Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79aeeda31367c908eb4f9
- Date
- 17 janvier 2023
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRET N°76 [L] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] - [Localité 4] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 17 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/05102 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IICV - N° registre 1ère instance : 19/03556 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 14 SEPTEMBRE 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [G] [L] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Messaouda YAHIAOUI, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0227 ET : INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] - [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Madame [E] [N], dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 18 Octobre 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2023. Le délibéré de la décision initialement prévu au 05 Janvier 2023. a été prorogé au 17 Janvier 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mélanie MAUCLERE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 17 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Myriam EL JAGHNOUNI Greffier. * * * DECISION M. [G] [L] a transmis une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie (Ci-après CPAM) de [Localité 3]-[Localité 4] datée du 9 octobre 2017 faisant état d'une « lésion dégénérative du fibrocartilage de de l'ulna droit et lésion dégénérative carpe et métacarpe du 2ème rayon de la main droite. », documentée suivant un certificat médical initial daté du même jour. Cette affection ne figurant sur aucun tableau de maladie professionnelle, la CPAM [Localité 3]-[Localité 4] a, après instruction, sollicité l'avis de son médecin-conseil qui a estimé, par avis en date du 1er février 2018, que le taux d'incapacité permanente prévisible (Ci-après IPP) de l'assuré était inférieur à 25%. Par décision du 21 février 2018, la CPAM [Localité 3]-[Localité 4] a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de M. [G] [L] au motif que sa maladie ne figurait dans aucun tableau des maladies professionnelles et que son taux d'IPP prévisible était inférieur à 25 %. Par courrier en date du 5 mars 2018, M. [G] [L] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (Ci-après CRA) de la caisse, estimantque sa pathologie relevait du tableau 57 des maladies professionnelles. Par requête expédiée en la forme d'une lettre recommandée avec accusé réception au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille le 15 juin 2018, M. [G] [L] a formé un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet de la CRA datée du 16 mai 2018. Par jugement en date du 14 septembre 2021, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Lille, puis pôle social du tribunal judiciaire de Lille, a décidé ce qui suit : « Déclare le recours formé par M. [G] [L] irrecevable pour forclusion ; Condamne M. [G] [L] aux éventuels dépens de la présente instance. » Notifié à M. [G] [L] le 6 octobre 2021, ce jugement a été frappé d'appel par ce dernier devant la cour d'appel d'Amiens par courrier informatique en date du 22 octobre 2021. Par conclusions reçues par le greffe en date du 17 octobre 2022 et soutenues oralement par son avocat, M. [L] demande à la cour de : In limine litis : - Désigner le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en sa section technique compétent pour connaître de l'affaire et infirmer le jugement sur ce point ; - Juger recevable l'action de M. [L] et d'infirmer le jugement sur ce point. Sur le fond : - Infirmer la décision de la CPAM et de déclarer le taux d'incapacité supérieur à 25 %, le cas échéant après désignation d'un expert ; - Ordonner le transfert du dossier à un CRRMP pour avis ; - Laisser à la charge exclusive de la caisse les entiers frais et dépens inhérents à la présente procédure. Il expose que son action en contestation de la décision de refus de reconnaître le caractère professionnel de la maladie litigieuse est recevable puisque réalisée dans les deux mois suivant la notification de la décision de la CRA. Il soutient de surcroit que le pôle social du tribunal judiciaire de Lille n'étant pas compétent pour statuer, au moment de sa saisine, d'un litige relevant de la compétence matérielle exclusive du tribunal du contentieux de l'incapacité, il ne pouvait dès lors prononcer la forclusion du recours qui lui était présenté. Sur le fond, il fait grief à la caisse d'avoir fixé un taux d'incapacité prévisible inférieur à 25%, alors que la nature de son infirmité, son âge avancé, ses facultés physiques réduites, sa qualité de travailleur handicapé, son état d'invalidité de 2ème catégorie, ainsi que ses compétences limitées à la profession de maçon, justifient un taux d'incapacité prévisible supérieur à 25% permettant dès lors la transmission et l'étude de sa demande devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Par conclusions reçues par le greffe le 5 octobre 2022 et soutenues oralement par sa représentante, régulièrement mandatée, la CPAM [Localité 3]-[Localité 4] demande à la cour de : A titre principal : - dire le recours de M. [L] portant sur l'évaluation du taux d'IPP prévisible irrecevable pour cause de forclusion ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 14 septembre 2021 ; A titre subsidiaire, si le recours de M. [L] était déclaré recevable: - dire que l'IP prévisible de M. [L] est inférieure à 25% ; - déclarer bien fondée la décision de la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] du 21 février 2018 ; A titre infiniment subsidiaire, sur la demande d 'expertise formulée par M. [L]: - débouter M. [L] de sa demande d'expertise; Si la cour devait ordonner ladite expertise, - condamner M. [L] au remboursement des frais d'expertise avancés par la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] ; En tout état de cause : - dire que la maladie du 9 octobre 2017 n'est visée par aucun des tableaux de maladies professionnelles ; - débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [L] aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, elle soutient que le recours intenté par M. [L] est irrecevable car la contestation, portant sur le taux d'IPP prévisible, n'a pas été portée devant le tribunal du contentieux de l'incapacité dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de refus de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie déclarée. A titre subsidiaire, elle sollicite que soit dit bien-fondé l'évaluation du taux d'IPP prévisible inférieur à 25%. Elle indique à ce titre que son médecin conseil a, par avis repris dans un colloque médico-administratif du 1er février 2018, retenu que l'état de santé de l'assuré, le niveau de gravité des lésions qui lui sont exposées, ainsi que les soins qui en résulteraient, ne permettent pas d'évaluer ce taux prévisible comme étant supérieur à 25. La caisse fait valoir en dernier lieu qu'en l'absence de détermination dudit taux au-delà du seuil de 25% et s'agissant d'une maladie non reprise dans un tableau des maladies professionnelles, il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que l'origine professionnelle de la pathologie ne peut être reconnue qu'après avis d'un CRRMP. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties. SUR CE, LA COUR Sur la recevabilité du recours Il résulte des dispositions de l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable au litige, qu' « il est institué une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale. Cette organisation règle les contestations relatives : 1° à l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code et à l'état d'inaptitude au travail ; 2° à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 3° A l'état d'incapacité de travail pour l'application des dispositions du livre VII du code rural et de la pêche maritime autres que celles relevant du contentieux général de la sécurité sociale ; 4° aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accident du travail agricole et non agricole, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes et l'imposition de cotisations supplémentaires ; 5° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. 6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L 241-3 du code de l'action sociale et des familles relatives aux mentions " invalidités " et " priorité ". » Conformément aux dispositions prévues à l'article R. 143-7 du même code, en sa version applicable au litige, il résulte que : « Le tribunal du contentieux de l'incapacité est saisi des recours par déclaration faite, remise ou adressée au secrétariat du tribunal où elle est enregistrée. Le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Toutefois, en cas de recours amiable, ce délai est interrompu. Il court à nouveau à compter soit du jour de la notification au requérant de la décision de la commission de recours amiable, soit à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 143-1. ['] » À compter du 1er janvier 2019, les procédures en cours devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale et les tribunaux du contentieux de l'incapacité ont été transférées en l'état au pôle social des tribunaux de grande instance territorialement compétents en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, puis auprès des tribunaux judiciaires à compter du 1er janvier 2020, en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. En l'espèce, il est constant que par décision en date 21 février 2018, la CPAM [Localité 3]-[Localité 4] a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de M. [L], au motif que sa maladie ne figurait dans aucun tableau des maladies professionnelles et que son taux d'IPP prévisible était inférieur à 25%. Il n'est davantage contesté que cette décision était assortie de deux voies de recours : La faculté de saisir la commission de recours amiable de la caisse d'un recours portant sur l'absence de désignation de la pathologie au titre d'un des tableaux de maladies professionnelles dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; La faculté de contester le taux d'IPP prévisible déterminé par le médecin conseil de la caisse par un recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Il résulte des pièces versées aux débats que M. [L], par courrier daté du 5 mars 2018, a contesté ladite décision devant la commission de recours amiable de la CPAM dans les termes suivants : « Je conteste la décision et demande à être entendu. Ma maladie, due aux gestes répétitifs, entre dans le cadre du tableau 57 : Syndrome du carpien, Syndrome de la loge du Guyon : Travaux répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. Mon métier dans le bâtiment, chantier en est l'origine. » A l'aune de ce recours, il apparait que M. [L] ne cantonne son recours que sur la désignation de sa maladie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, sans toutefois remettre en cause le taux d'IPP prévisible retenu par le médecin consultant de la caisse. Il ressort à ce titre de la décision de la commission de recours amiable que : « Considérant que le médecin-conseil a estimé que la pathologie déclarée relève d'une maladie hors tableau et que le taux d'Incapacité Permanente Partielle de l'intéressé était inférieur à 25%. Par conséquent, le dossier ne relevait pas de l'appréciation du Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles. L'avis du Médecin-Conseil s'impose à la caisse en application des articles L. 315-2 et L. 442-5 du code de la Sécurité sociale. II s'ensuit que le refus de prise en charge notifié à l'intéressé le 21 février 2018 est parfaitement justifié. S'agissant de la contestation du taux d'IPP retenu par le Médecin-Conseil, il appartient au requérant de saisir le Tribunal de Contentieux d'Incapacité, comme précisé dans la notification de refus de prise en charge. » C'est dans ces conditions que l'assuré a saisi le 15 juin 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille d'un recours contre cette décision explicite. Si par l'intermédiaire de son conseil, M. [L] se prévaut au titre de ses dernières écritures d'une erreur de sa part dans la juridiction saisie de sa contestation du taux d'IPP prévisible et d'une confusion de sa part entre ce dernier et l'attribution d'une pension invalidité, il convient de rappeler que l'erreur du destinataire de la décision, à la supposer établie, ne peut entraîner la suspension ou l'interruption d'un délai de forclusion. A la date du 15 juin 2018, M. [L] n'avait exercé aucun recours dans le délai qui lui était imparti de deux mois devant le tribunal du contentieux de l'incapacité et c'est donc à juste titre que le Pôle Social, entre temps devenu juridiction compétente pour connaître du recours contre le taux, a constaté que ce recours était atteint de forclusion. Par conséquent, le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions en ce compris celles portant sur la charge des dépens. M. [G] [L], qui succombe en ses prétentions, est condamné à supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne M. [G] [L] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 143-1 du code de la sécurité socialearticle L 241-3 du code de larticle L. 241-9 du code de larticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale que larticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63c79aeeda31367c908eb4f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel