Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63c79af3da31367c908eb511
- Date
- 16 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N°19 DU 16 [IK] 2023 N° RG 16/00587 N° Portalis DBV7-V-B7A-CVEB Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 29 Octobre 2015, enregistrée sous le n° 14/02781. APPELANTS ET INTERVENANTS FORCES : Monsieur [RK] [VA] [Adresse 31] [Adresse 40] [Localité 26] Monsieur [Z] [SP] [VA] [Adresse 6] [Localité 26] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/000335 du 03/06/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Basse-Terre) Monsieur [SN] [UZ] [DT] [Adresse 14] [Localité 26] Monsieur [W] [AD] [Adresse 45] [Adresse 35] [Localité 26] Madame [I] [G] [VA] venant aux droits de M.[HI] [FA] [VA] [Adresse 35] [Localité 26] Madame [JO] [KO] [VA] épouse [DR] venant aux droits de M.[HI] [FA] [VA] [Adresse 35] [Localité 26] Madame [NC] [PK] [VA] venant aux droits de M.[HI] [FA] [VA] [Adresse 35] [Localité 26] Madame [IH] [VA] épouse [TV] venant aux droits de M.[XH] [IK] [VA] [Adresse 5] [Localité 26] Madame [JK] [VA] venant aux droits de Monsieur [XH] [IK] [VA] [Adresse 9] [Localité 21] Madame [T] [VA] épouse [OD] venants aux droits de M.[XH] [IK] [VA] [Adresse 5] [Localité 26] Madame [OG] [VA] venant aux droits de M. [HI] [FA] [VA] [Adresse 35] [Localité 26] Madame [TS] [CD] [AD] venants aux droits de Madame [JL] [C] [VA] [Adresse 35] [Localité 26] Madame [O] [YH] [AD] venant aux droits de Madame [JL] [C] [VA] [Adresse 48] [Localité 26] Monsieur [ZN] [BY] [AD] venant aux droits de Madame [JL] [C] [VA] [Adresse 37] [Localité 26] Monsieur [RL] [SO] [AD] venant aux droits de Madame [JL] [C] [VA] [Adresse 41] [Localité 26] Ayant pour avocat Me Jeanne-Hortense Louis, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. INTIMES : Madame [CN] [JM] [IJ] [Adresse 30] [Localité 26] Monsieur [WD] [VA] [Adresse 30] [Adresse 46] [Localité 26] Représenté par Me Tania Galvani, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. Madame [GE] [PJ] [VA] épouse [WC] Lycée [MY] [XI] [Localité 27] Monsieur [HF] [RN] [VA] [Adresse 4] [Adresse 47] [Localité 26] Madame [EX] [T] [VA] [EZ] [Localité 24] Madame [OC] [UY] [VA] [Adresse 7] [Localité 18] Monsieur [AK] [HF] [VA] [Adresse 42] [Localité 26] Monsieur [OB] [YJ] [VA] [Adresse 4] [Adresse 47] [Localité 26] Madame [HH] [MZ] [VA] [Adresse 44] [Adresse 29] [Adresse 38] [Localité 26] Madame [ZP] [XD] [VA] épouse [N] [Adresse 10] [Localité 26] Monsieur [LT] [KR] [VA] [Adresse 19] [Localité 3] Ayant tous pour avocat Me Tania Galvani, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. INTERVENANTS FORCES CONSTITUES : Madame [CN] [VZ] [Adresse 45] [Localité 26] Monsieur [LY] [VA] [Adresse 12] [Localité 26] Monsieur [DU] [CS] [Adresse 45] [Localité 26] Madame [II] [CS] épouse [WA] [Adresse 45] [Localité 26] Ayant tous pour avocat Me Magaly Chapel, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. INTERVENANTS FORCES NON CONSTITUES : Madame [DS] [CN] [IJ] venant aux droits de Madame [OG] [R] [VA] décédée le 26 octobre 1972 [Adresse 43] [Localité 26] Madame [AO] [GC] [IJ] venant aux droits de Madame [OG] [R] [VA] décédée le 26 octobre 1972 [Adresse 43] [Localité 26] Monsieur [UV] [O] [IJ] venant aux droits de Madame [OG] [R] [VA] décédée le 26 octobre 1972 [Adresse 35] [Localité 26] Monsieur [MX] [B] [IJ] venant aux droits de Madame [OG] [R] [VA] décédée le 26 octobre 1972 [Adresse 35] [Localité 26] Madame [CN] [ZL] [VA] venant aux droits de M. [XH] [IK] [VA] décédé le 2 [IK] 1981 [Adresse 16] [Localité 17] Madame [I] [EY] [VA] venant aux droits de M. [XH] [IK] [VA] décédé le 02 [IK] 1981 [Adresse 15] [Localité 22] Madame [H] [PG] [AD] venant aux droits de Mme [JL] [C] [VA] décédée le 7 mars 1981 [Adresse 1] [Localité 17] Madame [PH] [GB] [AD] venant aux droits de Mme [JL] [C] [VA] décédée le 7 mars 1981 [Adresse 28] [Localité 20] Monsieur [LX] [AD] venant aux droits de Mme [JL] [C] [VA] décédée le 7 mars 1981 [Adresse 13] [Localité 23] Madame [SR] Barthélémy [AD] venant aux droits de Mme [JL] [C] [VA] décédée le 7 mars 1981 [Adresse 2] [Localité 17] Madame [ZM] [DV] [AD] venant aux droits de Mme [JL] [C] [VA] décédée le 7 mars 1981 [Adresse 48] [Localité 26] Monsieur [A] [TU] venant aux droits de Mme [YI] [HE] [VA] décédée le 3 novembre 1981 [Adresse 39] [Localité 25] Madame [XG] [LW] venant aux droits de Mme [YI] [HE] [VA] décédée le 3 novembre 1981 [Adresse 39] [Localité 25] Monsieur [OB] [L] venant aux droits de Mme [YI] [HE] [VA] décédée le 3 novembre 1981 [Adresse 9] [Localité 21] Monsieur [V] [PI] [UZ] venant aux droits de Mme [YI] [HE] [VA] décédée le 3 novembre 1981 [Adresse 5] [Localité 26] Monsieur [BF] [NA] [TU] venant aux droits de Mme [YI] [HE] [VA] décédée le 3 novembre 1981 [Adresse 39] [Localité 25] Monsieur [WE] [BF] [TU] venant aux droits de Mme [YI] [HE] [VA] décédée le 3 novembre 1981 [Adresse 39] [Localité 25] Madame [ZO] [JP] [Z] venant aux droits de M. [HG] [X] [VA] décédé le 28 décembre 1991 [Adresse 8] [Localité 17] Madame [LU] [KU] [VA] venant aux droits de M. [HG] [X] [VA] décédé le 28 décembre 1991 [Adresse 8] [Localité 17] Madame [LU] [J] [VA] venant aux droits de M. [HG] [X] [VA] décédé le 28 décembre 1991 [Adresse 8] [Localité 17] Monsieur [RM] [WB] [VA] venant aux droits de M. [HG] [X] [VA] décédé le 28 décembre 1991 [Adresse 8] [Localité 17] Madame [U] [JP] [VA] venant aux droits de M. [HG] [X] [VA] décédé le 28 décembre 1991 [Adresse 8] [Localité 17] Monsieur [D] [BM] [VA] venant aux droits de M. [HI] [FA] [VA] décédé le 6 septembre 1992 [Adresse 35] [Localité 26] Monsieur [MY] [VA] venant aux droits de M. [HI] [FA] [VA] décédé le 6 septembre 1992 [Adresse 35] [Localité 26] Monsieur [KP] [VA] venant aux droits de M. [HI] [FA] [VA] décédé le 6 septembre 1992 [Adresse 35] [Localité 26] Monsieur [ZN] [M] [VA] venant aux droits de M. [HI] [FA] [VA] décédé le 6 septembre 1992 [Adresse 35] [Localité 26] Madame [NC] [PK] [VA] venant aux droits de M.[HI] [FA] [VA] [Adresse 35] [Localité 26] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Frank Robail, président de chambre Madame Annabelle Clédat, conseillère, Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 [IK] 2023. GREFFIER : Lors des débats ainsi que lors du prononcé Mme Armélida Rayapin, greffier. ARRÊT : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Frank Robail, Président de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE [EV] [P] [VA] est décédé ab intestat le 6 décembre 1956. Par acte des 8 et 10 mars 1961, reçu par Maître [FZ], notaire, un partage amiable portant sur les biens dépendant de sa succession est intervenu entre son épouse survivante, [BN] [DR], sa mère, [CN] [I] [TT], et ses huit frères et soeurs : [OG] [R] [VA] épouse [IJ], [HI] [FA] [VA], [XH] [IK] [VA], [ZM] [LY] [HD] [VA], [KT] [KS] [VA], [JL] [C] [VA] épouse [AD], [CN] [Y] [VA] épouse [DT] et [K] [F] [VA] épouse [PF]. Arguant de ce que leur auteur, [XE] [BZ] [VA], décédé le 16 mai 1991, aurait été volontairement omis de ce partage alors qu'il était l'enfant naturel de [EV] [P] [VA], [CN] [JM] [IJ], [WD] [VA], [GE] [PJ] [VA], [HF] [RN] [VA], [EX] [T] [VA], [OC] [UY] [VA], [AK] [HF] [VA], [OB] [YJ] [VA], [HH] [MZ] [VA], [ZP] [XD] [VA] et [LT] [KR] [VA], ci-après les consorts [IJ] et [VA], ont assigné [RK] [VA], [CN] [Y] [VA], [W] [AD], [Z] [SP] [VA], [SN] [UZ] [DT] venant aux droits de [GA] [AO] [IJ] et [TW] [AX] venant aux droits de [GA] [AO] [IJ] devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre par acte du 15 septembre 2014 afin de voir prononcer l'annulation de l'acte de partage intervenu les 8 et 10 mars 1961 et de tous les actes subséquents, et de voir dire que les défendeurs seraient privés de tout droit sur les biens recelés. Par jugement réputé contradictoire du 29 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a : - prononcé la nullité du partage de la succession de [EV] [P] [VA] dressé par acte de Me [FZ] les 8 et 10 mars 1961, - ordonné aux frais des demandeurs la publication du jugement auprès du service de la publicité foncière du lieu de situation des immeubles compris dans le partage en application de l'article 28 4° du décret du 4 [IK] 1955 relatif à la publicité foncière, - rejeté le surplus des demandes, - condamné solidairement les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. [RK] [VA], [Z] [SP] [VA], [SN] [UZ] [DT] et [W] [AD] ont interjeté appel total de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 26 avril 2016. Tous les demandeurs à la procédure de première instance ont remis au greffe leur constitution d'intimés par voie électronique le 2 septembre 2016. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2018. Par arrêt avant dire droit du 11 février 2019, la cour d'appel de Basse-Terre a : - ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, - ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur les points suivants : - l'éventuelle irrecevabilité de l'action en nullité du partage introduite par les consorts [IJ] et [VA] en l'absence de mise en cause de l'ensemble de toutes les parties à l'acte de partage des 8 et 10 mars 1961 ou de leurs ayants droit, - l'éventuelle prescription de l'action en annulation du partage, - dit que l'affaire serait appelée à la mise en état du 6 mai 2019. Suite à cette décision, les consorts [IJ] et [VA] ont assigné en intervention forcée : - [DS] [CN] [IJ], [AO] [GC] [IJ], [UV] [O] [IJ] et [MX] [B] [IJ], venant aux droits de [OG] [R] [VA], - [CN] [ZL] [VA], [T] [VA], [I] [EY] [VA], [IH] [VA] et [JK] [VA], venant aux droits de [XH] [IK] [VA], - [O] [YH] [AD], [H] [PG] [AD], [TS] [CD] [AD], [PH] [GB] [AD], [ZN] [BY] [AD], [RL] [SO] [AD], [LX] [AD], [SR] Barthélémy [AD] et [ZM] [DV] [AD] venant aux droits de [JL] [C] [VA], - [A] [TU], [XG] [LW], [OB] [L], [V] [PI] [UZ], [BF] [NA] [TU] et [WE] [BF] [TU], venant aux droits de [YI] [HE] [VA], - [ZO] [JP] [Z], [LU] [KU] [VA], [LU] [J] [VA], [RM] [WB] [VA] et [U] [JP] [VA], venant aux droits d'[HG] [X] [VA], - [D] [BM] [VA], [NC] [PK] [VA], [MY] [RJ] [VA], [JO] [KO] [VA], [I] [G] [VA], [OG] [VA], [KP] [VA] et [ZN] [M] [VA], venant aux droits de [HI] [FA] [VA]. - [LY] [VA] venant aux droits de [KS] [KT] [VA], - [CN] [VZ] venant aux droits d'[K] [F] [VA], - [DU] [SS] [CS] et [II] [CS] épouse [WA], venant aux droits de [ZM] [LY] [HD] [VA]. [I] [G] [VA], [JO] [KO] [VA], [NC] [PK] [VA], [IH] [VA], [JK] [VA], [T] [VA], [O] [YH] [AD], [TS] [CD] [AD], [ZN] [BY] [AD], [RL] [SO] [AD] et [OG] [VA] ont remis au greffe leur constitution d'intimés le 22 novembre 2019, [OG] [VA] ayant déjà régularisé une première constitution le 15 novembre 2019. [LY] [VA], [CN] [VZ], [DU] [SS] [CS] et [II] [CS] épouse [WA] ont remis au greffe leur constitution d'intimés le 09 avril 2021. Les autres intervenants forcés, dont certains n'ont pas été assignés à personne, n'ont pas constitué avocat. Il sera en conséquence statué par défaut. Par ordonnance du 22 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a enjoint aux consorts [IJ] et [VA] de communiquer à [LY] [VA], [CN] [VZ] , [DU] [SS] [CS] et [II] [CS] épouse [WA] les pièces numérotées 1 à 12 figurant dans le bordereau accompagnant l'assignation aux fins de mise en cause devant la cour d'appel délivrée le 19 mars 2021. Finalement, toutes les parties constituées ayant conclu, l'ordonnance de clôture est intervenue le 05 septembre 2022 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 14 novembre 2022. A cette date, la cour a refusé de faire droit à la demande de renvoi formée par Maître [UX] le 31 octobre 2022 qui indiquait qu'elle était hors du département à la date de l'audience et souhaitait être présente pour défendre les intérêts de ses clients, ce motif n'apparaissant pas suffisamment impérieux dès lors que la procédure devant la cour est écrite et dès lors, surtout, que la procédure d'appel est très ancienne puisqu'elle remonte à 2016. A l'issue de l'audience, la décision a donc été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 16 [IK] 2023. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ [RK] [VA], [Z] [SP] [VA], [SN] [UZ] [DT], [W] [AD], [I] [G] [VA], [JO] [KO] [VA], [NC] [PK] [VA], [IH] [VA], [JK] [VA], [T] [VA], [O] [YH] [AD], [TS] [CD] [AD], [ZN] [BY] [AD], [RL] [SO] [AD] et [OG] [VA], appelants et intervenants forcés : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 02 septembre 2020 par lesquelles les appelants et intervenants forcés demandent à la cour : - de constater que l'ensemble des héritiers n'a pas été mis en cause, - de déclarer en conséquence l'action en partage irrecevable, - de constater que les intimés ont eu connaissance de l'irrégularité de l'acte le 15 novembre 2003, - de déclarer en conséquence leur action prescrite, - de constater l'absence d'inscription de l'action à la publicité foncière, - de déclarer en conséquence l'action irrecevable, - en conséquence : - d'infirmer le jugement, - de déclarer les consorts [IJ] et [VA] irrecevables en leur action, - au fond : - de constater que les concluants et leurs auteurs occupent depuis plus de trente ans, de manière continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaires les portions de terre cadastrées [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34] et BE 61, - en conséquence, d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - de rejeter les entières demandes des intimés, - de condamner in solidum les intimés au paiement, à chaque appelant et intervenant forcé, de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de les condamner aux entiers dépens. 2/ [CN] [JM] [IJ], [WD] [VA], [GE] [PJ] [VA], [HF] [RN] [VA], [EX] [T] [VA], [OC] [UY] [VA], [AK] [HF] [VA], [OB] [YJ] [VA], [HH] [MZ] [VA], [ZP] [XD] [VA] et [LT] [KR] [VA], intimés : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 mai 2022 par lesquelles les intimés demandent à la cour : - de débouter '[RK] [VA], [W] [AD], [Z] [SP] [VA], [SN] [UZ] [DT], [II] [CS] épouse [WA], [CN] [VZ], [LY] [VA] et [DU] [SS] [CS]' de l'intégralité de leurs prétentions, - de dire que feu [XE] [BZ] [VA] a été omis de l'acte de partage intervenu les 08 et 10 mars 1961 en l'étude de la SCP [FZ] & [YL], notaires associés à Pointe-à-Pitre, - de dire que les héritiers de feu [XE] [BZ] [VA] viennent en représentation de leur auteur prédécédé, - en conséquence : - de juger recevable et bien fondée l'action en revendication immobilière qu'ils ont intentée, - de confirmer le jugement rendu le 29 octobre 2015 en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'acte de partage des 08 et 10 mars 1961 et de tous les actes subséquents, - de constater que [RK] [VA], [W] [AD], [Z] [SP] [VA], [SN] [UZ] [DT], [II] [CS] épouse [WA], [CN] [VZ], [LY] [VA] et [DU] [SS] [CS] ainsi que leurs auteurs se sont approprié les parcelles litigieuses au moyen d'une voie de fait, - de dire et juger que leur possession ne remplit pas la condition de paisibilité prévue par la loi, - en conséquence, de dire que [RK] [VA], [W] [AD], [Z] [SP] [VA], [SN] [UZ] [DT], [II] [CS] épouse [WA], [CN] [VZ], [LY] [VA] et [DU] [SS] [CS] n'ont pu acquérir 'la parcelle litigieuse' par prescription, - de dire que [RK] [VA], [W] [AD], [Z] [SP] [VA], [SN] [UZ] [DT], [II] [CS] épouse [WA], [CN] [VZ], [LY] [VA] et [DU] [SS] [CS], et plus largement tous les héritiers ayant pris part à ce partage et leurs descendants, seront privés de tout droit sur les biens recelés, - de condamner 'conjointement et solidairement' tous les appelants et intervenants forcés constitués au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Tania Galvani, avocat aux offres de droit. 3/ [II] [CS] épouse [WA], [CN] [VZ], [LY] [VA] et [DU] [SS] [CS], intervenants forcés : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 03 avril 2022 par lesquelles les intervenants forcés demandent à la cour : - de déclarer irrecevable l'action en nullité de partage engagée par [CN] [JM] [IJ], [WD] [VA], [GE] [PJ] [VA], [HF] [RN] [VA], [EX] [T] [VA], [OC] [UY] [VA], [AK] [HF] [VA], [OB] [YJ] [VA], [HH] [MZ] [VA], [ZP] [XD] [VA] et [LT] [KR] [VA], pour défaut de qualité pour agir et pour cause de prescription, - de déclarer irrecevable la demande visant à voir reconnaître le recel successoral à leur encontre, - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 29 octobre 2015, - de condamner solidairement [CN] [JM] [IJ], [WD] [VA], [GE] [PJ] [VA], [HF] [RN] [VA], [EX] [T] [VA], [OC] [UY] [VA], [AK] [HF] [VA], [OB] [YJ] [VA], [HH] [MZ] [VA], [ZP] [XD] [VA] et [LT] [KR] [VA] à leur payer à chacun la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la nature de l'action engagée par les consorts [IJ] et [VA] : Il apparaît indispensable, à titre liminaire, de préciser la nature exacte de l'action engagée initialement par les consorts [IJ] et [VA], dès lors que de cette qualification dépend le régime juridique applicable à l'action, notamment le régime de prescription. Dans le dispositif de leur assignation délivrée le 15 septembre 2014, les consorts [IJ] et [VA] demandaient au tribunal : - de déclarer leur action en revendication immobilière recevable et bien fondée, - de dire que [XE] [BZ] [VA] a été omis de l'acte de partage intervenu les 08 et 10 mars 1961, - de dire qu'en tant qu'héritiers d'[XE] [BZ] [VA], ils venaient en représentation de leur auteur précédédé, - en conséquence, de prononcer l'annulation de l'acte de partage intervenu les 8 et 10 mars 1961 et de tous les actes subséquents, - de dire que les défendeurs seront privés de tout droit sur les biens recelés. Dans le cadre de leurs dernières conclusions en cause d'appel (pages 14 et 15), ils indiquent qu'ils sont bien fondés à intenter une action en revendication immobilière et, en conséquence, à solliciter l'annulation de l'acte de partage et des actes subséquents. Il convient de rappeler que l'action en revendication appartient au titulaire du droit de propriété et qu'elle sert notamment au véritable propriétaire à revendiquer son bien lorsqu'il se trouve entre les mains d'un possesseur, de bonne ou de mauvaise foi. Cette action en revendication, qui n'est pas une action réelle immobilière au sens de l'article 2227 du code civil, est par nature imprescriptible. Au contraire, l'action en annulation d'un partage tend à voir rétablir l'indivision qui préexistait au partage. Il s'agit d'une action personnelle soumise à prescription extinctive. En l'espèce, les consorts [IJ] et [VA] indiquent dans la discussion de leurs conclusions que les consorts [VA] et [AD] occupent et jouissent de la totalité des parcelles attribuées dans le cadre du partage à leurs auteurs, alors que leur propre auteur, [XE] [BZ] [VA], en sa qualité d'enfant naturel, aurait dû bénéficier des trois quarts des biens dépendant de l'actif successoral. Pourtant, dans le dispositif de leurs conclusions, ils ne revendiquent aucunement cette quote-part en qualité de propriétaires et ne précisent même pas sur quel(s) biens(s) cette propriété devrait leur être reconnue. En réalité, ainsi que l'a très justement relevé le premier juge, leur seule prétention tend à l'annulation de l'acte de partage, et l'action en revendication n'est invoquée, au mieux, que comme un moyen au soutien de cette prétention. En conséquence, la cour constate qu'elle n'est saisie que d'une action en nullité du partage réalisé en 1961 et non d'une action en revendication. Sur la recevabilité de l'action en nullité du partage : S'il est incontestable que l'article 887-1 du code civil issu de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, qui dispose que le partage peut être annulé si un des cohéritiers y a été omis, n'est pas applicable en l'espèce puisque le partage en cause a été réalisé en 1961, la nullité de ce partage peut néanmoins être recherchée en vertu d'une jurisprudence ancienne et constante en vertu de laquelle la présence et le concours de tous les indivisaires étant une condition substantielle de la validité d'un partage, l'omission d'un successible entraîne la nullité du partage entre toutes les parties (Cass. req., 21 mars 1922). Néanmoins, tant les appelants que les intervenants forcés développent plusieurs moyens tendant à faire déclarer irrecevable l'action des consorts [IJ] et [VA] à cette fin : - l'absence à l'instance de tous les héritiers ou de leurs ayants droit, - l'absence de publication de l'assignation en nullité du partage, - le défaut de qualité pour agir, - la prescription de l'action. Sur l'irrecevabilité de l'action en annulation du partage en l'absence de tous les héritiers : Il est parfaitement constant que l'action en annulation d'un partage est une action indivisible qui doit être dirigée contre l'ensemble des copartageants ou leurs ayants droit. Si elle n'est dirigée que contre certains d'entre eux, elle est irrecevable à l'égard de tous. Cependant, l'article 126 du code de procédure civile rappelle que dans le cas où la situation donnant lieu à une fin de non recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. En l'espèce, suite à l'arrêt avant dire droit qui a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, les consorts [IJ] et [VA], demandeurs à l'instance initiale, ont fait délivrer de nombreuses assignations en intervention forcée en indiquant, sans être contestés, que les destinataires de ces actes avaient participé à l'acte de partage de 1961 ou qu'ils étaient les ayants droit des co-partageants. Les ultimes assignations en intervention forcée ont été remises à [LY] [VA], [CN] [VZ] , [DU] [SS] [CS] et [II] [CS] épouse [WA] le 19 mars 2021, soit postérieurement aux dernières conclusions des appelants dans lesquelles ils soutenaient que toutes les parties au partage ou leurs descendants n'avaient pas tous été appelés en cause. Dans ces conditions, à défaut de tout élément complémentaire de nature à établir que désormais tous les copartageants ou leurs ayants-droit n'auraient pas été appelés en cause, il convient de constater la régularisation de la procédure et de dire n'y avoir lieu à déclarer l'action en nullité du partage irrecevable pour ce motif. Sur l'irrecevabilité de l'action en nullité du partage pour défaut de publication de l'assignation: En vertu des dispositions des articles 28 4° c) et 30 5° du décret n°55-22 du 04 [IK] 1955, les assignations en nullité d'un partage doivent être publiées au service de la publicité foncière à peine d'irrecevabilité de la demande (1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-14.733). Néanmoins, l'absence de publication constitue une fin de non recevoir qui peut être régularisée jusqu'à ce que le juge statue, y compris en cause d'appel. Or, en l'espèce, s'il est parfaitement constant que l'assignation délivrée par les consorts [IJ] et [VA] n'avait pas été publiée lorsqu'elle a été délivrée le 15 septembre 2014, les intimés ont fait procéder à cette publication en remettant l'acte au service de la publicité foncière le 30 décembre 2020, ainsi qu'en atteste le tampon apposé sur la pièce n°12 qu'ils produisent. En conséquence, aucune irrecevabilité de leur action ne pourra être retenue pour ce motif. Sur l'irrecevabilité de l'action en nullité du partage pour défaut de qualité pour agir : Conformément aux dispositions de l'article 751 du code civil, la représentation est une fiction juridique qui a pour effet d'appeler à la succession les représentants aux droits du représenté. En vertu de l'article 752, la représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante. En l'espèce, les consorts [IJ] et [VA] ont saisi le tribunal d'une action en nullité du partage de 1961 en indiquant qu'ils agissaient en représentation de leur auteur, [XE] [BZ] [VA], qui avait été omis de ce partage alors qu'il était le fils naturel de [EV] [P] [VA]. Ils demandent donc à la cour de constater que leur auteur avait la qualité d'héritier de [EV] [P] [VA], ainsi que l'a fait le premier juge. Cependant, aux termes de leurs dernières conclusions, [LY] [VA], [CN] [VZ], [DU] [SS] [CS] et [II] [CS] épouse [WA] soutiennent que les demandeurs à l'action ne démontrent pas que la filiation d'[XE] [BZ] [VA] aurait été légalement établie à l'égard de [EV] [P] [VA], ni qu'il aurait eu en conséquence la qualité d'héritier. Ils en déduisent que les demandeurs sont donc dépourvus de toute qualité pour agir. Ainsi que le rappellent les intervenants forcés, la filiation paternelle d'un enfant naturel ne pouvait s'établir avant la loi n°72-3 du 03 [IK] 1972 que par la reconnaissance faite par le père. En l'espèce, si les demandeurs à l'action affirment dans leurs conclusions que leur auteur, [XE] [BZ] [VA], a bien été reconnu par son père, [EV] [P] [VA], force est de constater qu'ils n'en rapportent pas la preuve. En effet, il ne produisent ni l'acte de reconnaissance par lequel [EV] [P] [VA] aurait reconnu sa paternité sur [XE] [BZ] [VA], ni l'acte de naissance de ce dernier, qui aurait été susceptible de mentionner une telle reconnaissance si elle avait existé. Ils soutiennent néanmoins que cette filiation est suffisamment prouvée par l'acte de décès de [XE] [BZ] [VA] et par un acte de notoriété après décès établi le 25 avril 1995. En ce qui concerne l'acte de décès d'[XE] [BZ] [VA] dressé le 17 mai 1991 sur la déclaration de [UW] [OF], employé des pompes funèbres, produit en pièce 13 du dossier des intimés, il mentionne effectivement que [XE] [BZ] [VA] était le fils de [EV] [P] [VA] et de [F] [CN] [IL]. Cependant, il est parfaitement constant que la simple indication de la filiation du défunt dans un acte de décès dressé sur les déclarations d'un tiers ne peut valoir reconnaissance (Civ.1ère, 14 [IK] 2009, pourvoi n°07-11.555). En conséquence, cet acte n'est pas de nature à démontrer la filiation invoquée. En ce qui concerne l'acte de notoriété dressé le 25 avril 1995 par Maître [EW], notaire, il concerne la notoriété après décès de douze défunts, dont [EV] [P] [VA] et [XE] [BZ] [VA]. Cet étant acte antérieur aux dispositions de la loi n°2001-1135 du 03 décembre 2001, il était jugé de manière constante que sauf s'agissant d'une pétition d'hérédité, l'acte de notoriété dressé par un notaire sous la responsabilité de cet officier public établissait la qualité d'héritier dans la mesure où la véracité de ses énonciations n'était pas contestée, mais qu'en cas de contestation, les juges du fond appréciaient souverainement la valeur de l'acte de notoriété produit. L'acte précité, dont se prévalent les intimés, indique qu'ont comparu devant le notaire M. [S] [CP] [DW], cultivateur demeurant à [Adresse 36] et M. [CC] [CO] [XF] [VZ] demeurant à [Adresse 11], qui ont 'déclaré avoir parfaitement connu la ou les personnes décédées ci-après désignées et attesté pour vérité comme étant de notoriété publique et à leur connaissance personnelle: - qu'elles sont décédées aux lieux et dates ci-après indiquées, - qu'après leur décès et jusqu'à ce jour il n'a pas été dressé d'inventaire, - qu'on ne leur connaît aucune disposition à cause de mort sauf le cas échéant celles énoncées ci-après, - et que leurs dévolutions successorales s'établissent ainsi qu'il sera indiqué ci-après'. L'acte précise qu'un extrait de l'acte de décès de chacune des douze personnes décédées est demeuré annexé après mention. L'acte poursuit ainsi : 'Cet acte de notoriété a été dressé sur la réquisition des ayants-droit pour confirmer les déclarations faites par les témoins'. Suite à ces mentions, le notaire a relaté la dévolution successorale de pas moins de douze défunts, tous descendants de [LY] [NB] [VA], père de [EV] [P] [VA]. En ce qui concerne ce dernier, l'acte de notoriété a indiqué qu'il avait laissé pour lui succéder : - [BN] [DR], son épouse commune en biens, usufruitière d'un quart des biens composant sa succession, - son fils naturel, héritier pour 3/4 des biens compensant sa succession, savoir [XE] [BZ] [VA], - pour le quart restant, sa mère et ses huit frères et soeurs. Les énonciations de cet acte de notoriété de 1995 étant contestées par les intervenants forcés, qui affirment que la filiation d'[XE] [BZ] [VA] à l'égard de [EV] [P] [VA] n'est pas établie et qu'il ne pouvait donc avoir la qualité d'héritier, il convient d'en apprécier la valeur probante. En premier lieu, il convient de relever que l'acte de notoriété de 1995 ne mentionne pas la date de naissance des deux témoins, ce qui ne permet pas à la cour de vérifier s'ils étaient au moins en âge d'avoir connu l'ensemble des défunts mentionnés dans l'acte de notoriété, étant précisé que le premier, [LY] [NB] [VA], était décédé le 1er juillet 1956, soit près de 40 ans avant la rédaction de l'acte de notoriété. Par ailleurs, les mentions de cet acte de notoriété dressé en 1995, alors que [EV] [P] [VA] était décédé depuis le 06 décembre 1956, sont contraires à celles d'un acte de notoriété dressé par Maître [FZ] en mai 1959, visé dans l'acte de partage amiable dressé par le même notaire les 08 et 10 mars 1961 puisque, aux termes de ces actes, il était expressément indiqué que [EV] [P] [VA] n'avait laissé aucun descendant. En outre, les intimés ne produisent aucune autre pièce attestant que [EV] [P] [VA] aurait procédé à une reconnaissance à l'égard d'[XE] [BZ] [VA]. En effet, si dans une attestation du 17 juin 2010, produite en pièce 5 du dossier des intimés, [E] [LV] [JN], né le 24 septembre 1924, indiquait qu'[XE] [BZ] [VA] vivait au domicile de la mère d'[P] [VA] avec [P] [AD] et qu'il s'étonnait que ce dernier 'fasse semblant d'ignorer la situation, à savoir que M. [XE] [VA] dit '[GD]' était le fils de M. [P] [VA], situation que tous les frères et soeurs ainsi que la mère d'[P] connaissaient', cette attestation ne fait état d'aucun acte de reconnaissance et d'aucune filiation légalement établie. Il est en effet important de rappeler ici que la question n'est pas de savoir si [XE] [BZ] [VA] était bien le fils de [EV] [P] [VA] d'un point de vue factuel mais si sa filiation à l'égard de ce dernier avait été établie par une reconnaissance, seule à même de pouvoir lui procurer la qualité d'héritier. En conséquence, compte tenu de la contradiction entre l'acte de notoriété de 1995 et l'acte de notoriété de 1959 visé dans l'acte de partage de 1961, et en l'absence de tout élément permettant de conclure à l'existence d'une reconnaissance, les énonciations de cet acte ne peuvent suffire à établir la qualité d'héritier de [XE] [BZ] [VA]. Dans ces conditions, ses propres ayants droit n'ont pas qualité pour agir en nullité d'un partage auquel leur auteur n'aurait pas pu prendre part en l'absence de lien de filiation établi à l'égard du défunt, [EV] [P] [VA]. Pour ce motif, leur action n'est donc pas recevable. Sur l'irrecevabilité de l'action en nullité du partage pour cause de prescription : En préambule, il convient de relever que tant les appelants que les intervenants volontaires ont conclu, postérieurement à l'arrêt avant dire droit, à la prescription de l'action des consorts [IJ] et [VA]. Dès lors, les développements des intimés relatifs à l'impossibilité pour les juges de relever d'office le moyen tiré de la prescription sont inopérants puisque la cour n'examine pas ce moyen d'office mais à la demande des parties. Par ailleurs, ainsi que cela a été précédemment indiqué, la cour n'est saisie que d'une action en nullité d'un partage, et non d'une action en revendication. Il n'y a donc pas lieu de répondre à l'argumentation des consorts [IJ] et [VA] concernant la prescription applicable à l'action en revendication et à son point de départ, cette argumentation étant parfaitement inopérante en l'espèce. Pour le surplus, il est constant que l'action en nullité d'un partage se prescrivait par trente ans avant la loi du 17 juin 2008 et, depuis cette loi, par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil dès lors qu'il s'agit d'une action personnelle. Le point de départ du délai de prescription est par ailleurs fixé à la date de la découverte de l'erreur affectant le partage. En l'espèce, les consorts [IJ] et [VA] soutiennent, de manière constante, qu'ils n'ont eu connaissance de l'omission de leur père dans le partage des 08 et 10 mars 1961 que dans le courant de l'année 2003 (page 16 de leurs conclusions). Contrairement à ce qu'indiquent les consorts [VA], [CS] et [VZ], représentés par Maître [UX], dans leurs conclusions, l'indication mentionnée dans l'acte de partage de 1961 concernant le fait qu'une parcelle ait pu être vendue 'par la veuve et les héritiers de [EV] [P] [VA]' à 'Monsieur [VA] ([YK] [XE])' en 1958 ne saurait permettre de retenir que le délai de prescription de l'action en nullité du partage aurait commencé à courir à l'encontre d'[XE] [BZ] [VA] de son vivant dès lors que la vente était antérieure à ce partage et que l'absence de date de naissance ne permet pas d'affirmer que l'acquéreur aurait bien été l'auteur des consorts [IJ] et [VA]. Seule l'année 2003 sera donc retenue comme point de départ du délai de prescription. A cette date, tous les héritiers d'[XE] [BZ] [VA] étaient majeurs ainsi que cela ressort des indications mentionnées par les intimés en page 17 de leurs conclusions. Ils ne peuvent donc se prévaloir des dispositions de l'article 2235 du code civil qui prévoient que la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés. Conformément aux dispositions de l'article 2222 du code civil, le délai de prescription ayant été réduit par la loi du 17 juin 2018, le nouveau délai de cinq ans a commencé à courir à la date d'entrée en vigueur de cette loi, soit le 19 juin 2008, pour expirer le 19 juin 2013. Les consorts [IJ] et [VA] entendent néanmoins se prévaloir de l'interruption du délai de prescription par l'effet d'une demande en justice, conformément à l'article 2241 du code civil. S'il est constant qu'une demande reconventionnelle peut entraîner un effet interruptif de prescription, encore faut-il qu'une telle demande soit formalisée. Or, en l'espèce, il résulte des énonciations d'un jugement rendu le 13 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre que, suivant acte du 27 avril 2010, [RK] [VA], [CN] [Y] [VA], [W] [AD], [Z] [SP] [VA] et [GA] [AO] [IJ] ont assigné [WD] [VA], [HF] [RN] [VA], [HF] [AK] [VA], [OB] [VA] et [BZ] [OE] afin de les voir condamner à leur payer des dommages-intérêts en raison du trouble apporté à leur possession sur les parcelles issues du partage de 1961. Le tribunal a indiqué dans l'exposé du litige : 'les consorts [VA], constitués en défense, se présentent comme les héritiers de [XE] [BZ] [VA] qui serait enfant naturel du défunt et aurait été volontairement omis de l'acte de notoriété après décès et du partage amiable alors qu'il serait propriétaire de la parcelle litigieuse à hauteur de 3/4. Selon eux, l'appropriation par un mensonge par les demandeurs ou leurs auteurs prive leur possession de caractère paisible'. S'ils ont contesté à cette occasion la possession des demandeurs, force est de constater qu'ils n'ont formé aucune demande reconventionnelle, et encore moins une demande en nullité du partage de 1961. Dès lors, aucune interruption du délai de prescription n'est intervenue et l'action qu'ils soutiennent, qui aurait dû être intentée avant le 19 juin 2013, était prescrite à la date de la délivrance de l'assignation. En conclusion de cette analyse, au regard des deux causes d'irrecevabilité précédemment établies, il convient d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable l'action en nullité du partage formée par les consorts [IJ] et [VA] ainsi que leur demande subséquente au titre du recel successoral. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée par les appelants et les intervenants forcés représentés par Maître [OF] tendant à voir 'constater que les consorts [VA], [AD] et [DT], ainsi que leurs auteurs, occupent depuis plus de trente ans, de manière continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire les portions de terre cadastrées [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34] et BE 61", constatation dont ils ne demandent pas à la cour de tirer de conséquences en ce qui concerne leur droit de propriété sur ces biens. En effet, compte tenu de la rédaction du dispositif de leurs conclusions, il apparaît que cette demande n'est qu'un moyen au soutien de l'infirmation du jugement déféré et du rejet, sur le fond, des prétentions formées par les consorts [IJ] et [VA]. Dès lors, l'action de ces derniers n'étant pas recevable, il n'y a pas lieu de procéder à la constatation surabondante sollicitée par les appelants, qui ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : [CN] [JM] [IJ], [WD] [VA], [GE] [PJ] [VA], [HF] [RN] [VA], [EX] [T] [VA], [OC] [UY] [VA], [AK] [HF] [VA], [OB] [YJ] [VA], [HH] [MZ] [VA], [ZP] [XD] [VA] et [LT] [KR] [VA], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ils seront également condamnés, in solidum, à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : - à [RK] [VA], [Z] [SP] [VA], [SN] [UZ] [DT], [W] [AD], [I] [G] [VA], [JO] [KO] [VA], [NC] [PK] [VA], [IH] [VA], [JK] [VA], [T] [VA], [O] [YH] [AD], [TS] [CD] [AD], [ZN] [BY] [AD], [RL] [SO] [AD] et [OG] [VA], la somme de 300 euros à chacun, - à [II] [CS] épouse [WA], [CN] [VZ], [LY] [VA] et [DU] [SS] [CS], pris ensemble, la somme globale de 1.500 euros. Ils seront par ailleurs déboutés de leur propre demande à ce titre. Le jugement déféré sera donc réformé en ce sens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare [CN] [JM] [IJ], [WD] [VA], [GE] [PJ] [VA], [HF] [RN] [VA], [EX] [T] [VA], [OC] [UY] [VA], [AK] [HF] [VA], [OB] [YJ] [VA], [HH] [MZ] [VA], [ZP] [XD] [VA] et [LT] [KR] [VA] irrecevables en leur action en nullité du partage amiable des 08 et 10 mars 1961, Déclare irrecevable leur demande subséquente au titre du recel successoral, Les déboute de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum [CN] [JM] [IJ], [WD] [VA], [GE] [PJ] [VA], [HF] [RN] [VA], [EX] [T] [VA], [OC] [UY] [VA], [AK] [HF] [VA], [OB] [YJ] [VA], [HH] [MZ] [VA], [ZP] [XD] [VA] et [LT] [KR] [VA] aux entiers dépens de première instance, Y ajoutant, Condamne in solidum [CN] [JM] [IJ], [WD] [VA], [GE] [PJ] [VA], [HF] [RN] [VA], [EX] [T] [VA], [OC] [UY] [VA], [AK] [HF] [VA], [OB] [YJ] [VA], [HH] [MZ] [VA], [ZP] [XD] [VA] et [LT] [KR] [VA] à payer à [RK] [VA], [Z] [SP] [VA], [SN] [UZ] [DT], [W] [AD], [I] [G] [VA], [JO] [KO] [VA], [NC] [PK] [VA], [IH] [VA], [JK] [VA], [T] [VA], [O] [YH] [AD], [TS] [CD] [AD], [ZN] [BY] [AD], [RL] [SO] [AD] et [OG] [VA], la somme de 300 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum [CN] [JM] [IJ], [WD] [VA], [GE] [PJ] [VA], [HF] [RN] [VA], [EX] [T] [VA], [OC] [UY] [VA], [AK] [HF] [VA], [OB] [YJ] [VA], [HH] [MZ] [VA], [ZP] [XD] [VA] et [LT] [KR] [VA] à payer à [II] [CS] épouse [WA], [CN] [VZ], [LY] [VA] et [DU] [SS] [CS], pris ensemble, la somme globale de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Les déboute de leur propre demande à ce titre, Condamne in solidum [CN] [JM] [IJ], [WD] [VA], [GE] [PJ] [VA], [HF] [RN] [VA], [EX] [T] [VA], [OC] [UY] [VA], [AK] [HF] [VA], [OB] [YJ] [VA], [HH] [MZ] [VA], [ZP] [XD] [VA] et [LT] [KR] [VA] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Et ont signé, La greffière Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
63c79af3da31367c908eb511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel