Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79aeada31367c908eb4eb
- Date
- 17 janvier 2023
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux
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Texte intégral
ARRET N°75 [D] C/ MDPH DU PAS-DE-CALAIS COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 17 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/03391 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEXK - N° registre 1ère instance : 20/818 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 20 mai 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [S] [D] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante, non représentée Convoquée à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, retournée au greffe avec la mention : 'pli avisé et non réclamé' ET : INTIME MDPH DU PAS-DE-CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] '[Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Madame [Y], dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 07 Septembre 2023 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2023. Le délibéré de la décision initialement prévu au 05 Janvier 2023 a été prorogé au 17 Janvier 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mélanie MAUCLERE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 17 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Myriam EL JAGHNOUNI, Greffier. * * * DECISION Mme [S] [D] a déposé une demande d'allocation aux adultes handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (Ci-après MDPH) du Pas-de-Calais réceptionnée par cette dernière le 13 avril 2018. Par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 1er décembre 2018, cette demande a été rejetée au motif que si le taux d'incapacité de Mme [S] [D] était compris entre 50% et 79%, cette dernière ne justifiait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Mme [S] [D] a exercé un recours gracieux contre cette décision lequel a fait l'objet d'un rejet par décision du 27 février 2020. Par ordonnance d'incompétence matérielle du tribunal administratif de Lille en date du 2 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a été saisi du recours contre cette décision. A l'audience, s'estimant insuffisamment informé le tribunal a décidé en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, de désigner le Docteur [K], médecin consultant présent à l'audience, avec pour mission de : - examiner au besoin Mme [S] [D] ; - de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ; - recueillir ses doléances ; - décrire le handicap dont elle souffre ; - fixer le taux d'incapacité permanente par référence au guide - barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes-handicapées: * si le taux est au moins égal 80 % : - donner un avis sur la durée d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. * si le taux est compris entre 50 et 79 % : - dire si, compte tenu de son handicap, Mme [S] [D] présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l'exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d'audience et affectée spécialement à la consultation médicale. Au retour de cette consultation, ce praticien en rend compte comme suit en présence des parties revenues en salle d'audience : "Mme [D], 41 ans, fait état d'un suivi non documenté pour une pancréatite aigüe, survenue en 2014, d'un rachis hyperalgique en rapport, selon le compte rendu radiologique du 31 janvier 2018, avec un début d'uncodiscarthrose C5C6, une accentuation de la cyphose dorsale haute avec dosarthrose haute débutante et une discarthrose L2L3, traitées par antalgiques non précisés et kiné balnéothérapie. Pas d'avis algologique ni quelconque avis spécialisé. Ces troubles seraient responsables d'une inaptitude au poste de travail et entraineraient des difficultés graves ou absolues à la marche, aux déplacements sans aide technique ou humaine, ainsi que des difficultés à la préhension, pour l'habillage et la toilette. Conclusions: à la date du 13 avril 2018, l'état de l'intéressée pouvait justifier un taux d'incapacité permanente inférieur à 50%, l'état restant compatible avec une activité adaptée. Si le taux était maintenu entre 50 et 79%, ce serait sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Les nouveaux documents communiqués par l'intéressée ne sont nullement de nature à modifier ces conclusions. " Par jugement en date du 20 mai 2021, le tribunal a décidé ce qui suit : « Statuant contradictoirement, publiquement et en premier ressort, Déboute Mme [S] [D] de sa demande d'allocation aux adultes handicapés ; Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. » Ce jugement est motivé comme suit : « Il ressort du rapport clair, précis et dépourvu d'ambiguïté du Docteur [K] que Mme [S] [D] présentait, à la date de la demande, un taux d'incapacité permanente inférieur à 50% et que les problèmes de santé dont elle fait état restaient compatibles avec l'exercice d'une activité professionnelle. Il s'ensuit qu'elle ne pouvait prétendre à l'allocation aux adultes handicapés, aucune des conditions requises pour obtenir le bénéfice de cette aide n'apparaissant satisfaite. En conséquence, la demande d'allocation aux adultes handicapés présentée par Mme [S] [D] sera rejetée » Ce jugement, dont le pli a été avisé au domicile de Mme [D] le 27 mai 2021 sans être réclamé, a toutefois fait l'objet d'un appel par déclaration transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour en date du 22 juin 2021. Désigné par le magistrat chargé de l'instruction de la cause, le Docteur [B] concluait en date du 13 juin 2022 dans les termes suivants : « DISCUSSION: Une demande d'allocation adulte handicapée a été faite avec un certificat du 21 mars 2018 semble-t-il et cette demande a été rejetée par la MDPH et par le Pôle Social. Compte tenu de la description des gênes dans les activités on peut considérer que l'incapacité se situe entre 50 et 79 %. Il n'est pas communiqué l'avis de la CDAPH mais il ne peut être retenu ici de restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi compte tenu de la description des gênes ressenties par l'intéressée. CONCLUSION : À la date du 21 mars 2018 : L'intéressée n'était pas en droit de percevoir l'allocation adulte handicapée.» Convoquée à l'audience du 18 octobre 2022 par courrier du greffe du 21 juin 2022, dont le pli a été avisé le 24 juin 2022 mais non réclamé, Mme [S] [D] n'était ni présente ni représentée à l'audience et n'avait pas sollicité le renvoi de la cause. A cette même audience, la MDPH du Pas-de-Calais, représentée, a sollicité de la cour que soit rendu un arrêt d'appel non soutenu. MOTIFS DE L'ARRET Aux termes de l'article 670-1 du Code de procédure civile : En cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification. En l'espèce, Madame [D] n'ayant pas retiré le courrier de convocation il convient d'inviter la MDPH du Pas-de-Calais à la faire citer à l'audience du jeudi 7 septembre 2023 à 13h30 et d'ordonner la réouverture des débats à cette audience. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du jeudi 7 septembre 2023 à 13h30 à laquelle la MDPH du Pas-de-Calais est invitée à faire citer Madame [D] par huissier de justice. Réserve les dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 670-1 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux
Référence
63c79aeada31367c908eb4eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel