Cour d'AppelHOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
Cour d'Appel · HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c79af0da31367c908eb507
- Date
- 13 janvier 2023
Demande relative à l'internement d'une personne
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance N° 1 COUR D'APPEL D'AMIENS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 janvier 2023 ************************************************************* N° RG 23/00001 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IUSS Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LAON du 27 décembre 2022 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 12 Janvier 2023 COMPOSITION Ali HAROUNE, Président de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 16 décembre 2022, assisté d'Agnès PILVOIX, greffier à la cour d'appel d'Amiens. APPELANT Monsieur [F] [U] né le 09 Février 1982 à [Localité 7] demeurant [Adresse 3] Comparant, assisté de Maître Catherine LESTURGEZ, avocat de permanence au barreau d'Amiens. INTIMÉS Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL COUR D APPEL [Adresse 2] [Localité 6] E.P.S.M.D. DE L'AISNE Hôpital de [8] [Localité 1] PRÉFET DE L'AISNE ARS Hauts-de-France [Adresse 4] [Localité 5] Non comparants ni représentés * * * Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique. Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par M. [U] par courrier du 9 décembre 2022 ; Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures. Vu les certificats médicaux mensuels des 29 août et 29 septembre 2022 ; Vu le certificat d'audience du docteur [M] du 22 décembre 2022 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de LAON du 27 décembre 2022 ordonnant le maintien du régime d'hospitalisation complète de [F] [U] ; Vu la déclaration d'appel formée par M. [F] [U] le 27 décembre 2022, et reçue au greffe du premier président le 9 janvier 2023 ; Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 14h ; Vu l'avis du ministère public en date du 9 janvier 2023, Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à M. [F] [U] et entendu ce dernier et son conseil, Maître Catherine LESTURGEZ, avocat de permanence au barreau d'Amiens, en leurs observations ; FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [U] a été admis en hospitalisation complète sans consentement à la demande du représentant de l'Etat le 02 août 2022. Par ordonnance en date du 12 août 2022 le juge des libertés et de la détention de Laon a maintenu cette mesure. Il a bénéficié d'un programme de soins le 13 octobre 2022. Le 18 novembre 2022, il a fait l'objet d'une mesure de réintégration. Par ordonnance en date du 29 novembre 2022 le juge des libertés et de la détention a maintenu cette mesure. Par courriel en date du 9 décembre 2022 et reçu au greffe le 20 décembre 2022. Monsieur [F] [U] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête aux fins de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. Par ordonnance en date du 27 décembre 2022, frappée d'appel, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande mainlevée de la mesure. *** Le conseil du patient n'excipe d'aucune irrégularité de la procédure et s'en rapporte, indiquant que Monsieur [F] [U] souhaite la mainlevée de la mesure et indique qu'il n'est pas dangereux. A l'audience, le patient affirme qu'il veut sortir car il exploite 7 hectares de vignes. Le représentant de l'Etat, régulièrement convoqué, n'est ni présent ni représenté à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien fondé de la mesure : En application des articles L.3213-1 ou L 3213-7 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement par arrêté préfectoral que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ; Il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. En l'espèce, il résulte des pièces médicales et des débats de l'audience que l'hospitalisation sous contrainte de l'intéressé doit être prolongée en ce qu'il présente des troubles mentaux. Le psychiatre indique que l'état du patient, psychotique chronique, reste inchangé. Sa conduite est calme et adaptée aux conditions de l'hospitalisation. Sa production délirante, 'persécution par le système psychiatrique ', est toujours d'actualité, sans aucune critique apparente de sa part . Il conclut que la mesure de soins sans consentement reste justifiée. Ceci rend impossible son consentement aux soins. Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. Par ailleurs il existe un risque pour la sûreté des personnes ( tiers ou elle-même) ou d'atteinte grave à l'ordre public, en ce que monsieur [U] [F] a été admis à l'E.P.S.M. au décours d'une décompensation de son état psychotique avec refus de traitement et agressivité ayant nécessité l'intervention des forces de l'ordre. En conséquence il convient de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LAON du 27 décembre 2022, Ordonnons le maintien de l'hospitalisation de [F] [U], Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties. Mme PILVOIX, M. HAROUNE, Greffier Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à l'internement d'une personne
Référence
63c79af0da31367c908eb507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel