Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79aebda31367c908eb4ed
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 17 717 171 €
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Texte intégral
ARRET N° S.A. DIAC C/ [N] [M] FLR COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 17 JANVIER 2023 N° RG 21/03943 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFZB JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ABBEVILLE EN DATE DU 01 JUILLET 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A. DIAC, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Emilie CHRISTIAN substituant Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 21 ET : INTIMES Madame [C] [N] [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [L] [M] [Adresse 3] [Localité 4] Représentés par Me Pierre VAN MARIS substituant Me François REGNIER, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 114 DEBATS : A l'audience publique du 22 Novembre 2022 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2023. GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Françoise LEROY-RICHARD, en a rendu compte à la Cour composée de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 17 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier. DECISION Suivant offre acceptée le 19 janvier 2019, la Sa Diac a consenti à Mme [C] [N] et M. [L] [M] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque Renault modèle Mégane d'une valeur de 22 539,76 € contre versements d'un premier loyer majoré de 500 € et 60 loyers de 325,68 € hors assurance. Par courrier recommandé daté du 14 novembre 2019 reçu le 16 novembre 2019 la Sa Diac a notifié à M. [M] et Mme [N] la déchéance du terme à effet au 24 novembre 2019. Par ordonnance en date du 6 février 2020 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens saisi à la requête de la Sa Diac a ordonné à Mme [N] et M. [M] de lui restituer le véhicule objet du contrat, ordonnance signifiée le 25 février 2020 à M. [M] et le 2 mars 2020 à Mme [N]. Mme [N] a formé opposition à cette ordonnance. Par acte d'huissier en date du 24 juillet 2020 la Sa Diac a assigné en paiement et validation de l'ordonnance du juge de l'exécution M. [M] et Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Abbeville qui par jugement réputé contradictoire du 1erjuillet 2021 a déclaré inopposable aux assignés la résiliation du contrat prononcée le 24 novembre 2019 par la Sa Diac, débouté la Sa Diac de l'intégralité de ses demandes et condamné la Sa Diac à supporter les dépens. Par déclaration en date du 22 juillet 2021 la Sa Diac a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions remises le 13 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la Sa Diac demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel, de déclarer opposable à M. [M] et Mme [N] la résiliation du contrat prononcée le 24 novembre 2019 et de les condamner à lui payer la somme de 17 117,77 € à titre principal avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 juillet 2020, 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Par conclusions remises le 4 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [M] et Mme [N] demandent à la cour de confirmer le jugement dont appel et subsidiairement d'accorder à Mme [N] la possibilité de verser la somme de 6 158,24 € au titre de l'arriéré et de reprendre le paiement des mensualités pendant 23 mois avec paiement du solde lors du 24ème mois, de condamner la Sa Diac au paiement de 1 500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. SUR CE : Sur l'opposabilité de la résiliation du contrat La Sa Diac soutient que la résiliation du contrat notifiée le 24 novembre 2019 à M. [M] et Mme [N] leur est opposable dans la mesure où les mensualités d'octobre et de novembre 2019 n'ont pas été payées dans les termes du contrat et qu'il importe peu que des sommes aient été versées ultérieurement au mois de décembre 2019. Les intimés demandent la confirmation du jugement dont appel au motif que la résiliation du contrat a été prononcée alors qu'aucun impayé n'avait été enregistré et qu'à supposer que la résiliation leur soit opposable la Sa Diac a renoncé à s'en prévaloir en continuant à prélever les mensualités du contrat jusqu'au mois de septembre 2020. Ils précisent que la Sa Diac a cessé les prélèvements après la délivrance de l'assignation en paiement. Aux termes de l'article 2.1 du contrat, la location sera résiliée après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse. Il ressort des pièces produites que la Sa Diac, à la demande de Mme [N] a accepté de décaler les prélèvements du 30 au 5 du mois à compter du mois d'août 2019 et que les échéances d'octobre et novembre 2019 n'ayant pas été payées à échéance, une mise en demeure de payer a été adressée à Mme [N] et à M. [M] le 14 novembre 2019, qu'ils l'ont reçue le 16 novembre 2019 de sorte que la résiliation était acquise le 24 novembre 2019 au bénéfice de la Sa Diac à défaut pour les locataires de rapporter la preuve de s'être acquittés des deux mensualités dues dans le délai imparti. S'il ressort également des pièces que le 31 décembre 2019 la Diac, sous réserve du paiement d'une somme de 165,43 €, a accepté de régulariser la situation en raison de paiements intervenus au mois de décembre 2019, Mme [N] et M. [M] ne rapportent pas la preuve du paiement de ce reliquat et au surplus Mme [N] reconnaît dans un courriel du 12 mai 2020 ne pas avoir payé les mensualités de janvier et février 2020 en raison de problèmes financiers. Dans ces circonstances si le prélèvement des loyers a repris à compter du 5 mars 2020 jusqu'au mois de juillet 2020 et non septembre 2020 comme le soutiennent à tort les intimés, ces paiements s'analysent en des acomptes à valoir sur les sommes dues dans le cadre de l'exigibilité anticipée et ne permettent pas de considérer que la Sa Diac a entendu renoncer à la résiliation acquise le 24 novembre 2019 et ce d'autant que le 6 juin 2020, dans le souci de garantir sa créance elle a déposé au juge de l'exécution une requête aux fins d'être autorisée à appréhender le véhicule objet du contrat. En conséquence le jugement est infirmé en ce qu'il a déclaré inopposable la résiliation du 24 novembre 2019 à M. [M] et Mme [N]. Sur le montant des sommes dues La Sa Diac demande le paiement d'une somme de 17 7171,71 € correspondant à la différence entre la somme de 23 468,63 € se trouvant au débit du compte et la somme de 6 350,86 € se trouvant au crédit. Au débit se trouve l'indemnité de résiliation arrêtée à la date du 24 novembre 2019 à la somme de 18 962,67 €. Le décompte renseigne sur le fait que postérieurement à la résiliation, des paiements pour une somme globale de 2 975,38 € ont été enregistrés. Est également porté au débit une somme de 194,41 € au titre des frais de justice. Le contrat de location avec promesse de vente datant du 19 janvier 2019 il sera fait application des dispositions du code de la consommation applicables à compter du 1er juillet 2016. Aux termes de l'article D. 312-18 du code de la consommation dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2016, en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente, le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40 une indemnité égale à la différence entre, d'une part la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, de la valeur vénale hors taxes du bien restitué. L'article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. En l'espèce, le contrat versé aux débats comporte au paragraphe 2.2 intitulé : indemnités et frais d'exécution que le bailleur peut demander au locataire en cas de défaillance de ce dernier ainsi que leurs modalités de calcul. Il prévoit que : « dans ce cas, outre le paiement des loyers échus et non réglés, nous serons en droit d'exiger une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale est celle obtenue par nos soins si nous vendons le bien restitué ou repris ». L'indemnité conventionnelle, librement convenue entre les parties, constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du préjudice résultant pour le créancier de l'inexécution de l'obligation de paiement, qui s'applique du seul fait de cette inexécution, indépendamment de toute appréciation de la bonne foi du débiteur. L'indemnité de résiliation est assimilable à la pénalité prévue à l'article 1231-5 du code civil de sorte qu'elle peut être modérée si elle est manifestement excessive ou augmentée si elle est dérisoire. En l'espèce le contrat de location portait sur un véhicule de marque Renault modèle Mégane d'une valeur Ttc de 22 539,76 €, la durée de location était de 61 mois et le loyer mensuel de 384,73 €. Le véhicule n'a pas été revendu. En l'espèce, la Sa Diac a perçu de l'ordre de 16 loyers sur 61 dont 6 d'entre eux postérieurement au prononcé de la résiliation ainsi que des intérêts et pénalités de retard. Le véhicule n'a pas été restitué en raison de l'opposition à l'ordonnance du juge de l'exécution faite par Mme [N]. Ces circonstances qui pour certaines diminuent le préjudice de la Sa Diac justifient, une minoration de l'indemnité de résiliation de sorte qu'elle sera fixée à 16 000 € au lieu des 18 962,67 € portés au décompte. Les frais de justice qui constituent des dépens doivent être déduits de la demande de la Sa Diac. En conséquence, il convient de condamner Mme [N] et M. [M] à payer à la Sa Diac la somme de 14 923,36 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 24 juillet 2020 date de l'assignation. Mme [N] demande la possibilité de verser la somme de 6 158,24 € au titre de l'arriéré et de reprendre le paiement des mensualités pendant 23 mois avec paiement du solde lors du 24ème mois. Cependant la résiliation du contrat étant opposable aux co-emprunteurs il ne peut être fait droit à la demande de reprise de l'échéancier et à défaut pour Mme [C] [N] de justifier de ses capacités financières la demande d'échelonnement est rejetée. Mme [C] [N] et M. [L] [M] qui succombent sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et supportent les dépens de première instance et d'appel. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés par chacune de sorte qu'elles sont déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en totalité ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Condamne Mme [C] [N] et M. [L] [M] à payer à la Sa Diac la somme de 14 923,36 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 24 juillet 2020 date de l'assignation ; Déboute Mme [C] [N] et M. [L] [M] de leur demande de dommages et intérêts ; Déboute Mme [C] [N] de sa demande de reprise de l'échéancier et d'échelonnement ; Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [C] [N] et M. [L] [M] aux dépens d'appel. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1231-5 du code civil dispose que lorsque learticle 786 du Code de procédure civile qui a aviarticle 1231-5 du code civil de sorte qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63c79aebda31367c908eb4ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel