispositions du code de la consommation ils n'ont pas été informés de la durée de la période unitaire, estimant que la seule mention « mensuelle » dans l'offre est insuffisante à leur délivrer l'information.
Il est admis que suite à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, ayant introduit l'article L.341-48-1 relatif à la mention du taux effectif global dans tout écrit constatant un contrat de prêt et prévoyant désormais la sanction de la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge au regard notamment du préjudice de l'emprunteur, il y a lieu, pour les contrats souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de cette ordonnance, afin de permettre au juge de prendre en considération la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l'emprunteur, d'uniformiser le régime des sanctions et de juger qu'en cas d'omission du Teg comme en cas d'erreur affectant la mention de ce taux dans l'écrit constatant un contrat de prêt, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge. La sanction est désormais la même que le crédit soit régi par le code de la consommation ou non.
Par ailleurs, l'erreur qui affecte le Teg n'est susceptible d'être sanctionnée que lorsqu'elle entraîne, au détriment de l'emprunteur, un écart supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du même code et son annexe. De même, l'utilisation de l'année bancaire pour le calcul des intérêts ne peut être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts que lorsqu'elle a entraîné une erreur affectant le Teg d'au moins une décimale.
La preuve d'une erreur affectant le Teg pèse sur les emprunteurs qui l'invoquent, en application de l'article 9 du code de procédure civile.
L'offre de prêt de l'espèce est rédigée comme suit :
Prêt d'un montant de 231 200 €, durée initiale 235 mois, taux d'intérêts annuel fixe pour les 36 premiers mois 2,13 %, remboursement en 36 mensualités de 1204,10 € du 1er au 36ème mois, montant des intérêts à la date de l'offre 65 512 ,41 €, montant des frais de dossier 0, montant des frais d'assurance groupe 0, montant des frais de courtier 950 €,(') Teg annuel 2,861 %, taux de période 0,238 %, taux d'intérêt annuel révisable à partir du 37ème mois, calculé sur Euribor 3 mois majoré de 2,832 points. Par exemple à la date de l'offre : 2,85%. La révision du taux modifie la mensualité du prêt. Taux d'intérêt plafond 3,85%, remboursement maximum du prêt 1373,04 €, coût maximum total 99 191 €.
Sur l'utilisation de l'année lombarde dans le calcul des intérêts
L'offre de prêt ne contient pas de mention relative à la base de calcul des intérêts (360 ou 365) de sorte que cette dernière ne peut être déterminée qu'en analysant les données se trouvant dans le tableau d'amortissement et plus particulièrement la part d'intérêts contenue dans les mensualités à rembourser.
S'il est admis que de l'application combinée des articles 1907, alinéa 2 du code civil et L313-1, L313-2 et R313-1 anciens du code de la consommation applicables à l'espèce compte tenu de la date de souscription du contrat en 2015, que les intérêts dus par les emprunteurs doivent être calculés au taux conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt sur la base d'une année civile de 365 ou 366 jours et d'un mois normalisé de 30,41666 jours soit une année civile, il est établi que l'utilisation d'un mois de 30 jours abouti à déterminer la même part d'intérêt que celle prévue par les textes.
A titre d'exemple sur la 5ème mensualité du prêt :
Capital restant dû 228 016,66 x taux fixe de 2,13 % /360 x 30 jours = 404,729 €
Capital restant dû 228 016,66 x taux fixe de 2,13 %/365 x 30,41666 = 404,729 €
Cette méthode appliquée par sondage aux autres mensualités permet d'aboutir au même constat.
Cependant cette méthode, contrairement à ce que soutient la banque ne peut être appliquée au premier terme de remboursement qui ne correspond pas à une mensualité car il concerne une période de 32 jours en raison de la date de déblocage des fonds. Ce premier terme est souvent dénommé mensualité cassée.
Le tableau d'amortissement renseigne sur le fait que la part d'intérêt contenue dans le premier terme s'élève à 437,74 € de sorte que divisée par le nombre de jours, le coût journalier de l'emprunt s'élève à 13,6793 €. Hors ce coût journalier résulte de l'utilisation par la banque de l'année lombarde car il s'obtient par la formule suivante : capital emprunté x taux fixe x 360 jours / 360 (231 200 x 2,13 % / 360 jours).
Dès lors le capital restant dû après imputation de ce premier terme, qui sert à calculer la part des intérêts au taux contractuel pour les mensualités suivantes, est forcément erroné et par suite la part d'intérêts calculée sur la base de ce capital est également erronée.
En conséquence, si pour faire sa démonstration et prononcer la déchéance du droit aux intérêts le premier juge a par erreur utilisé le mois normalisé de 30,416 jours et non celui de 30,41666 jours contrairement à ce que prescrivent les textes, il est néanmoins établi que M et Mme [P] rapportent la preuve que la banque a fait l'usage de l'année lombarde au moins pour le calcul du premier terme, en violation de la loi, et que cette utilisation entraîne de fait une erreur de calcul de la part d'intérêts sur les mensualités suivantes.
Sur le défaut d'information portant sur la durée unitaire applicable au taux de période
La lecture des caractéristiques de l'offre de prêt renseigne sur le fait que le prêt sera mensuellement remboursable de sorte que la périodicité des versements est clairement indiquée. Cette mention associée au tableau d'amortissement suffit à renseigner M et Mme [P] sur la durée de la période unitaire applicable au taux de période comme le prescrit l'article R 313-1 du code de la consommation.
Cependant en multipliant par 12 mois le taux de période se trouvant dans l'offre (0,238 %) le Teg qui ressort est de 2,856 et non celui de 2,861 renseigné dans l'offre, de sorte que le Teg annoncé est erroné.
Sur les sanctions
Si l'usage de l'année lombarde a eu pour conséquence de faire payer à M et Mme [P] 437,74 € d'intérêts sur le premier terme au lieu de 431,74 € soit 6 euros de trop, il appartient à ces derniers de démontrer que ce paiement a eu pour conséquence d'entraîner des erreurs de calcul dans les mensualités suivantes en leur défaveur ce qu'ils sont défaillants à faire à défaut de chiffrer le préjudice allégué dans la mesure où ce paiement en trop peut avoir comme conséquence de minorer les mensualités suivantes en leur faveur.
M et Mme [P] sont en conséquence déboutés de leurs demandes de déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et de remboursement de sommes indument payées, fondées sur l'utilisation de l'année lombarde et le jugement infirmé en ce qu'il a condamné la Sa Crédit du Nord à leur payer la somme de 5 179 € à ce titre.
Par ailleurs l'erreur entre le Teg annoncé et le Teg réel étant inférieure à la décimale prescrite par l'article R.313-1 du code de la consommation, M et Mme [P] sont également déboutés de leur demande portant sur la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et le jugement confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
La nullité de la clause de stipulation d'intérêts ne pouvant être prononcée consécutivement aux défaillances relevées, cette demande est également écartée.
M et Mme [P] succombant, le jugement est infirmé également en ce qu'il a mis à la charge de la Sa Crédit du Nord les dépens de première instance et une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M et Mme [P] supportent en conséquence les dépens de première instance et d'appel et sont condamnés à payer à la Sa Crédit du Nord la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel par la banque.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande des époux [P] fondée sur l'absence d'indication de la durée de la période unitaire et sur le calcul prétendument erroné du Teg ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute M. [C] [P] et Mme [W] [F] épouse [P] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel tirée de l'utilisation de l'année lombarde ;
Déboute M. [C] [P] et Mme [W] [F] épouse [P] de leur demande subsidiaire de nullité de la clause de stipulation d'intérêts ;
Condamne M. [C] [P] et Mme [W] [F] épouse [P] à payer à la Sa Crédit du Nord la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [P] et Mme [W] [F] épouse [P] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, La Présidente,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 786 du Code de procédure civile qui a avi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Référence
63c79ae8da31367c908eb4e1
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