Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79aefda31367c908eb503
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 24 292 831 €
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
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Texte intégral
ARRET N° ASSOCIATION DES UTILISATEURS DU RESTAURANT INTERENTREPRISES (AURIEM) C/ S.A. SOGERES VA/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01827 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INGE Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT D'AMIENS DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : ASSOCIATION DES UTILISATEURS DU RESTAURANT INTERENTREPRISES (AURIEM) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant par Me Mathieu MASSE, avocat au barreau de LILLE APPELANTE ET S.A. SOGERES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS INTIMEE DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 08 novembre 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. Sur le rapport de M. [L] [H] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 17 janvier 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : L'association des utilisateurs du restaurant inter-entreprises des métiers (l'AURIEM ou l'association) de [Localité 4] (80) a pour objet de faire fonctionner un restaurant-self ouvert à un internat, un centre de formation (IREAM), un 'self' et un 'service club'. Un contrat de prestations de restauration a été conclu à cette fin avec la société Sogeres, filiale du groupe Sodexo, daté du 19 février 2013 se décomposant en conditions particulières, conditions générale et annexes. Les utilisateurs du restaurant utilisaient un badge qui entraînait la facturation directe du repas à la structure adhérente de l'association dont il dépendait. Sogeres s'engageait à produire 88 petits-déjeuners et 88 dîners pour l'internat, 75 couverts pour le restaurant principal, 150 couverts pour l'IREAM (article 2 des conditions particulières). En cas de fréquentation insuffisante, il était prévu une possibilité de facturation mensuelle de Sogeres à l'association à l'article 11.2 (b) des conditions générales en ces termes : 'Dans le cas où la fréquentation mensuelle constatée serait inférieure à la fréquentation mensuelle minimale prévue à l'article 7 des conditions particulières, le montant du remboursement sera égal au nombre de repas manquant par rapport à cette fréquentation minimale multiplié par le prix indexé de l'admission ou par la part des frais fixes intégrée dans le prix unitaire HT du repas complet.' Ce contrat a été renouvelé plusieurs fois pour devoir se terminer le 31 décembre 2019. Le 6 novembre 2019 le restaurant a fait l'objet d'une décision administrative de fermeture pour raison de sécurité. Le 20 décembre 2019, la société Sogeres a écrit à l'AURIEM pour lui indiquer qu'elle avait décidé de lui facturer 'l'incompressibilité des frais fixes' au titre de l'article 11. 2 précité 'et de l'article 7 des conditions particulières de notre contrat les sommes dues pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019 s'élevant à 199 288,03 € HT" soit 219 216,83 € TTC, dont à déduire, après paiement, environ 70 000 € de provisions ou d'acomptes perçus. La facture de 219 216,83 € était accompagnée d'un tableau de fréquentation année par année comparée à une 'base contrat', multiplié par un coût unitaire, pour trois structures : Self, Internat, IREAM. Par courrier du 26 mars 2020, Sogeres a ajouté deux factures de frais fixes, pour novembre et décembre 2019, après la fermeture du restaurant, pour 23 711,48 €, soit un total de 242 928,31 € TTC. Par acte du 30 juin 2021, elle a assigné l'AURIEM devant le tribunal judiciaire d'Amiens aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer ces sommes (242 928,31 € TTC). L'AURIEM s'est opposée à cette demande et a fait valoir à titre subsidiaire le comportement fautif de Sogeres qui lui avait fait perdre la chance de connaître les écarts de fréquentation et de la possibilité de renégocier l'économie du contrat comme l'article11.3 des conditions générales le permettait. Par conclusions du 15 novembre 2021, l'AURIEM a fait valoir devant le juge de la mise en état que l'action de la société Sogeres était prescrite pour les prétendus frais fixes de janvier 2015 à mai 2016. La facturation des frais fixes devaient être mensuelle, soumise à l'article 2224 du code civil, elle est prescrite pour les 5 ans antérieurs à l'assignation du 30 juin 2021. La société Sogeres a fait valoir que le point de départ de la prescription était sa facture du 16 décembre 2019 et que la demande reconventionnelle de l'association était prescrite. L'association était informée chaque mois du nombre de repas servis, a-t-elle soutenu. Elle avait en fait parfaitement connaissance des faits qui lui permettaient de solliciter une discussion ou de 'donner lieu à une réclamation pour faute'. Elle n'est plus recevable à agir en indemnisation d'une perte de chance. Par ordonnance du 17 février 2022, dont l'AURIEM a relevé appel, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Amiens a : -déclaré la SA Sogeres irrecevable par effet de la prescription quinquennale à agir en paiement de ses prestations antérieures au 30 juin 2016, -déclaré l'AURIEM irrecevable par effet de la prescription quinquennale à agir en indemnisation d' une perte de chance, -dit que le sort des dépens suivra le sort de ceux exposés au fond, -rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, -renvoyé à la mise en état. La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa. Vu les conclusions d'appelant notifiées par l'AURIEM le 1er juin 2022 visant à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle l'a déclarée irrecevable à agir en indemnisation d'une perte de chance, Vu les conclusions d'intimé notifiées par la société Sogeres le 1er juillet 2022 sollicitant la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré prescrite et irrecevable la demande reconventionnelle de l'association AURIEM. L'instruction a été clôturée le 8 novembre 2022, jour de l'audience. MOTIFS 1. Sur la prescription de la demande de la société Sogeres. Selon l'article 2224 du code civil 'Les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'. En l'absence de tout acte interruptif de prescription, non allégué, antérieur à l'assignation du 30 juin 2021, il y a lieu, par adoption de motifs, de confirmer l'ordonnance qui a déclaré la demande de la société Sogeres prescrite et irrecevable pour toute réclamation antérieure au 30 juin 2016. La société Sogeres ne demande d'ailleurs pas à la cour d'infirmer cette disposition de l'ordonnance. L'ordonnance sera confirmée sur ce premier chef. 2. Sur la prescription de la demande reconventionnelle subsidiaire de l'AURIEM. L'AURIEM s'est opposée à la demande principale de la société Sogeres et a fait valoir, à titre subsidiaire, le comportement fautif de Sogeres qui lui avait fait perdre la chance de connaître les éventuels écarts de fréquentation et la possibilité de renégocier l'économie du contrat comme l'article 11.3 des conditions générales le permettait. L'AURIEM affirme explicitement ne jamais avoir reçu de facture de ce type antérieurement à celle du 20 décembre 2020, tandis que la société Sogeres évoque 'les factures qui ont été établies et réglées' (page 7), sans aucune précision sur leur objet. La société Sogeres ne produit aucune réclamation, écrit ou facture relatifs au chef de l'insuffisance de fréquentation du restaurant et sa facturation du 20 décembre 2019 paraît bien être la première, en réaction à la fermeture du restaurant ou à son remplacement. A cet égard, le juge de la mise en état a commis une erreur de fait en évoquant des factures antérieures à celles du 16 décembre 2019. En l'absence de toute réclamation de Sogeres, il va de soi que l'AURIEM ne pouvait faire valoir une perte de chance de contester la facturation ou de renégocier le contrat, ce qui est effectivement prévu, en sus de diverses réunions périodiques et annuelles, à l'article 11.3 des conditions générales. En l'absence d'événement lui permettant de connaître la réclamation de la société Sogeres, (le dommage), l'AURIEM ne pouvait prescrire. L'ordonnance doit être réformée sur ce seul point. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Connfirme l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a déclaré l'AURIEM irrecevable à agir en indemnisation d'une perte de chance, Statuant à nouveau de ce seul chef, Déboute la Société Sogeres de sa demande tendant à voir déclarer l'AURIEM irrecevable à agir à son encontre en indemnisation d'une perte de chance, Condamne la société Sogeres à payer à l'AURIEM la somme de 1 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Sogeres aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Référence
63c79aefda31367c908eb503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel