Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79aecda31367c908eb4f1
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 91 846 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S. L'EXPERT DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS C/ GROUPEMENT D'EMPLOYEURS DES HAUTS DE FRANCE FLR COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 17 JANVIER 2023 N° RG 21/04159 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGHE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 23 JUILLET 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. L'EXPERT DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Ghislaine LOIZEAUX de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON ET : INTIMEE GROUPEMENT D'EMPLOYEURS DES HAUTS DE FRANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me JUMEAUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substituant Me Dorothée DELVALLEZ de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAON DEBATS : A l'audience publique du 22 Novembre 2022 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2023. GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Françoise LEROY-RICHARD, en a rendu compte à la Cour composée de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 17 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier. DECISION Le groupement d'employeurs des Hauts de France (ci-après le Gehf) a pour objet de faciliter le retour à l'emploi dans le cadre de contrats de professionnalisation. Il a proposé à la Sas l'expert du bâtiment et des travaux publics, (ci-après la Sas Lbtp) qui a accepté, la mise à disposition au sein de sa structure de 4 salariés. En contrepartie de cette mise à disposition le Gehf a émis des factures. Se prévalant d'impayés et après envoi de différentes mises en demeure, le Gehf a saisi le président du tribunal de commerce de Saint-Quentin qui par ordonnance en date du 4 mars 2020 a enjoint à la Sas Lbtp de payer la somme de 28'918,46 € outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020 et les dépens. Statuant sur opposition à ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce de Saint-Quentin par jugement en date du 23 juillet 2021 a dit l'opposition recevable mai mal fondée et a en conséquence condamné la société Lbtp à payer au Gehf la somme de 26'411,99 € outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020 et 480 € au titre de l'indemnité forfaitaire, autorisé la société Lbtp à se libérer de cette somme par échéances mensuelles de 2'500 € et a mis à sa charge les dépens et une somme de 1'000 € pour frais hors dépens. La Sa Lbtp a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions remises le 8 novembre 2021, elle demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel, de fixer à 18'718,46 € le montant dû au Gehf, de dire qu'elle pourra s'en acquitter en 24 versements de 780 € chacun et de condamner le groupement d'employeurs des Hauts de France à payer 1'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Par conclusions remises le 12 janvier 2022, le Gehf demande à la cour de confirmer le jugement dont appel hormis en ce qu'il a accordé des délais de paiement et de condamner la Sas Lbtp à lui payer une somme de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens en ce compris ceux de la procédure d'injonction de payer. SUR Ce': L'appelante soutient que suite à l'acceptation d'une offre commerciale émise par le groupement des employeurs des Hauts de France, 4 salariés ont été mis à sa disposition, qu'en contrepartie le groupement a facturé cette mise à disposition, qu'elle est redevable de certaines sommes mais pas de la totalité réclamée en raison d'un litige portant sur la mise à disposition de deux salariés ([D] [P] et [D] [O]). Elle explique que l'offre concernant [D] [P] faisait état d'une facturation mensuelle de 3'248,58 € par mois soit 19'491,47 € pour 6 mois dont à déduire des aides de 2'000 € et 1'000 €. Elle déplore ne pas avoir reçu l'avoir dont se prévaut le groupement correspondant aux aides perçues mais également ne pas pouvoir bénéficier de l'aide de 1'000 € annoncée au motif que M. [D] [P] n'était pas demandeur d'emploi lors de la signature du contrat de professionnalisation alors que précisément l'offre le qualifiait comme tel. Concernant M. [D] [O], rappelant que son contrat a été rompu le 13 mars 2020 en raison du contexte sanitaire, elle conteste les factures émises au motif que le groupement n'a pas déduit l'aide de l'état au moins prorata temporis et que la facturation du poste congés payés est erronée. Elle affirme qu'elle peut prétendre à l'annulation des factures émises relatives à la mise à disposition de M. [D] [O] par compensation avec la formation dispensée à ce dernier au titre des mois de janvier février mars 2020. Elle prétend qu'il convient de déduire de la somme de 28'918,46 € l'avoir d'un montant de 9'200 € et 1'000 € d'aide de l'état pour M. [P]. Le groupement soutient que tenant compte de l'avoir de 9'200 €, sa créance s'élève dorénavant à 26'411,99 €, que la société Lbtp reconnaît devoir au moins 18'718,46 € de sorte que seule la différence est en discussion. Elle soutient que l'aide de l'état annoncée dans les offres, n'est que susceptible d'être déduite systématiquement dans la mesure où la déduction est conditionnée à la perception de l'aide et qu'elle ne dispensait pas la société Lbtp de payer les factures à échéance. Elle explique que s'agissant de M. [P] elle n'a pas perçu l'aide de 1'000 € et que pour M. [O], la rupture prématurée du contrat l'a également privée de la perception d'aides. Concernant le poste congés payés de M. [O] elle fait valoir que la facturation de ce poste n'est pas erronée dans la mesure où ce salarié a perçu une indemnité compensatrice de congés payés de 1'041,70 €. Enfin elle s'oppose à un échelonnement de la dette en raison de son ancienneté. Les offres commerciales acceptées par la société Lbtp contiennent une proposition financière claire comprenant le mode de facturation (avec la mention paiement de la facture à 30 jours) et une rubrique «'aides à déduire'» précisant qu'elles seront reversées en cours et à la fin de contrat, dès réception de celle-ci, sous condition de les avoir perçues. Dans ces circonstances, la société bénéficiant de la mise à disposition des salariés avait l'obligation de payer les factures à 30 jours et avait la possibilité de bénéficier en cours d'exécution et/ou au terme du contrat d'une déduction consistant dans les aides de l'état perçues par le groupement, sans que cette déduction soit automatique. Le groupement justifie avoir régulièrement émis des factures mensuellement, avoir édité un avoir comprenant les aides perçues pour 3 salariés sur 4 à hauteur de 9'200 € et déduit ce montant des sommes réclamées. Cette somme de 9'200 € correspond exactement aux montants des aides perçues par le groupement de la part de l'état car elle se retrouve dans les écritures de l'extrait du grand livre du groupement pour l'année 2020. La déduction des aides, des montants facturés, étant conditionnée à leur perception, la société Lbtp ne peut prétendre à une réduction systématique pour tous les salariés mis à disposition. Si le groupement a commis l'erreur de mentionner que M. [P] était inscrit à pôle emploi alors que tel n'était pas le cas et que cette erreur a privé le groupement d'une partie des aides, cette erreur n'exonère pas la société Lbtp de payer la totalité des sommes facturées pour la mise à disposition de ce salarié dans la mesure où l'offre prévoyait cet aléa. Le raisonnement est le même pour M. [D] [O] dont le contrat a été rompu en raison de la crise sanitaire, situation privant le groupement des aides allouées uniquement en cas d'arrivée à son terme du contrat de professionnalisation. Enfin, le groupement a facturé à la société Lbtp la somme de 796,82 € au titre des congés payés soit une somme inférieure aux congés payés acquis par le salarié comme cela résulte de sa fiche de paie, de sorte que la contestation de la société Lbtp est également mal fondée. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges, reprenant dans un tableau le cumul des prestations facturées au titre de la mise à disposition de 4 salariés et déduisant les aides attribuées pour 3 d'entre eux ont déterminé que la société Lbtp était redevable d'une somme de 26'411,99 € outre 480 € au titre de 12 factures impayées (12 x 40 €). La société Lbtp ne produit aucune pièce relative à sa situation financière et la mise à disposition des salariés remonte à l'année 2019 et au début de l'année 2020 de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 1343-5 du code civil. La société Lbtp qui succombe supporte les dépens d'appel et est condamnée à payer au Groupement des employeurs des Hauts de France la somme de 1'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition'; Confirme le jugement hormis en ce qu'il a accordé un échelonnement de la dette à la Sas Lbtp'; Statuant du chef infirmé et y ajoutant'; Déboute la Sas Lbtp de sa demande sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil'; Condamne la Sas Lbtp à payer au Groupement des employeurs des Hauts de France la somme de 1'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne la Sas Lbtp aux dépens d'appel. Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
63c79aecda31367c908eb4f1
Données disponibles
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