Cour d'AppelHOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
Cour d'Appel · HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79af1da31367c908eb509
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 90 000 €
Demande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
Ordonnance N° 2 COUR D'APPEL D'AMIENS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 23/00002 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IUXB Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LAON du 03 janvier 2023 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 16 Janvier 2023 COMPOSITION Ali HAROUNE, Président de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 16 décembre 2022, assisté d'Agnès PILVOIX, greffier à la cour d'appel d'Amiens. APPELANT Monsieur [C] [H] né le 05 Juin 1944 à [Localité 12] [Adresse 4]) Comparant, assisté de Maître Mathilde CORMIER, avocat de permanence au barreau d'Amiens. INTIMÉS Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL COUR D APPEL [Adresse 5] [Localité 8] E.P.S.M. [9] [Adresse 10] [Localité 2] CURATEUR Association AED (TUTELLES) [Adresse 6] [Localité 3] PRÉFET DE L'AISNE bureau de la sécurité intérieure [Adresse 7] [Localité 1] Non comparants ni représentés * * * Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique. Vu la requête du directeur de l'epsm [9] du 16 décembre 2022 ; Vu le certificat de demande de levée du docteur [U] du 15 décembre 2022 et le certificat de second avis médical suite à une demande de levée du docteur [D] du 16 décembre 2022; Vu le certificat médical mensuel du 13 décembre 2022 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Laon du 23 décembre 2022 ordonnant une expertise médicale et psychiatrique de M. [H] ; Vu l'examen psychiatrique du docteur [B] du 2 janvier 2023 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de LAON du 03 janvier 2023 ordonnant le maintien du régime d'hospitalisation complète de [C] [H] ; Vu la déclaration d'appel formée par M. [C] [H] le 4 janvier 2023 et reçue au greffe le 12 janvier 2023 ; Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 14h ; Vu l'avis du ministère public en date du 13 janvier 2023, Vu l'avis motivé du docteur [U] du 13 janvier 2023 ; Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à M. [C] [H] et entendu ce dernier et son conseil, Maître Mathilde CORMIER, avocat de permanence au barreau d'Amiens, en leurs observations ; FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [C] [H] a été admis en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète à l'établissement public de santé mentale départemental [9] le 15 novembre 2022 sur arrêté provisoire du maire de [Localité 13] sur le fondement des articles L. 3213-1 et L. 3213-2 du code de la santé publique. Par arrêté préfectoral n°2022/538 du 16 novembre 2022, monsieur le Préfet de l'Aisne a confirmé cette décision. Le 21 Novembre 2022, le préfet de l'Aisne a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L321 1- 1 2-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de monsieur [C] [H] en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète. Le Préfet de l'Aisne a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la poursuite des soins sous contrainte en raison de troubles mentaux présentés par monsieur [C] [H]. L'avis motivé du praticien hospitalier concluant à la poursuite des soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète est en date du 21 novembre 2022. Le 15 décembre 2022 le docteur [U] a conclu que 'dans ces conditions favorables, les soins psychiatriques sous contraintes ne sont plus justifiés et peuvent être levés au profit d'une hospitalisation en service libre sur son secteur'. Un second avis médical a été établi à la suite de la demande de mainlevée de la mesure. Dans le second avis médical suite à cette demande de mainlevée le docteur [O] [D] indique que '1'examen ce jour, le patient est calme, on note une amélioration de l'humeur mais reste logorrhéique. Les propos sont entachés d'éléments délirants à type de persécution à minima. L'alliance thérapeutique reste fragile. Afin de consolider son état, les soins psychiatriques à temps plein sous contrainte sont encore nécessaires'. Par ordonnance en date du 23 janvier 2023, frappée d'appel, le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure. *** Le conseil du patient n'excipe d'aucune irrégularité de la procédure. Il ajoute qu'il y a un certificat médical qui indique que ce dernier pourrait sortir et se soigner lui-même. Le patient précise qu'il a un logement situé dans le centre-ville de [Localité 11]. Il dispose de revenus d'un montant mensuel de 900 euros. Il affirme qu'il doit rentrer chez lui demain matin afin de récupérer son courrier. Il a peur d'être cambriolé. Le représentant de l'Etat, régulièrement convoqué, n'est ni présent ni représenté à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien fondé de la mesure : En application des articles L.3213-1 ou L 3213-7 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement par arrêté préfectoral que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. En l'espèce, il résulte des pièces médicales et des débats de l'audience que l'hospitalisation sous contrainte de monsieur [C] [H] doit être prolongée en ce qu'il présente des troubles mentaux. Dans son avis motivé du 13 janvier 2023, le psychiatre indique que monsieur [H], âgé de 78 ans, psychotique chronique, a été admis à 1'U.S.I.P., en raison d'un état d'agitation psycho-motrice avec troubles du comportement, en rupture de traitement depuis plusieurs mois. Il a présenté des perturbations cardiaques en raison d'une intolérance aux neuroleptiques. L'examen du 13 janvier 2023 a montré un contact facile. Il reste logorrhéique mais il est très accessible, sans agressivité, ni violences verbales. Sa personnalité paranoïaque l'amène à faire des demandes et des recours judiciaires incessants. Il est repéré dans son discours une certaine distorsion cognitive. Il conclut que l'hospitalisation complète sous contrainte est justifiée et à maintenir pour mettre en place un projet de sortie et/ou une mutation sur son secteur d' origine. Ceci rend impossible son consentement aux soins. Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. Par ailleurs il existe un risque pour la sûreté des personnes ( tiers ou elle-même) ou d'atteinte grave à l'ordre public. En conséquence il convient de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LAON du 03 janvier 2023, Ordonnons le maintien de l'hospitalisation de [C] [H], Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties. Mme PILVOIX, M. HAROUNE, Greffier Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à l'internement d'une personne
Référence
63c79af1da31367c908eb509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel