Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79ae8da31367c908eb4e3
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
ARRET N°73 [D] C/ MDPH DU NORD COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 17 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/02714 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDOV - N° registre 1ère instance : 20/01774 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 12 AVRIL 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [C] [D] épouse [E] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Messaouda YAHIAOUI, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Ingrid SCHOEMAECKER de la SCP INTER BARREAUX SCHOEMAECKER ANDRIEUX, avocat au barreau de DUNKERQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006339 du 05/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) ET : INTIME MDPH DU NORD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Non comparante, non représentée Convoquée à l'audience le 20 juin 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 juin 2022 DEBATS : A l'audience publique du 18 Octobre 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 Janvier 2023. Le délibéré de la décision initialement prévu au 5 janvier 2023 a été prorogé au 17 Janvier 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mélanie MAUCLERE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 17 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Myriam EL JAGHNOUNI, Greffier. * * * DECISION Mme [C] [D], épouse [E] (Ci-après Mme [E]) a déposé une demande d'allocation aux adultes handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (Ci-après MDPH) du Nord réceptionnée par cette dernière le 31 décembre 2019. Par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 11 juin 2020, notifiée par la MDPH par courrier en date du 15 juin 2020, cette demande a été rejetée au motif que le taux d'incapacité de Mme [C] [E] est inférieur à 50%. Mme [C] [E] a exercé un recours gracieux contre cette décision lequel a fait l'objet d'un rejet par décision du 13 août 2020 notifiée par courrier en date du 18 août 2020. Par courrier reçu au tribunal le 11 septembre 2020, Mme [C] [E] a exercé un recours à l'encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille. A l'audience, s'estimant insuffisamment informé le Tribunal a décidé en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, de désigner le Docteur [O], médecin consultant présent à l'audience, avec pour mission d'examiner Mme [C] [E] et de fournir tout élément d'appréciation de son état médical à la date de la demande et, en application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale et en application du guide barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles : - examiner la personne du demandeur ainsi que l'ensemble des documents médicaux fournis ; - déterminer le taux d'incapacité du demandeur à la date de la demande ; - dire si à la date de la demande il subissait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, - dire si une évolution de l'incapacité est possible et dans quel délai. Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l'exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d'audience et affectée spécialement à la consultation médicale. Au retour de cette consultation, ce praticien en rend compte comme suit en présence des parties revenues en salle d'audience : "Mme [E] [C] pose le difficile problème d'une surdité de perception vraisemblablement familiale, bilatérale, appareillée depuis 2018. A cette époque, la mesure de la surdité donne 60 dB à droite, 55 à gauche, ce qui entraîne un taux d'incapacité de 40%. En janvier 2019, un nouvel audiogramme est produit qui montre là encore une surdité de 60dB de chaque côté et donc encore un taux d'incapacité de 40%; alors qu'en juillet 2020 on assiste à une aggravation importante de la surdité puisque cette fois chiffrée à 85 dB à droite et 80 dB à gauche, ce qui donne un taux d'incapacité de 80% au barème. Si on en reste aux résultats connus au 31 décembre 2019, au taux de 40% doivent s'ajouter les acouphènes ressentis par la personne et les vertiges qu'elle décrit; et qu'on retrouve effectivement à la man'uvre de Romberg sensibilisée qui montre une instabilité certaine même s'il existe un peu de théâtralisme, il n'y a pas de dismétrie ni de diadococinésie. Autrement dit, ce que l'on peut supposer mais qui n 'est pas prouvé c'est qu'entre décembre 2018 et décembre 2019, on ait atteint un taux supérieur à 50% puis que je le rappelle en juillet 2020, le taux est à 80%. La deuxième difficulté dans ce dossier est que malgré l'appareillage (et cela a été vérifié en 2020), le seuil d'intelligibilité est inférieur à 50%, ce qui correspond aux difficultés que Madame ressent dans la vie quotidienne pour comprendre les gens et surtout pour comprendre les ordres ou un besoin de formation s'il en était un. Donc pour la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi je note une difficulté certaine dans les actions de communication avec des difficultés pour téléphoner, pour comprendre des consignes et éventuellement assister à des formations si on lui en proposait. Ces deux difficultés de communication et de formation sont les seuls éléments qui constituent la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi si le tribunal retient un taux supérieur à 50% à la date de la demande. " Par jugement en date du 12 avril 2021, le Tribunal a décidé ce qui suit : Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort, Vu les articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, DÉCLARE recevable le recours de Mme [C] [E] ; REJETTE la demande d'allocation d'adultes handicapés de Mme [C] [E] ; CONDAMNE Mme [C] [E] aux dépens. Ce jugement est motivé comme suit : « De la consultation du médecin consultant d'audience, il résulte que le taux d'incapacité du demandeur, à la date de la demande et selon le guide barème était aux environs de 40 %, taux pouvant être augmenté des phénomènes auditifs périphériques venant s'y ajouter; que ce taux a dépassé le seuil de 50% à une époque ultérieure sans que l'on sache exactement quand, ceci en raison de documents médicaux postérieurs à la demande. En l'état, il n'apparaît pas démontré que Mme [C] [E] justifiait d'un taux de 50% à la date de la demande de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande sans avoir à statuer sur la restriction substantielle et durable à l'emploi. En revanche et compte tenu des documents médicaux récents produits, il apparaîtrait opportun pour Mme [C] [E] de refaire une nouvelle demande qui pourrait recevoir une réponse positive. » Notifié à Mme [E] le 4 mai 2021, ce jugement a fait l'objet d'un appel de cette dernière par déclaration transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour en date du 12 mai 2021. Désigné par le magistrat chargé de l'instruction de la cause, le Docteur [S] concluait en date du 13 juin 2022 dans les termes suivants : « DISCUSSION: L'AAH est accordée dans le cas d'un taux d'incapacité d'au moins 80 % ou dans le cas d'un taux d'incapacité supérieur à 50 % mais inférieur à 80 % et à qui la CDPAH reconnait une restriction substantielle et durale dans l'accès à l'emploi. Dans le cas de Mme [D] ép. [E] [C] à la date à laquelle elle a déposé sa demande, soit le 31 décembre 2019, le taux d'incapacité conformément au guide barème (5.5.4) était de 40%. Il n'est pas produit de document faisant état à cette date de vertiges et d'acouphènes. Il existe certes une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi mais les 2 conditions doivent être remplies pour percevoir l'AAH ce qui n'est pas le cas ici. CONCLUSION: À la date du 31 décembre 2019 : ' l'intéressée n'était pas en droit de percevoir l'allocation adulte handicapée. » Par conclusions reçues par le greffe en date du 19 septembre 2022 et soutenues oralement par son avocat, Mme [E] demande à la cour de : - constater qu'elle justifie d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, au jour du dépôt de sa demande ; - constater que le handicap dont il souffre limite ses capacités de travail, au jour du dépôt de sa demande ; - lui allouer le bénéfice de l'allocation adulte handicapé, au jour du dépôt de sa demande ; - condamner la MDPH à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. Elle expose être atteinte d'hypertension artérielle pour laquelle elle est suivie et traitée par un neurologue, ainsi que de surdité survenue, selon ses dires, du jour au lendemain. Elle retient qu'il ressort des conclusions du Docteur [O] que, compte tenu de l'évolution postérieure de son état de santé, le taux d'IPP ouvrant droit au bénéfice de l'allocation adulte handicapé a été atteint au moment du dépôt de sa demande. Elle retient par ailleurs que des suites immédiates du jugement, elle a déposé une nouvelle demande d'allocation auprès de la MDPH, laquelle lui a accordé un taux d'IPP compris entre 50% et 79% avec une restriction substantielle de sa capacité de travail. Elle précise à ce titre démontrer au jour de sa première demande de son incapacité réelle à travailler au regard du marché du travail. Elle retient enfin que si les deux expertises sollicitées constatent les mêmes difficultés médicales, les conclusions divergent toutefois sur le taux à retenir à la date du 31 décembre 2019. Régulièrement convoquée à l'audience du 18 octobre 2022 par courrier du greffe du 20 juin 2022 reçu par ses services le 24 juin 2022, la MDPH du Nord n'était ni présente ni représentée à l'audience et n'avait pas sollicité le renvoi de la cause. L'arrêt sera donc réputé contradictoire. MOTIFS DE L'ARRET Attendu qu'en application des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 (allocation d'éducation de l'enfant handicapé ) et dont l'incapacité est au moins égale à un pourcentage de 80 %, perçoit, dans les conditions prévues dans ce titre, une allocation adultes handicapés et l'allocation est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° son incapacité permanente, sans atteindre le taux de 80 %, est supérieure à 50 %, 2° la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (article L 146-9 du code de l'action sociale et des familles) lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable à l'emploi. Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1- La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2- La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3- La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4- Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5- Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.' Que l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale précise que : « Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %. Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. » Qu'il résulte notamment du guide barème précité ce qui suit : Les taux de 50 % et de 80 % étant particulièrement importants du fait de leur rôle de seuil pour l'attribution de divers avantages ou prestations, il est nécessaire d'en préciser les fondements généraux, communs à tous les chapitres du présent guide-barème : - un taux égal ou supérieur à 50 % sera défini dès que la vie sociale de la personne se trouvera entravée par les déficiences ou incapacités et leurs conséquences. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique ; - un taux égal ou supérieur à 80 % correspond à l'atteinte de l'autonomie individuelle de la personne. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d'elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Certains actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, peuvent ainsi être repérés (liste non limitative) : - se comporter de façon logique et sensée ; - se repérer dans le temps et les lieux ; - assurer son hygiène corporelle ; - s'habiller, se déshabiller de façon adaptée ; - manger des aliments préparés ; - assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ; - assurer les transferts (se lever, s'asseoir, se coucher), et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). Attendu qu'il convient tout d'abord de rappeler que le tribunal puis la cour, pour évaluer l'état de santé de l'intéressée, sont tenus de se placer à la date de la demande de l'allocation sollicitée, soit le 31 décembre 2019, faute de connaître la date d'envoi de la demande. Attendu qu'en application de l'article 4 du code de procédure civile l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu'en application de l'article 5 le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Qu'il résulte de ces articles que les prétentions ou les demandes des parties sont le résultat économique ou le droit précis ayant une incidence patrimoniale directe sollicités et qu'il convient de distinguer de la demande ou de la prétention les moyens invoqués à leur soutien sur le fondement de l'article 6 du code de procédure civile. Attendu qu'en l'espèce la demande de Mme [E] porte sur la reconnaissance à son profit de l'allocation adulte handicapé à compter du 31 décembre 2019, qui est le droit précis dont elle sollicite la reconnaissance, tandis que sa demande en fixation à 50% au moins de son taux d'incapacité ne constitue qu'un simple moyen soutenu par elle à l'appui de cette demande auquel s'ajoute le moyen tiré de la restriction substantielle et durable à l'emploi qu'elle subirait. Qu'il appartient donc à Mme [E] d'établir que tous les faits nécessaires au soutien de sa prétention sont établis. Attendu qu'il ressort des pièces médicales produites par Mme [E] antérieures à la date de sa demande d'attribution de l'allocation adultes handicapés, soit au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, que : Aux termes d'un compte rendu daté du 3 septembre 2018, le Docteur [N], interne du service ORL de l'Hôpital de [Localité 5], indiquait que des suites d'un examen audiométrique tonale en date du 9 août 2018, Madame [E] présentait une « hypoacousie neurosensorielle d'environ 50 décibels bilatérale, symétrique subjective pour une presbyacousie ». Aux termes d'un audiogramme réalisé par Mme [E] le 18 décembre 2018, l'examen révélait une perte auditive de 44 décibels sur l'oreille droite et de 49 décibels sur l'oreille gauche. Qu'ainsi et comme le relèvent à juste titre les expertises médicales ordonnées d'une part par le tribunal et d'autre part par la cour, il apparait qu'à la date du 31 décembre 2019 les atteintes auditives présentées par Mme [E] justifiaient un taux d'incapacité de 40%. Attendu que les autres pièces médicales dont elle se prévaut sont postérieures à la date de sa demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé, de sorte que la cour ne pourra que les écarter au regard du présent litige. Qu'il s'ensuit que, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges sans que la contradiction leur soit utilement apportée, rien ne permettait d'affirmer qu'à la date du dépôt de la demande Mme [E] justifiait d'un taux d'IPP compris entre 50% et 79%. Que ce motif justifie à lui seul, sans qu'il y ait lieu de débattre de l'existence de restrictions substantielles et durables pour l'accès à l'emploi, que les premiers juges aient rejeté la demande d'allocation aux adultes handicapés présentée par Mme [C] [E] et dit bien fondée la décision de la MDPH de rejet de cette demande ce dont il résulte qu'il convient de confirmer les dispositions en ce sens du jugement déféré. Que Mme [C] [E] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer également les dispositions du jugement déféré la condamnant aux dépens à l'exclusion des frais de la consultation médicale et, ajoutant au jugement, de le condamner également aux dépens d'appel avec la même précision que n'en font pas partie les frais de la consultation ordonnée par le magistrat chargé de l'instruction de la cause. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne Mme [C] [E] aux dépens d'appel à l'exclusion des frais de la consultation ordonnée en cause d'appel par le magistrat chargé de l'instruction de la cause. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 6 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle L. 243-4 du code de larticle L 146-9 du code de larticle L. 241-5 du code de larticle L. 821-2 ce taux est dearticle 4 du code de procédure civile l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Référence
63c79ae8da31367c908eb4e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel